Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e3017cdc6046d475d6735
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 7 076 246 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE En 2005, Monsieur [Z] [V] a acquis un bien immobilier à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 1]. En 2012, à la suite d'un événement de sécheresse important, Monsieur [Z] [V] a constaté l'apparition de désordres sur sa maison, notamment l'apparition de fissures. Les désordres se sont aggravés à la suite d'un évènement de sécheresse de 2017. Un rapport de diagnostic réalisé par le B.E. Structure HEMERY le 10 mai 2022, révèle que l'ouvrage présente des désordres dont l'épicentre est l'angle Ouest du bâtiment, et que les fissures typiques à 45 degrés prouveraient que la nature de problème est le tassement différentiel du sol. Par courrier du 29 septembre 2022, Monsieur [Z] [V] a sollicité la prise en charge par la MAIF des réparations nécessaires. Le 4 août 2023, le cabinet [E] a dressé un rapport au terme duquel un cèdre présent à une quinzaine de mètres de la maison serait la cause déterminante du sinistre. Le 10 novembre 2023, Monsieur [U] [Q] a dressé un rapport à la suite d'une réunion sur site en présence également de l'expert du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, précisant que des mouvements différentiels du terrain qui seraient à l'origine du sinistre en raison de la nature du sol constitué d'argile, énonçant également que la succion racinaire pouvant provenir du cèdre ne serait, tout au plus, qu'un facteur aggravant. Par courriels des 23 et 24 novembre 2023, la MAIF donnait son accord pour une prise en charge des désordres et présentait une proposition d'indemnisation à hauteur de 25 741,35 euros. Cette somme était contestée par Monsieur [Z] [V] qui estimait le montant de l'indemnisation à 70 762,46 euros. Par courrier du 7 février 2024, Monsieur [Z] [V] a saisi la médiation de l'assurance. Par courrier du 20 juin 2025, le médiateur a communiqué son avis. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2026, Monsieur [Z] [V] a tenté de reprendre les négociations en vue de la prise en charge du montant total des travaux de reprise à effectuer. Par acte de commissaire de justice signifiés à personne habilitée le 13 février 2026, Monsieur [Z] [V] a assigné la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2026, Monsieur [Z] [V] sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Il soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors que divers désordres affectent sa maison. Il se prévaut des dispositions de l'article L.125-1 alinéas 1 et 3 du code des assurances. En outre il précise qu'il existe selon lui un lien entre les épisodes de sécheresse survenues en 2017 et les mouvements de retrait-gonflements qui sont à l'origine des désordres affectant la maison. Il précise que dans la mesure où les conditions sont remplies pour que la garantie catastrophe naturelle s'applique, l'assureur doit veiller à ce que la solution réparatoire mise en œuvre soit satisfaisante et pérenne. Il dit subir en l'espèce un préjudice dès lors que la MAIF n'entend réparer que partiellement le sinistre. S'agissant des missions de l'expert, Monsieur [Z] [V] souhaite qu'il soit chargé de recueillir toutes les informations nécessaires à l'examen de l'affaire et à l'accomplissement de sa mission, et solliciter des parties ou de tiers tout élément qu'il estimera nécessaire ; se rendre sur les lieux litigieux ; examiner les désordres, mal façons et non conformités alléguées dans l'assignation et les pièces communiquées ; faire toute constatation utile concernant l'origine, l'étendue, l'apparition, l'aggravation et l'ampleur des désordres évoqués dans l'assignation et les pièces jointes ; déterminer notamment les origines et les causes des désordres en précisant si leur cause déterminante est un épisode de sécheresse reconnu par un arrêté ministériel ; examiner les devis des entreprises MESSENT et URETEK, donner un avis sur ces devis et leurs montants, et chiffrer les travaux de reprises nécessaires à la réparation définitive du bien sinistré ; donner tous les éléments d'appréciation des préjudices matériels et immatériels tant actuels qu'à l'occasion des réparations à envisager ; établir un pré-rapport et recueillir l'avis des parties sur celui-ci dans un délai raisonnable et déposer un rapport définitif dans les respect des délais précisés par le tribunal. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2026, la MAIF entend faire observer à titre liminaire que Madame [V] ne figure pas en qualité de demanderesse aux côtés de Monsieur [Z] [V]. Elle se prévaut en outre des dispositions des articles 9 et 132 du code de procédure civile pour solliciter qu'il soit enjoint à Monsieur [Z] [V] de produire diverses pièces, notamment la déclaration de sinistre adressée à l'assureur en 2012, la décision de l'assureur à la suite de la déclaration de sinistre établie en 2012, la déclaration de sinistre adressée à l'assureur en 2019, le rapport amiable du 12 mai 2020 et la lettre de la société MAIF de 2020. S'agissant de la mission d'expertise, sans aucune approbation des termes de l'assignation, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de mobilisation de garantie, la MAIF s'en remet à la justice quant à son organisation, expertise qui devra être déclarée non opposable à Madame [V]. Elle entend en outre interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des autres parties aux opérations d'expertise, dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée. Elle sollicite enfin que la mission d'expertise telle que sollicitée par Monsieur [Z] [V] soit modifiée. Notamment s'agissant des devis des entreprises MESSENT et URETEK, elle souhaite que la mission soit définie comme suit : déterminer les origines et les causes des désordres dénoncés dans l'assignation en précisant notamment s'il existe une cause déterminante qu'il conviendra de définir et/ou s'il existe de multiples causes et origines ; déterminer et chiffrer les travaux de reprises nécessaires en invitant les parties à produire des devis.
