Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e3030cdc6046d475d69b2
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 05 décembre 2023, Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [S] ont acquis un bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 1] auprès de Monsieur [X] [N] et Madame [U] [N]. Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [S] ont constaté des nuisances sonores diurnes et nocturnes émanant des installations exploitées par la SAS SOUFFLET AGRICULTURE. Une étude d'impact sonore a été réalisée du 03 octobre 2023 au 04 octobre 2023 par la société DEKRA. Cette dernière a mis en évidence des dépassements en ZER en période diurne aux points 3 et 4 ; un dépassement en ZER en période nocturne aux points 1,2,3 et 4 et la présence de tonalité marquée à 1,25 KHz en période nocturne au point 4. Par courrier du 15 juillet 2024, la mairie de [Localité 1] a mis en demeure la SAS SOUFFLET AGRICULTURE de justifier de la réalisation récente d'une analyse de bruit et la réalisation annuelle d'une mesure des débits d'air, aux fins de contrôle de l'efficacité du système de dépoussiérage. Une deuxième étude d'impact sonore a été réalisée par la société DEKRA le 24 juillet 2024. Par arrêté préfectoral du 17 septembre 2024, le préfet de la Vienne a mis en demeure la SAS SOUFFLET AGRICULTURE de respecter les prescriptions de l'article 14 de l'arrêté préfectoral du 06 mars 1998, les dispositions détaillées à l'article 2 pour ses installations de stockage d'engrais, produits pharmaceutiques et céréales, dans un délai de cinq mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2025, Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [S], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la préfecture de la Vienne de faire usage des dispositions de l'article L.171-8 du code de l'environnement, notamment qu'elle fasse procéder d'office en lieu et place à l'exécution des mesures prescrites et surtout de prévoir la suspension du fonctionnement des installations et ouvrages dans l'attente de la réalisation des travaux. Une troisième étude d'impact a été réalisée par la société DEKRA le 05 novembre 2025 auquel été joint un rapport d'étude acoustique réalisé par la société DECIBEL France le 19 novembre 2025. Des non-conformités étaient constatées. Par arrêté du 1er décembre 2025, la préfecture de la Vienne a suspendu partiellement les activités de la SAS SOUFFLET AGRICULTURE. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026 délivré selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Madame [Y] [S] a assigné la SAS SOUFFLET AGRICULTURE, et par actes des 18 et 25 février 2026, délivrés à personnes habilitées, la CPAM de la Vienne et L'ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2026, Madame [Y] [S] demande à être déclarée recevable en ses demandes, que la SAS SOUFFLET AGRICULTURE soit déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande de modification de la mission d'expertise relativement aux conditions de l'examen médical dans le cadre de l'expertise judiciaire, à l'existence d'un état antérieur et à la prise en compte des facteurs alternatifs ou contributifs. Elle sollicite qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée, avec la mission suivante : - Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [Y] [S], de la date de l'examen auquel elle devra se présenter. Il est rappelé que l'examen médical du justiciable doit être pratiqué soit en la seule présence de l'expert soit, si la personne examinée l'accepte, en présence de l'ensemble des parties ou de leurs représentants (avocats et médecins conseils). - Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'agression, en particulier le certificat médical, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie.... - Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation ; - A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : relater les circonstances de l'agression, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée. - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés. - Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution. - Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter - Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne. - Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'agression des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'agression ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères), en discuter l'imputabilité à l'agression en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. - En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'agression en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée. - Fixer la date de consolidation, qui se définit comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. - Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (A.I.P.P.) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (D.F. P). L'AJ.P.P. se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique : médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'agression s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'agression et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés. - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. - Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'agression en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est à dire engagés la vie durant. - Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19. Enfin, elle sollicite que soit ordonné à l'expert de faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et de commencer ses opérations dès sa saisine, qu'il soit ordonné qu'en cas de refus de l'expert désigné il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge, qu'il soit ordonné à l'expert d'accomplir sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et suivants du code civil, que l'expert soit autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, qu'il soit ordonné à l'expert, avant tout dépôt de son rapport définitif, d'adresser ses premières conclusions aux parties, qu'il soit ordonné à l'expert de déposer son rapport au greffe. Elle demande également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée opposable à la CPAM de la Vienne et à l'ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. Elle se prévaut des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et justifie d'un motif légitime dès lors que du fait des nuisances sonores permanentes, elle rencontre des troubles du sommeil, entraînant notamment une dégradation de sa santé mentale. Elle a également engagé un suivi psychologique auprès du CMP de NEUVILLE DU POITOU. Du fait de cette situation, elle a fait l'objet d'arrêts de travail du 17 septembre au 06 octobre 2024. S'agissant de la mission d'expertise elle considère que les conditions de l'examen médical, telles que sollicitées par la SAS SOUFFLET AGRICULTURE, portent atteinte au secret médical. S'agissant du rapport que devra déposer l'expert, elle précise que l'expert est médecin et qu'il ne lui appartient pas d'enquêter sur d'éventuels autres facteurs lui causant des lésions. