Tribunal Judiciaire · HAGUENAU Civil — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e3241cdc6046d475d9721
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 465 200 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE L’association dénommée « société Hippique l’Eperon [E] » (l’association L’Éperon [E]) administre le centre équestre situé [Adresse 5] à [Localité 2], adresse de son siège social, et est par ailleurs dirigeante de la société Volta [C], dont le siège social est sis à la même adresse, et qui a comme activité principale l’exploitation d’un parc de panneaux photovoltaïques installé en toiture de certains bâtiments appartenant à l’association. Sur requête de la SA In extenso Strasbourg – société d’expertise comptable – en date du 15 mai 2023, enregistrée au greffe le 5 juin 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 15 juin 2023 une ordonnance n°21-23-001357 portant injonction à l’association L’Éperon [E] de lui payer la somme totale de 5 229,60 euros en principal, au titre de factures impayées, outre 13,57 euros au titre des intérêts calculés, 6,15 euros au titre des frais de mise en demeure, 51,07 euros au titre des frais de requête et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’association L’Éperon [E] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2024, les parties ont été convoquées et ont constitué avocat. Selon conclusions récapitulatives du 24 novembre 2025, la société In extenso Strasbourg demande au tribunal de : DÉCLARER irrecevable comme tardive, l'opposition réalisée par l’association L’Éperon [E], Subsidiairement, DÉBOUTER l’association L’Éperon [E] de sa demande d'opposition à l'encontre de I'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-001357, rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 15 juin 2023, CONDAMNER l’association L’Éperon [E] à payer à la société In extenso Strasbourg la somme de 5 286,82 € au titre de I'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 juin 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau, En tout état de cause, CONDAMNER la société Volta [C] à payer à la société In extenso Strasbourg la somme de 1 200 € au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile. La société In extenso Strasbourg expose s’être vue confier par l’association L’Éperon [E], selon lettre de mission signée le 19 juillet 2015, la mission de présentation des comptes annuels, pour une intervention sur les comptes clos au 31 décembre 2014, puis la gestion sociale a été ajoutée à partir de l’exercice de 2016. Par lettre de mission signée le 18 avril 2016, la société Volta [C] lui a confié la mission de présentation des comptes annuels, pour une intervention sur les comptes clos au 31 décembre 2015. Après plusieurs années de relations contractuelles que la société In extenso Strasbourg décrit comme plus que satisfaisantes, l’association L’Éperon [E] a mis fin aux missions de la société In extenso Strasbourg, par courrier en date du 30 septembre 2022, pour elle-même, ainsi que pour la société Volta [C]. Par courrier en date du 20 octobre 2022, la société In extenso Strasbourg a pris note de la résiliation anticipée des contrats par l’association L’Éperon [E], à la suite de la réalisation des bilans clos au 31 décembre 2022, en faisant état des pénalités à régler. La société In extenso Strasbourg a ensuite mis en demeure la société Volta [C], par courrier en date du 30 mars 2023, de payer la somme de 5 229,60 euros, au titre des factures n°94849, 97224, 98837, 100543 et 104575, courrier resté sans réponse. Sur l’irrecevabilité invoquée de l’opposition La société In extenso Strasbourg relève que la requête ainsi que l'ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées à l’association L’Éperon [E] le 19 juillet 2023. La remise a été effectuée à personne morale, plus précisément à M. [A] [T], employé de l’association L’Éperon du [C], de sorte qu’elle était soumise au délai d'un mois afin de faire opposition, soit avant le 19 août 2023. Sur l’affirmation de la société Volta [C] selon laquelle l'acte aurait été reçu par M. [A] [T], lequel n'aurait aucune habilitation pour recevoir les actes liant I'association en ce qu'il serait moniteur d'équitation breveté, elle répond que cette dernière n'établit pas la réalité de ses affirmations, que M. [A] [T] est un salarié de l’association L’Éperon du [C] et qu'à ce titre la signification délivrée entre ses