Tribunal Judiciaire · HAGUENAU Civil — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e323dcdc6046d475d96c3
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 465 200 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE L’association dénommée « société Hippique l’Eperon du Kochersberg » (l’association L’Éperon du Kochersberg) administre le centre équestre situé [Adresse 4] à [Localité 4], adresse de son siège social, et est par ailleurs dirigeante de la société Volta Kochersberg, dont le siège social est sis à la même adresse, et qui a comme activité principale l’exploitation d’un parc de panneaux photovoltaïques installé en toiture de certains bâtiments appartenant à l’association. Sur requête de la SA In extenso [Localité 2] – société d’expertise comptable – en date du 15 mai 2023, enregistrée au greffe le 5 juin 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 15 juin 2023 une ordonnance n°21-23-001356 portant injonction à la SASU Volta Kochersberg de lui payer la somme de 940,80 euros en principal, au titre de factures impayées, outre 6,15 euros au titre des frais de mise en demeure et 25,54 euros au titre des frais de requête. La société Volta Kochersberg a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2024, les parties ont été convoquées et ont constitué avocat. Selon conclusions récapitulatives du 24 novembre 2025, la société In extenso [Localité 2] demande au tribunal de : DÉCLARER irrecevable comme tardive, l'opposition réalisée par la société Volta Kochersberg, Subsidiairement, DÉBOUTER la société Volta Kochersberg de sa demande d'opposition à l'encontre de I'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-001356, rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 15 juin 2023, CONDAMNER la société Volta Kochersberg à payer à la société In extenso [Localité 2] la somme de 972,49 € au titre de I'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 juin 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau, En tout état de cause, CONDAMNER la société Volta Kochersberg à payer à la société In extenso [Localité 2] la somme de 750 € au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile. La société In extenso [Localité 2] expose s’être vue confier par l’association L’Éperon du Kochersberg, selon lettre de mission signée le 19 juillet 2015, la mission de présentation des comptes annuels, pour une intervention sur les comptes clos au 31 décembre 2014, puis la gestion sociale a été ajoutée à partir de l’exercice de 2016. Par lettre de mission signée le 18 avril 2016, la société Volta Kochersberg lui a confié la mission de présentation des comptes annuels, pour une intervention sur les comptes clos au 31 décembre 2015. Après plusieurs années de relations contractuelles que la société In extenso [Localité 2] décrit comme plus que satisfaisantes, l’association L’Éperon du Kochersberg a mis fin aux missions de la société In extenso [Localité 2], par courrier en date du 30 septembre 2022, pour elle-même, ainsi que pour la société Volta Kochersberg. Par courrier en date du 20 octobre 2022, la société In extenso [Localité 2] a pris note de la résiliation anticipée des contrats par l’association L’Éperon du Kochersberg, à la suite de la réalisation des bilans clos au 31 décembre 2022, en faisant état des pénalités à régler. La société In extenso [Localité 2] a ensuite mis en demeure la société Volta Kochersberg, par courrier en date du 13 avril 2023, de payer la somme de 940,80 euros, au titre des factures n°100586 et 104576, courrier resté sans réponse. Sur l’irrecevabilité invoquée de l’opposition La société In extenso [Localité 2] relève que la requête ainsi que l'ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées à la société Volta Kochersberg le 19 juillet 2023. La remise a été effectuée à personne morale, plus précisément à M. [C] [Y], employé de l’association L’Éperon du Kochersberg, société dirigeante de la société Volta Kochersberg, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte. Elle considère dès lors que la signification ayant été faite au siège social et entre les mains d'un employé de la société dirigeante, cette dernière ne peut être contestée ou déclarée irrecevable, de sorte que la Société Volta Kochersberg était soumise au délai d'un mois afin de faire opposition, soit avant le 19 août 2023. Sur l’affirmation de la société Volta Kochersberg selon laquelle l'acte aurait été reçu par M. [C] [Y], lequel n'aurait aucune habilitation pour recevoir les actes liant I'association en ce qu'il serait moniteur d'équitation breveté, elle répond que cette dernière n'établit pas la réalité de ses affirmations, que M. [C] [Y] est un salarié de la personne morale représentante légale de la société Volta Kochersberg et qu'à ce titre la signification délivrée entre ses mains est intervenue valablement, ce d'autant plus que le jour même était délivré un acte de signification au nom de l’association L’Éperon du Kochersberg également