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2026, la SAS SOUFFLET AGRICULTURE sollicite que soit jugé qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale mais émet les plus vives protestations et réserves tant sur les faits que sur sa prétendue responsabilité. En outre, elle demande la modification de la mission d'expertise. S'agissant de la mission d'expertise, elle sollicite les modifications suivantes : - Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [Y] [S], de la date de l'examen auquel elle devra se présenter. Il est rappelé que l'examen médical du justiciable doit être pratiqué contradictoirement. - Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs aux doléances de Madame [S] en lien avec les nuisances sonores en particulier le certificat médical, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie... - Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation ; - A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : relater les doléances de Madame [S] en lien avec les nuisances sonores qu'elle invoque en précisant leur date d'apparition, leur évolution, leur retentissement au quotidien, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée. - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés. - Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution. - Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter - Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par Madame [S] en lien avec les nuisances sonores qu'elle invoque en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne. - Dans le respect du code de déontologie médicale, rechercher l'existence d'un état antérieur (antécédents auditifs, psychiatriques, neurologiques ou autres) et s'il existe en décrire la nature et l'importance. - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'exposition aux nuisances sonores décrites des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique mais également les données chronologiques (date de début, évolution, régression éventuelle après réduction ou suppression des nuisances), les résultats des examens spécialisés et des éventuels facteurs alternatifs ou contributifs (état antérieur, expositions sonores concurrentes, autres causes possibles) ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'expositions aux nuisances sonores ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères), en discuter l'imputabilité aux nuisances sonores en précisant leur date en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. - En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité aux nuisances sonores en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée. - Fixer la date de consolidation, qui se définit comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. - Décrire les séquelles imputables aux nuisances sonores, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (A.I.P.P.) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (D.F. P). L'AJ.P.P. se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique : médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En cas d'état antérieur, distinguer la part du DFP imputable au fait dommageable de celle imputable à l'état antérieur. - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées aux nuisances sonores s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des séquelles, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par les nuisances sonores invoquées par Madame [S] et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés. - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable aux nuisances sonores décrites par Madame [S]. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. - PGPA : dire si les séquelles avant consolidation sont susceptibles de générer des arrêts de travail en lien avec les nuisances sonores. Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux nuisances sonores, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux nuisances sonores, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux nuisances sonores, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux nuisances sonores en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est à dire engagés la vie durant. - Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19. S'agissant des réserves qu'elle formule, elle rappelle que son activité est majeure pour la région du point de vue social et économique et qu'elle est exploitée depuis 25 ans, donc bien avant l'acquisition de la maison par Madame [Y] [S]. Elle soutient également avoir été de bonne foi dès lors qu'elle a fait réaliser des études acoustiques dans un délai de quinze jours suivant la réception du courrier de Madame [Y] [S]. Enfin elle précise que les nuisances nocturnes doivent être circonscrites aux mois d'été et celles qui sont invoquées postérieurement au mois d'octobre 2025 ne sauraient en aucun cas être imputées à l'activité de SOUFFLET AGRICULTURE. S'agissant des nuisances diurnes, elle précise que Madame [S] exerce une activité de secrétaire administrative de sorte qu'elle n'est a priori pas à son domicile durant la journée en semaine. Enfin s'agissant des préjudices corporels invoqués, elle précise que les médicaments prescrits à Madame [S] sont couramment utilisés dans des situations sans lien avec un environnement sonore particulier. S'agissant de l'arrêt de travail, ce dernier mentionne des symptômes généraux incluant en particulier de la fièvre qui est étrangère aux troubles du sommeil allégués. Quant à d'éventuels préjudices financiers, les travaux d'isolation que Madame [S] a fait réaliser sont en partie liés à l'isolation thermique et non phonique. S'agissant des frais d'expertise, elles sollicitent, qu'ils soient laissés à la charge de Madame [Y] [S]. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2026, la CPAM de la Vienne sollicite: - DECLARER commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, l'ordonnance à intervenir. - DONNER ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire présentée par Madame [Y] [S] - ORDONNER que l'expert judiciaire devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire au regard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, laquelle devra être systématiquement convoquée aux dites opérations. L'ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n'a pas constitué avocat.
