Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e3034cdc6046d475d6a1d
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 3 926 771 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES Courant 2021, la Sa [O] a sous-traité à la sarl BL Couverture la réalisation de travaux de dépose et pose de fenêtres de toit et plaques de fibrociment au prix de 5 694,15 € TTC chez [V] [T] qui a réglé ce prix. Depuis lors, des infiltrations ont été constatées à chaque événement pluvieux sans que la nouvelle intervention de l’artisan n’y remédie. Le 09.9.2024, l’expert mandaté par la protection juridique de [V] [T] a déposé un rapport concluant à la nécessité de procéder à une recherche de fuite à laquelle il a été procédé. Le 20.01.2025, l’expert de l’assureur a conclu à la responsabilité de [O] et de son sous traitant. Les travaux nécessaires ont été devisés 39 267,71 € que [O] et BL Couvertures n’ont pas plus pris en charge que le coût de recherche de fuite. Le 29.01.2026, [V] [T] a assigné la SA Leroy [X] et la SA [N] [X] à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 25.02.2026. Sur demandes des parties, l’examen de l’affaire a été reporté deux fois jusqu’au 08.4.2026. [V] [T] demande au juge des référés, selon dernières conclusions du 03.4.2026, de : - d’ordonner une expertise avec mission de : - ordonner aux défenderesses de communiquer les conditions générales et particulières des polices d’assurances souscrites par [O] [X] en vigueur à la date de commencement des travaux et à la date de la réclamation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à venir et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - rejeter toutes demandes contraires, notamment de mise hors de cause présentée par [N] [X], - réserver les frais irrépétibles et les dépens. La SA Leroy [X] et la SA [N] [X] demandent au juge des référés, selon dernières conclusions du 07.4.2026, de : - mettre hors de cause la société [N], - déclarer la société [O] [X] recevable et fondée en ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, - lui donner acte qu’elle entend appeler dans la cause la société BL Couvertures, en sa qualité de sous-traitant, - dire que l’expertise se fera aux frais avancés de la demanderesse, - réserver les dépens. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties. À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00034 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G52E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 20 Mai 2026 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : -Me LECLER-CHAPERON -Me BERNARDEAU -service des expertises (X3) Madame [V] [T] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON avocate au barreau de POITIERS DÉFENDERESSES : SA [O] [X] dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS SA [N] [X] dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président GREFFIER lors des débats Edith GABORIT et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 08 Avril 2026. FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES Courant 2021, la Sa [O] a sous-traité à la sarl BL Couverture la réalisation de travaux de dépose et pose de fenêtres de toit et plaques de fibrociment au prix de 5 694,15 € TTC chez [V] [T] qui a réglé ce prix. Depuis lors, des infiltrations ont été constatées à chaque événement pluvieux sans que la nouvelle intervention de l’artisan n’y remédie. Le 09.9.2024, l’expert mandaté par la protection juridique de [V] [T] a déposé un rapport concluant à la nécessité de procéder à une recherche de fuite à laquelle il a été procédé. Le 20.01.2025, l’expert de l’assureur a conclu à la responsabilité de [O] et de son sous traitant. Les travaux nécessaires ont été devisés 39 267,71 € que [O] et BL Couvertures n’ont pas plus pris en charge que le coût de recherche de fuite. Le 29.01.2026, [V] [T] a assigné la SA Leroy [X] et la SA [N] [X] à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 25.02.2026. Sur demandes des parties, l’examen de l’affaire a été reporté deux fois jusqu’au 08.4.2026. [V] [T] demande au juge des référés, selon dernières conclusions du 03.4.2026, de : - d’ordonner une expertise avec mission de : - ordonner aux défenderesses de communiquer les conditions générales et particulières des polices d’assurances souscrites par [O] [X] en vigueur à la date de commencement des travaux et à la date de la réclamation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à venir et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - rejeter toutes demandes contraires, notamment de mise hors de cause présentée par [N] [X], - réserver les frais irrépétibles et les dépens. La SA Leroy [X] et la SA [N] [X] demandent au juge des référés, selon dernières conclusions du 07.4.2026, de : - mettre hors de cause la société [N], - déclarer la société [O] [X] recevable et fondée en ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, - lui donner acte qu’elle entend appeler dans la cause la société BL Couvertures, en sa qualité de sous-traitant, - dire que l’expertise se fera aux frais avancés de la demanderesse, - réserver les dépens. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties. À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue. MOTIFS Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Il est constant que les désordres persistent et excèdent la compétence de la demanderesse dans un contexte de désaccord avec les défenderesses, notamment sur le coût des remèdes à y apporter qui représente plus de sept fois celui des travaux. La demande d’expertise sera accueillie, étant rappelé que la responsabilité est une notion juridique hors du champ légal de l’expert. La demanderesse reconnaît que [N] une activité de gestion de sinistre, à l’instar de Polyexpert, ce qui n’est pas l’assurance de [O] ni de BL Couverture. Elle sera en conséquence mise hors de cause et [O] tenue de fournir les pièces requises. PAR CES MOTIFS le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, met hors de cause la SA [N] [X], ordonne une expertise et désigne pour y procéder [Y] [W] expert près la cour d’appel de [Localité 2] domicilié [Adresse 4] à [Localité 3] Portable : [XXXXXXXX01] - adresse électronique : [Courriel 1] ou, en cas d’empêchement : [M] [C] expert près la cour d’appel de [Localité 2] domicilié [Adresse 5] à [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02] - [Localité 4]. : 06.58.90.04.79 - adresse électronique : [Courriel 2] avec la mission suivante : convoquer les parties et leurs avocats avec un délai de prévenance minimum de 15 jours et en tenant raisonnablement compte de leurs agendas respectifs, - se faire remettre toutes pièces utiles, notamment les devis, factures, expertises amiables, - se rendre sur les lieux situés demeurant [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], - examiner les travaux réalisés selon factures 112500 du 08.7.2021 à la diligence de la SA [O], les décrire, - dire qu’ils ont été réalisés dans les règles de l’art, dans la négative, dire en quoi ils ne l’ont pas été et préciser les manquements, - dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et ou portent atteinte à sa destination, - dire quels travaux pourraient y remédier, chiffrer leur coût au moyen de devis, - décrire les préjudices subis, leur durée, leur ampleur, leur nature, - fournir tous éléments utiles à l’exclusion de toute appréciation juridique, fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 2 500 € et désigne [V] [T] pour la consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Poitiers avant le 01.7.2026, rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque, précise toutefois que toute partie est autorisée à se substituer au consignataire en cas de défaillance de celui-ci, fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître : - d’une part, son acceptation de la mission ou bien son refus motivé, - d’autre part l’estimation du montant de ses honoraires, ce document étant adressé tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats, fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra : - établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires, - adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats, ordonne à la SA [O] [X] de communiquer les conditions générales et particulières des polices d’assurances qu’elle a souscrites et qui étaient en vigueur à la date de commencement des travaux ainsi qu’à celle de la réclamation, dans un délai de quinze jours à compter de signification de la présente ordonnance, dit qu’à défaut de ce faire, elle devra régler à [V] [T] une astreinte de 30€ par jour de retard jusqu’à s’être exécutée et dans la limite de trois mois, laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier. le greffier, le juge des référés,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e3034cdc6046d475d6a1d
Données disponibles
- Texte intégral