dument réceptionné par M. [C] [Y] es-qualité de salarié de la personne morale, ladite signification étant réputée l'avoir été « à personne ». Elle rappelle que dès lors que la personne morale a un siège social, I'huissier instrumentaire n'a pas à tenter de délivrer l'acte à la personne du gérant ou à I'adresse de la personne du gérant, encore moins à l'un des douze bénévoles qui, de I'indication de la SAS VOLTA KOCHERSBERG, en seraient les représentants légaux. Sur l’existence de la créance A l’appui de sa demande en paiement, elle invoque deux factures impayées, la facture n°100586 du 17/10/2022 d’un montant de 138,00 € au titre d'honoraires comptables, ainsi que la facture n°104576 du 01/02/2023 d’un montant de 802,40 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée. Sur la demande de la Société Volta Kochersberg d’un décompte des prestations de l'année 2022, elle souligne que la somme correspondant aux prestations de comptabilité 2022 est très limitée, de sorte que cet argument relèverait de la posture. Sur la contestation de l’indemnité de résiliation au prétexte que la résiliation interviendrait pour un motif fautif, elle argue que la société Volta Kochersberg n’établit pas la réalité de la faute commise par la société In extenso [Localité 2] justifiant d'une résiliation imputable à cette dernière et justifiant que soient écartées à titre de sanction les dispositions contractuelles liant les parties, non contestées par ailleurs. En défense, par conclusions du 27 mai 2025, la société Volta Kochersberg demande au tribunal de : DÉCLARER l’opposition de la société Volta Kochersberg recevable, DÉBOUTER la société In extenso [Localité 2] de ses fins, moyens et conclusions. CONDAMNER la société In extenso [Localité 2] à verser la société Volta Kochersberg la somme 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de son opposition, La société Volta Kochersberg soutient que le destinataire de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, M. [C] [Y] n’a aucune habilitation pour recevoir des actes liant l’association, eu égard notamment à ses fonctions de moniteur d’équitation breveté, et n’a aucun lien avec la Société Volta Kochersberg. Elle estime que l’association étant gérée par un comité de douze bénévoles, dont certains résident à proximité du centre équestre, il appartenait au commissaire de justice de signifier l’ordonnance portant injonction à l’un d’eux pour pouvoir prétendre à une remise à personne morale. Elle considère qu’il s'agit en l’espèce d’une signification valant remise à l”étude. La société Volta Kochersberg ayant reçu dénonciation de saisie-attribution le 1er février 2024,et s’agissant de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, son opposition devra selon elle être déclarée recevable. Sur la contestation de la créance en son principe et son quantum, La société Volta Kochersberg indique que la société In extenso [Localité 2] a accumulé les erreurs techniques, notamment sur les logiciels de paie, entraînant d'importantes dettes et plus de 4 652 € de pénalités auprès de la MSA pour l’association L’Éperon du Kochersberg. Elle a également omis de déclarer les cotisations de santé et de prévoyance sur une période de trois ans. Elle ajoute que le travail facturé pour 2022 n'a jamais été fait, la société In extenso [Localité 2] n'ayant même pas demandé les relevés bancaires nécessaires pour réaliser le bilan de la société Volta Kochersberg. Face aux demandes d'explications de la société Volta Kochersberg et l’association L’Éperon du Kochersberg, l'expert-comptable n'a jamais répondu, de sorte qu’elles ont décidé de rompre le contrat pour faute fin septembre 2022, en respectant le préavis de trois mois. Elle invoque l’exception d’inexécution, la société In extenso [Localité 2] ayant déjà encaissé de lourds acomptes sans fournir le travail en retour, et estime abusive l’indemnité de résiliation anticipée alors que la fin de contrat est due à ses propres fautes. Elle affirme enfin qu’en guise de représailles face à ce non-paiement justifié, la société In extenso [Localité 2] a bloqué l'accès à l'ensemble des documents comptables de ses anciennes clientes. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Texte intégral