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00044 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6LJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 20 Mai 2026 DEMANDEUR : LE : Copie simple à : -Me LE LAIN -Me VIEL -service des expertises (X3) Monsieur [Z] [V] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marion LE LAIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS DEFENDERESSE : Société d’assurance mutuelle MAIF dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 25 Mars 2026. Délibéré du 29 Avril 2026, prorogé au 20 Mai 2026 FAITS ET PROCÉDURE En 2005, Monsieur [Z] [V] a acquis un bien immobilier à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 1]. En 2012, à la suite d'un événement de sécheresse important, Monsieur [Z] [V] a constaté l'apparition de désordres sur sa maison, notamment l'apparition de fissures. Les désordres se sont aggravés à la suite d'un évènement de sécheresse de 2017. Un rapport de diagnostic réalisé par le B.E. Structure HEMERY le 10 mai 2022, révèle que l'ouvrage présente des désordres dont l'épicentre est l'angle Ouest du bâtiment, et que les fissures typiques à 45 degrés prouveraient que la nature de problème est le tassement différentiel du sol. Par courrier du 29 septembre 2022, Monsieur [Z] [V] a sollicité la prise en charge par la MAIF des réparations nécessaires. Le 4 août 2023, le cabinet [E] a dressé un rapport au terme duquel un cèdre présent à une quinzaine de mètres de la maison serait la cause déterminante du sinistre. Le 10 novembre 2023, Monsieur [U] [Q] a dressé un rapport à la suite d'une réunion sur site en présence également de l'expert du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, précisant que des mouvements différentiels du terrain qui seraient à l'origine du sinistre en raison de la nature du sol constitué d'argile, énonçant également que la succion racinaire pouvant provenir du cèdre ne serait, tout au plus, qu'un facteur aggravant. Par courriels des 23 et 24 novembre 2023, la MAIF donnait son accord pour une prise en charge des désordres et présentait une proposition d'indemnisation à hauteur de 25 741,35 euros. Cette somme était contestée par Monsieur [Z] [V] qui estimait le montant de l'indemnisation à 70 762,46 euros. Par courrier du 7 février 2024, Monsieur [Z] [V] a saisi la médiation de l'assurance. Par courrier du 20 juin 2025, le médiateur a communiqué son avis. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2026, Monsieur [Z] [V] a tenté de reprendre les négociations en vue de la prise en charge du montant total des travaux de reprise à effectuer. Par acte de commissaire de justice signifiés à personne habilitée le 13 février 2026, Monsieur [Z] [V] a assigné la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2026, Monsieur [Z] [V] sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Il soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors que divers désordres affectent sa maison. Il se prévaut des dispositions de l'article L.125-1 alinéas 1 et 3 du code des assurances. En outre il précise qu'il existe selon lui un lien entre les épisodes de sécheresse survenues en 2017 et les mouvements de retrait-gonflements qui sont à l'origine des désordres affectant la maison. Il précise que dans la mesure où les conditions sont remplies pour que la garantie catastrophe naturelle s'applique, l'assureur doit veiller à ce que la solution réparatoire mise en œuvre soit satisfaisante et pérenne. Il dit subir en l'espèce un préjudice dès lors que la MAIF n'entend réparer que partiellement le sinistre. S'agissant des missions de l'expert, Monsieur [Z] [V] souhaite qu'il soit chargé de recueillir toutes les informations nécessaires à l'examen de l'affaire et à l'accomplissement de sa mission, et solliciter des parties ou de tiers tout élément qu'il estimera nécessaire ; se rendre sur les lieux litigieux ; examiner les désordres, mal façons et non conformités alléguées dans l'assignation et les pièces communiquées ; faire toute constatation utile concernant l'origine, l'étendue, l'apparition, l'aggravation et l'ampleur des désordres évoqués dans l'assignation et les pièces jointes ; déterminer notamment les origines et les causes des désordres en précisant si leur cause déterminante est un épisode de sécheresse reconnu par un arrêté ministériel ; examiner les devis des entreprises MESSENT et URETEK, donner un avis sur ces devis et leurs montants, et chiffrer les travaux de reprises nécessaires à la réparation définitive du bien sinistré ; donner tous les éléments d'appréciation des préjudices matériels et immatériels tant actuels qu'à l'occasion des réparations à envisager ; établir un pré-rapport et recueillir l'avis des parties sur celui-ci dans un délai raisonnable et déposer un rapport définitif dans les respect des délais précisés par le tribunal. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2026, la MAIF entend faire observer à titre liminaire que Madame [V] ne figure pas en qualité de demanderesse aux côtés de Monsieur [Z] [V]. Elle se prévaut en outre des dispositions des articles 9 et 132 du code de procédure civile pour solliciter qu'il soit enjoint à Monsieur [Z] [V] de produire diverses pièces, notamment la déclaration de sinistre adressée à l'assureur en 2012, la décision de l'assureur à la suite de la déclaration de sinistre établie en 2012, la déclaration de sinistre adressée à l'assureur en 2019, le rapport amiable du 12 mai 2020 et la lettre de la société MAIF de 2020. S'agissant de la mission d'expertise, sans aucune approbation des termes de l'assignation, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de mobilisation de garantie, la MAIF s'en remet à la justice quant à son organisation, expertise qui devra être déclarée non opposable à Madame [V]. Elle entend en outre interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des autres parties aux opérations d'expertise, dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée. Elle sollicite enfin que la mission d'expertise telle que sollicitée par Monsieur [Z] [V] soit modifiée. Notamment s'agissant des devis des entreprises MESSENT et URETEK, elle souhaite que la mission soit définie comme suit : déterminer les origines et les causes des désordres dénoncés dans l'assignation en précisant notamment s'il existe une cause déterminante qu'il conviendra de définir et/ou s'il existe de multiples causes et origines ; déterminer et chiffrer les travaux de reprises nécessaires en invitant les parties à produire des devis. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Monsieur [Z] [V] rapporte la preuve par diverses constatations amiables, notamment un rapport de diagnostic réalisé par le B.E. Structure HEMERY le 10 mai 2022, de l'existence de désordres affectant sa maison, notamment des fissures sur la façade de celle-ci. Un second rapport du 10 novembre 2023, établit par Monsieur [U] [Q] précise que des mouvements différentiels du terrain seraient à l'origine du sinistre en raison de la nature du sol constitué d'argile, que la succion racinaire pouvant provenir du cèdre ne serait, tout au plus, qu'un facteur aggravant. La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d'être indemnisés. Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction au contradictoire de toutes les parties. La mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [Z] [V], qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif. Les pièces réclamées pourront être sollicitées et communiquées à l'occasion des opérations d'expertise. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Monsieur [Z] [V] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ; Désignons pour y procéder, Monsieur [I] [M], Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers [Adresse 4] [Localité 2] Et en cas de refus ou d'empêchement, Monsieur [Y] [W], Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers [Adresse 5] [Localité 2] Avec mission de : o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; o Se rendre sur les lieux du litige ; o Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ; o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres; o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; o Donner son avis sur les préjudices subis ; o Faire toute observation utile. Disons que : o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés, o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties. Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. Disons que Monsieur [Z] [V] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons Monsieur [Z] [V] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, greffière, et signée par eux. La greffière Le premier vice-président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e3017cdc6046d475d6735
Données disponibles
- Texte intégral