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00063 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6LN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 20 Mai 2026 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : -Me LELONG -Me BACLE -Me FROIDEFOND -service des expertises (X3) Madame [Y] [S] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laëtitia LELONG avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Léa ANTOINE avocate au barreau de POITIERS DÉFENDERESSES : S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Florent BACLE avocat au barreau de POITIERS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS L’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est [Adresse 4] non constituée COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 01 Avril 2026. Délibéré du 06 Mai 2026, prorogé au 20 Mai 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 05 décembre 2023, Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [S] ont acquis un bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 1] auprès de Monsieur [X] [N] et Madame [U] [N]. Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [S] ont constaté des nuisances sonores diurnes et nocturnes émanant des installations exploitées par la SAS SOUFFLET AGRICULTURE. Une étude d'impact sonore a été réalisée du 03 octobre 2023 au 04 octobre 2023 par la société DEKRA. Cette dernière a mis en évidence des dépassements en ZER en période diurne aux points 3 et 4 ; un dépassement en ZER en période nocturne aux points 1,2,3 et 4 et la présence de tonalité marquée à 1,25 KHz en période nocturne au point 4. Par courrier du 15 juillet 2024, la mairie de [Localité 1] a mis en demeure la SAS SOUFFLET AGRICULTURE de justifier de la réalisation récente d'une analyse de bruit et la réalisation annuelle d'une mesure des débits d'air, aux fins de contrôle de l'efficacité du système de dépoussiérage. Une deuxième étude d'impact sonore a été réalisée par la société DEKRA le 24 juillet 2024. Par arrêté préfectoral du 17 septembre 2024, le préfet de la Vienne a mis en demeure la SAS SOUFFLET AGRICULTURE de respecter les prescriptions de l'article 14 de l'arrêté préfectoral du 06 mars 1998, les dispositions détaillées à l'article 2 pour ses installations de stockage d'engrais, produits pharmaceutiques et céréales, dans un délai de cinq mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2025, Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [S], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la préfecture de la Vienne de faire usage des dispositions de l'article L.171-8 du code de l'environnement, notamment qu'elle fasse procéder d'office en lieu et place à l'exécution des mesures prescrites et surtout de prévoir la suspension du fonctionnement des installations et ouvrages dans l'attente de la réalisation des travaux. Une troisième étude d'impact a été réalisée par la société DEKRA le 05 novembre 2025 auquel été joint un rapport d'étude acoustique réalisé par la société DECIBEL France le 19 novembre 2025. Des non-conformités étaient constatées. Par arrêté du 1er décembre 2025, la préfecture de la Vienne a suspendu partiellement les activités de la SAS SOUFFLET AGRICULTURE. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026 délivré selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Madame [Y] [S] a assigné la SAS SOUFFLET AGRICULTURE, et par actes des 18 et 25 février 2026, délivrés à personnes habilitées, la CPAM de la Vienne et L'ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2026, Madame [Y] [S] demande à être déclarée recevable en ses demandes, que la SAS SOUFFLET AGRICULTURE soit déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande de modification de la mission d'expertise relativement aux conditions de l'examen médical dans le cadre de l'expertise judiciaire, à l'existence d'un état antérieur et à la prise en compte des facteurs alternatifs ou contributifs. Elle sollicite qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée, avec la mission suivante : - Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [Y] [S], de la date de l'examen auquel elle devra se présenter. Il est rappelé que l'examen médical du justiciable doit être pratiqué soit en la seule présence de l'expert soit, si la personne examinée l'accepte, en présence de l'ensemble des parties ou de leurs représentants (avocats et médecins conseils). - Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'agression, en particulier le certificat médical, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie.... - Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation ; - A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : relater les circonstances de l'agression, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée. - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés. - Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution. - Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter - Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne. - Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'agression des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'agression ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères), en discuter l'imputabilité à l'agression en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. - En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'agression en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée. - Fixer la date de consolidation, qui se définit comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. - Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (A.I.P.P.) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (D.F. P). L'AJ.P.P. se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique : médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'agression s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'agression et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés. - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. - Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'agression en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est à dire engagés la vie durant. - Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19. Enfin, elle sollicite que soit ordonné à l'expert de faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et de commencer ses opérations dès sa saisine, qu'il soit ordonné qu'en cas de refus de l'expert désigné il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge, qu'il soit ordonné à l'expert d'accomplir sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et suivants du code civil, que l'expert soit autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, qu'il soit ordonné à l'expert, avant tout dépôt de son rapport définitif, d'adresser ses premières conclusions aux parties, qu'il soit ordonné à l'expert de déposer son rapport au greffe. Elle demande également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée opposable à la CPAM de la Vienne et à l'ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. Elle se prévaut des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et justifie d'un motif légitime dès lors que du fait des nuisances sonores permanentes, elle rencontre des troubles du sommeil, entraînant notamment une dégradation de sa santé mentale. Elle a également engagé un suivi psychologique auprès du CMP de NEUVILLE DU POITOU. Du fait de cette situation, elle a fait l'objet d'arrêts de travail du 17 septembre au 06 octobre 2024. S'agissant de la mission d'expertise elle considère que les conditions de l'examen médical, telles que sollicitées par la SAS SOUFFLET AGRICULTURE, portent atteinte au secret médical. S'agissant du rapport que devra déposer l'expert, elle précise que l'expert est médecin et qu'il ne lui appartient pas d'enquêter sur d'éventuels autres facteurs lui causant des lésions. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2026, la SAS SOUFFLET AGRICULTURE sollicite que soit jugé qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale mais émet les plus vives protestations et réserves tant sur les faits que sur sa prétendue responsabilité. En outre, elle demande la modification de la mission d'expertise. S'agissant de la mission d'expertise, elle sollicite les modifications suivantes : - Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [Y] [S], de la date de l'examen auquel elle devra se présenter. Il est rappelé que l'examen médical du justiciable doit être pratiqué contradictoirement. - Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs aux doléances de Madame [S] en lien avec les nuisances sonores en particulier le certificat médical, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie... - Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation ; - A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : relater les doléances de Madame [S] en lien avec les nuisances sonores qu'elle invoque en précisant leur date d'apparition, leur évolution, leur retentissement au quotidien, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée. - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés. - Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution. - Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter - Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par Madame [S] en lien avec les nuisances sonores qu'elle invoque en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne. - Dans le respect du code de déontologie médicale, rechercher l'existence d'un état antérieur (antécédents auditifs, psychiatriques, neurologiques ou autres) et s'il existe en décrire la nature et l'importance. - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'exposition aux nuisances sonores décrites des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique mais également les données chronologiques (date de début, évolution, régression éventuelle après réduction ou suppression des nuisances), les résultats des examens spécialisés et des éventuels facteurs alternatifs ou contributifs (état antérieur, expositions sonores concurrentes, autres causes possibles) ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'expositions aux nuisances sonores ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères), en discuter l'imputabilité aux nuisances sonores en précisant leur date en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. - En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité aux nuisances sonores en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée. - Fixer la date de consolidation, qui se définit comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. - Décrire les séquelles imputables aux nuisances sonores, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (A.I.P.P.) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (D.F. P). L'AJ.P.P. se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique : médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En cas d'état antérieur, distinguer la part du DFP imputable au fait dommageable de celle imputable à l'état antérieur. - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées aux nuisances sonores s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des séquelles, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par les nuisances sonores invoquées par Madame [S] et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés. - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable aux nuisances sonores décrites par Madame [S]. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. - PGPA : dire si les séquelles avant consolidation sont susceptibles de générer des arrêts de travail en lien avec les nuisances sonores. Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux nuisances sonores, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux nuisances sonores, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux nuisances sonores, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. - Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux nuisances sonores en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est à dire engagés la vie durant. - Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19. S'agissant des réserves qu'elle formule, elle rappelle que son activité est majeure pour la région du point de vue social et économique et qu'elle est exploitée depuis 25 ans, donc bien avant l'acquisition de la maison par Madame [Y] [S]. Elle soutient également avoir été de bonne foi dès lors qu'elle a fait réaliser des études acoustiques dans un délai de quinze jours suivant la réception du courrier de Madame [Y] [S]. Enfin elle précise que les nuisances nocturnes doivent être circonscrites aux mois d'été et celles qui sont invoquées postérieurement au mois d'octobre 2025 ne sauraient en aucun cas être imputées à l'activité de SOUFFLET AGRICULTURE. S'agissant des nuisances diurnes, elle précise que Madame [S] exerce une activité de secrétaire administrative de sorte qu'elle n'est a priori pas à son domicile durant la journée en semaine. Enfin s'agissant des préjudices corporels invoqués, elle précise que les médicaments prescrits à Madame [S] sont couramment utilisés dans des situations sans lien avec un environnement sonore particulier. S'agissant de l'arrêt de travail, ce dernier mentionne des symptômes généraux incluant en particulier de la fièvre qui est étrangère aux troubles du sommeil allégués. Quant à d'éventuels préjudices financiers, les travaux d'isolation que Madame [S] a fait réaliser sont en partie liés à l'isolation thermique et non phonique. S'agissant des frais d'expertise, elles sollicitent, qu'ils soient laissés à la charge de Madame [Y] [S]. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2026, la CPAM de la Vienne sollicite: - DECLARER commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, l'ordonnance à intervenir. - DONNER ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire présentée par Madame [Y] [S] - ORDONNER que l'expert judiciaire devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire au regard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, laquelle devra être systématiquement convoquée aux dites opérations. L'ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été délivré à personne habilitée le 18 février 2026. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Madame [Y] [S] justifie avoir présenté des troubles à la suite de son installation à proximité de la SAS SOUFFLET AGRICULTURE, elle a notamment vu son état de santé se dégrader, du fait des nuisances sonores diurnes et nocturnes. La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d'être indemnisés. Dès lors, il existe un motif légitime à l'octroi d'une mesure d'instruction au contradictoire de toutes les parties. Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [Y] [S], selon la mission définie au dispositif. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»" Madame [Y] [S] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder, Docteur [I] [Z], Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers [Adresse 5] [Localité 2] Et en cas de refus ou d'empêchement, Docteur [O] [J], Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers [Adresse 6] [Localité 2] Avec mission de : o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, o Procéder à l'examen clinique détaillé de Mme [S] [Y] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, en présence des éventuels médecins conseil, o Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les nuisances sonores, o Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur, o Déterminer la date de consolidation, o Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ; o Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages. Frais divers (FD) Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages. Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Dépenses de santé futures (DSF) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation. Frais de logement adapté (FLA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap. Frais de voiture adapté (FVA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation. Assistance par tierce personne (ATP) Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif. Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel. Incidence professionnelle (IP) 1ndiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap. AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature. Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. Préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation : Déficit fonctionnel permanent (DFP) Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux. Préjudice d'agrément (PA) Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement. Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons que : o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés, o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties. Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. Disons que Madame [Y] [S] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de mille cinq cents euros (1500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction. Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Vienne et à l'ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons Madame [Y] [S] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e3030cdc6046d475d69b2
Données disponibles
- Texte intégral