N° RG 24/01739 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSIU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 1] [Localité 1] HAGUENAU Civil N° RG 24/01739 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSIU Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Maître DECOT; Me HOSSEINI le Le Greffier Me Christian DECOT Me Charles-antoine HOSSEINI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A. IN EXTENSO [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de [Localité 2] DÉFENDERESSE : S.A.S. VOLTA KOCHERSBERG [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Charles-antoine HOSSEINI, avocat au barreau de [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026 JUGEMENT Contradictoire rendu en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 24/01739 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSIU EXPOSE DU LITIGE L’association dénommée « société Hippique l’Eperon du Kochersberg » (l’association L’Éperon du Kochersberg) administre le centre équestre situé [Adresse 4] à [Localité 4], adresse de son siège social, et est par ailleurs dirigeante de la société Volta Kochersberg, dont le siège social est sis à la même adresse, et qui a comme activité principale l’exploitation d’un parc de panneaux photovoltaïques installé en toiture de certains bâtiments appartenant à l’association. Sur requête de la SA In extenso [Localité 2] – société d’expertise comptable – en date du 15 mai 2023, enregistrée au greffe le 5 juin 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 15 juin 2023 une ordonnance n°21-23-001356 portant injonction à la SASU Volta Kochersberg de lui payer la somme de 940,80 euros en principal, au titre de factures impayées, outre 6,15 euros au titre des frais de mise en demeure et 25,54 euros au titre des frais de requête. La société Volta Kochersberg a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2024, les parties ont été convoquées et ont constitué avocat. Selon conclusions récapitulatives du 24 novembre 2025, la société In extenso [Localité 2] demande au tribunal de : DÉCLARER irrecevable comme tardive, l'opposition réalisée par la société Volta Kochersberg, Subsidiairement, DÉBOUTER la société Volta Kochersberg de sa demande d'opposition à l'encontre de I'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-001356, rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 15 juin 2023, CONDAMNER la société Volta Kochersberg à payer à la société In extenso [Localité 2] la somme de 972,49 € au titre de I'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 juin 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau, En tout état de cause, CONDAMNER la société Volta Kochersberg à payer à la société In extenso [Localité 2] la somme de 750 € au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile. La société In extenso [Localité 2] expose s’être vue confier par l’association L’Éperon du Kochersberg, selon lettre de mission signée le 19 juillet 2015, la mission de présentation des comptes annuels, pour une intervention sur les comptes clos au 31 décembre 2014, puis la gestion sociale a été ajoutée à partir de l’exercice de 2016. Par lettre de mission signée le 18 avril 2016, la société Volta Kochersberg lui a confié la mission de présentation des comptes annuels, pour une intervention sur les comptes clos au 31 décembre 2015. Après plusieurs années de relations contractuelles que la société In extenso [Localité 2] décrit comme plus que satisfaisantes, l’association L’Éperon du Kochersberg a mis fin aux missions de la société In extenso [Localité 2], par courrier en date du 30 septembre 2022, pour elle-même, ainsi que pour la société Volta Kochersberg. Par courrier en date du 20 octobre 2022, la société In extenso [Localité 2] a pris note de la résiliation anticipée des contrats par l’association L’Éperon du Kochersberg, à la suite de la réalisation des bilans clos au 31 décembre 2022, en faisant état des pénalités à régler. La société In extenso [Localité 2] a ensuite mis en demeure la société Volta Kochersberg, par courrier en date du 13 avril 2023, de payer la somme de 940,80 euros, au titre des factures n°100586 et 104576, courrier resté sans réponse. Sur l’irrecevabilité invoquée de l’opposition La société In extenso [Localité 2] relève que la requête ainsi que l'ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées à la société Volta Kochersberg le 19 juillet 2023. La remise a été effectuée à personne morale, plus précisément à M. [C] [Y], employé de l’association L’Éperon du Kochersberg, société dirigeante de la société Volta Kochersberg, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte. Elle considère dès lors que la signification ayant été faite au siège social et entre les mains d'un employé de la société dirigeante, cette dernière ne peut être contestée ou déclarée irrecevable, de sorte que la Société Volta Kochersberg était soumise au délai d'un mois afin de faire opposition, soit avant le 19 août 2023. Sur l’affirmation de la société Volta Kochersberg selon laquelle l'acte aurait été reçu par M. [C] [Y], lequel n'aurait aucune habilitation pour recevoir les actes liant I'association en ce qu'il serait moniteur d'équitation breveté, elle répond que cette dernière n'établit pas la réalité de ses affirmations, que M. [C] [Y] est un salarié de la personne morale représentante légale de la société Volta Kochersberg et qu'à ce titre la signification délivrée entre ses mains est intervenue valablement, ce d'autant plus que le jour même était délivré un acte de signification au nom de l’association L’Éperon du Kochersberg également dument réceptionné par M. [C] [Y] es-qualité de salarié de la personne morale, ladite signification étant réputée l'avoir été « à personne ». Elle rappelle que dès lors que la personne morale a un siège social, I'huissier instrumentaire n'a pas à tenter de délivrer l'acte à la personne du gérant ou à I'adresse de la personne du gérant, encore moins à l'un des douze bénévoles qui, de I'indication de la SAS VOLTA KOCHERSBERG, en seraient les représentants légaux. Sur l’existence de la créance A l’appui de sa demande en paiement, elle invoque deux factures impayées, la facture n°100586 du 17/10/2022 d’un montant de 138,00 € au titre d'honoraires comptables, ainsi que la facture n°104576 du 01/02/2023 d’un montant de 802,40 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée. Sur la demande de la Société Volta Kochersberg d’un décompte des prestations de l'année 2022, elle souligne que la somme correspondant aux prestations de comptabilité 2022 est très limitée, de sorte que cet argument relèverait de la posture. Sur la contestation de l’indemnité de résiliation au prétexte que la résiliation interviendrait pour un motif fautif, elle argue que la société Volta Kochersberg n’établit pas la réalité de la faute commise par la société In extenso [Localité 2] justifiant d'une résiliation imputable à cette dernière et justifiant que soient écartées à titre de sanction les dispositions contractuelles liant les parties, non contestées par ailleurs. En défense, par conclusions du 27 mai 2025, la société Volta Kochersberg demande au tribunal de : DÉCLARER l’opposition de la société Volta Kochersberg recevable, DÉBOUTER la société In extenso [Localité 2] de ses fins, moyens et conclusions. CONDAMNER la société In extenso [Localité 2] à verser la société Volta Kochersberg la somme 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de son opposition, La société Volta Kochersberg soutient que le destinataire de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, M. [C] [Y] n’a aucune habilitation pour recevoir des actes liant l’association, eu égard notamment à ses fonctions de moniteur d’équitation breveté, et n’a aucun lien avec la Société Volta Kochersberg. Elle estime que l’association étant gérée par un comité de douze bénévoles, dont certains résident à proximité du centre équestre, il appartenait au commissaire de justice de signifier l’ordonnance portant injonction à l’un d’eux pour pouvoir prétendre à une remise à personne morale. Elle considère qu’il s'agit en l’espèce d’une signification valant remise à l”étude. La société Volta Kochersberg ayant reçu dénonciation de saisie-attribution le 1er février 2024,et s’agissant de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, son opposition devra selon elle être déclarée recevable. Sur la contestation de la créance en son principe et son quantum, La société Volta Kochersberg indique que la société In extenso [Localité 2] a accumulé les erreurs techniques, notamment sur les logiciels de paie, entraînant d'importantes dettes et plus de 4 652 € de pénalités auprès de la MSA pour l’association L’Éperon du Kochersberg. Elle a également omis de déclarer les cotisations de santé et de prévoyance sur une période de trois ans. Elle ajoute que le travail facturé pour 2022 n'a jamais été fait, la société In extenso [Localité 2] n'ayant même pas demandé les relevés bancaires nécessaires pour réaliser le bilan de la société Volta Kochersberg. Face aux demandes d'explications de la société Volta Kochersberg et l’association L’Éperon du Kochersberg, l'expert-comptable n'a jamais répondu, de sorte qu’elles ont décidé de rompre le contrat pour faute fin septembre 2022, en respectant le préavis de trois mois. Elle invoque l’exception d’inexécution, la société In extenso [Localité 2] ayant déjà encaissé de lourds acomptes sans fournir le travail en retour, et estime abusive l’indemnité de résiliation anticipée alors que la fin de contrat est due à ses propres fautes. Elle affirme enfin qu’en guise de représailles face à ce non-paiement justifié, la société In extenso [Localité 2] a bloqué l'accès à l'ensemble des documents comptables de ses anciennes clientes. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition : Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau en date du 15 juin 2023 a été signifiée à la société Volta Kochersberg le 19 juillet 2023, par remise à une personne présente : « Monsieur [Y] [C], employé de l’Association L’EPERON ». La remise à personne présente relève d’une modalité de signification prévue par l’article 655 du code de procédure civile, lorsque la signification à personne s’avère impossible. Cette signification n’a donc pas été faite à la personne morale de la société Volta Kochersberg au sens de l’article 654 du code de procédure civile qui implique que l’acte soit « délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ». Le moyen selon lequel M. [C] [Y], employé de l’association L’Éperon du Kochersberg, société dirigeante de la société Volta Kochersberg, a selon le procès-verbal de signification déclaré être habilité à recevoir l'acte, procède d’une double confusion. D’une part, cette mention selon laquelle M. [C] [Y] a déclaré être habilité à recevoir l’acte, ne figure pas sur le procès-verbal de signification de l’ordonnance n°21-23-001356 portant injonction de payer à la société Volta Kochersberg, mais sur le procès-verbal de signification d’une ordonnance distincte n°21-23-001357 portant injonction de payer à l’association L’Éperon du Kochersberg. D’autre part, l’association L’Éperon du Kochersberg, bien que dirigeante de la société Volta Kochersberg, n’en constitue pas moins une personne morale distincte, et seule une signification à personne à l’association L’Éperon du Kochersberg, es qualité de représentante de la société Volta Kochersberg, via une personne habilité à recevoir l’acte et déclarée comme tel dans l’acte, aurait permis de retenir la signification à personne. En l’occurrence, les mentions de l’acte de signification de l’ordonnance n°21-23-001356 portant injonction de payer à la société Volta Kochersberg sont sans ambiguité, comme étant remises « à personne présente » conformément à l’article 655 du code de procédure civile, et non à la personne de la société Volta Kochersberg au sens de l’article 644 du même code. Par ailleurs, le commandement aux fins de saisie vente du 21 décembre 2023 a été délivré par dépôt à l’étude. Dès lors, ces actes n’ont pas valablement fait courir le délai d’opposition. En revanche, la saisie-attribution, diligentée selon procès-verbal du 24 janvier 2024, et dénoncée le 1er février 2024, ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de la société Volta Kochersberg, a fait courir le délai d’opposition, laquelle est intervenue par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2024, soit dans le délai d’un mois. L’opposition de la société Volta Kochersberg est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant. Sur la demande en paiement : L'article 1219 du code civil permet à une partie de refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il ressort des pièces du dossier que la société Volta Kochersberg a notifié la résiliation de son contrat d'expertise comptable le 30 septembre 2022, avec effet au 31 décembre 2022. Pendant la période de préavis, la relation contractuelle devait se poursuivre. Toutefois, la société Volta Kochersberg démontre plusieurs manquements graves imputables au cabinet IN EXTENSO [Localité 2]. Il est établi par l'échange de courriels du 19 janvier 2023 que le cabinet n'a pas procédé à la déclaration de l'acompte de TVA du 3ème trimestre, exigible au 22 octobre 2022, générant ainsi des relances et d'éventuelles pénalités de l'administration fiscale, alors que le contrat l'obligeait à assurer ces missions jusqu'au terme de l'exercice. Bien que facturant une provision d'honoraires de 138 € pour le dernier trimestre 2022 selon facture n°100586, la société In extenso [Localité 2] n'apporte pas la preuve de la réalisation effective de ses diligences. Elle ne justifie pas à ce titre avoir sollicité de pièce justificative auprès de sa cliente pour procéder à la clôture des comptes de l'exercice 2022 Le blocage de l'accès au portail Inexweb a de plus privé la société Volta Kochersberg de ses propres documents comptables, entravant la poursuite de son activité et caractérisant un manquement au devoir de restitution. Ces inexécutions contractuelles graves, qui s'inscrivent de surcroît dans un contexte de défaillance globale de la relation de confiance, rendent la résiliation imputable aux torts de la société In extenso [Localité 2]. En conséquence, l'indemnité de résiliation anticipée de 802,40 € n'est pas due, la rupture étant justifiée par la faute du prestataire de services, et la facture de provision d'honoraires de 138,00 € est privée de cause, le service correspondant n'ayant pas été effectivement rendu. La société In extenso [Localité 2] sera donc déboutée de l'intégralité de sa demande en paiement. Sur le caractère exécutoire : Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du code de procédure civile. Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : La société In extenso [Localité 2] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Volta Kochersberg les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par la Société Volta Kochersberg à l’encontre de l’ordonnance n°21-23-001356 rendue le 15 juin 2023 entre les parties ; MET à néant l’ordonnance ; et statuant à nouveau, DÉBOUTE la société In extenso [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société In extenso [Localité 2] à payer à la société Volta Kochersberg la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ; CONDAMNE la société In extenso [Localité 2] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement. Le greffier, Le juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HAGUENAU Civil
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e323dcdc6046d475d96c3
Données disponibles
- Texte intégral