mains est intervenue valablement. Elle rappelle que dès lors que la personne morale a un siège social, I'huissier instrumentaire n'a pas à tenter de délivrer l'acte à la personne du gérant ou à I'adresse de la personne du gérant, encore moins à l'un des douze bénévoles qui, de I'indication de l’association L’Éperon [E], en seraient les représentants légaux. Sur l’existence de la créance A l’appui de sa demande en paiement, elle invoque cinq factures impayées : - Facture n°94849 (Provision T2 2022) : 1 018,80 € - Facture n°97224 (Solde 2021) : 156 € - Facture n°98837 (Provision T3 2022) : 1 018,80 € - Facture n°100543 (Provision T4 2022) : 1 018,80 € - Facture n°104575 (Indemnité de résiliation anticipée) : 2 017,20 € Sur la demande de l’association L’Éperon du [C] d’un décompte des prestations des années 2020, 2021 et 2022, elle souligne qu’elle a procédé à divers règlements sporadiques jusqu’au mois de décembre 2022, sans mettre en cause le bien fondé de la mission menée à son égard. Elle relève que les factures impayées correspondent à des provisions trimestrielles au titre de l'année 2022 pour un montant total de 3 056,70 €, et l’une au solde d’un montant de 156 € au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021. Sur la contestation de l’indemnité de résiliation au prétexte que la résiliation interviendrait pour un motif fautif, elle argue que l’association L’Éperon du [C] n’établit pas la réalité de la faute commise par la société In extenso Strasbourg, et fait l’aveu dans ses échanges de sa volonté d’exercer une pression sur son interlocuteur en ne payant pas les factures, au seul motif de lui imposer un abandon de ses créances. En défense, par conclusions du 27 mai 2025, l’association L’Éperon [E] demande au tribunal de : DÉCLARER l’opposition de l’association L’Éperon du [C] recevable, DÉBOUTER la société In extenso Strasbourg de ses fins, moyens et conclusions. CONDAMNER la société In extenso Strasbourg à verser l’association L’Éperon [E] la somme 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de son opposition, L’association L’Éperon [E] soutient que le destinataire de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, M. [A] [T] n’a aucune habilitation pour recevoir des actes liant l’association, eu égard notamment à ses fonctions de moniteur d’équitation breveté. Elle estime que l’association étant gérée par un comité de douze bénévoles, dont certains résident à proximité du centre équestre, il appartenait au commissaire de justice de signifier l’ordonnance portant injonction à l’un d’eux pour pouvoir prétendre à une remise à personne morale. Elle considère qu’il s'agit en l’espèce d’une signification valant remise à l”étude. L’association L’Éperon [E] ayant reçu dénonciation de saisie-attribution le 1er février 2024,et s’agissant de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, son opposition devra selon elle être déclarée recevable. Sur la contestation de la créance en son principe et son quantum, L’association éperon du [C] souligne qu’elle a été la principale victime des carences de la société In extenso Strasbourg en matière sociale, cette dernière ayant commis de graves erreurs de paramétrage dans les transmissions DSN. Ces manquements ont généré une dette importante et plus de 4 652 € de pénalités auprès de la MSA, tout en dégradant l'image de l'association auprès des organismes sociaux. Elle relève également une absence de déclaration des cotisations de santé et de prévoyance sur trois ans, ayant entraîné une injonction de payer dans les 30 jours pour un montant de 2 212 €. Elle ajoute que, sur le plan comptable, la mission pour l'exercice 2022 n'a jamais été réalisée: aucun bilan ni compte de résultat n'a été produit, alors même que l'expert-comptable n'a sollicité aucune pièce justificative pour les établir. Face au silence persistant de la société In extenso Strasbourg malgré ses demandes d'explications, l'association a mis fin au contrat pour faute le 30 septembre 2022, en respectant le préavis de trois mois. Elle invoque l’exception d’inexécution, estimant que la société In extenso Strasbourg ne peut réclamer de paiements alors qu’elle a perçu des acomptes sans fournir le travail correspondant. Elle conteste également l'indemnité de résiliation anticipée de 2 017,20 €, la rupture étant exclusivement imputable aux fautes de l'expert-comptable. Enfin, elle dénonce le blocage illégitime de l'ensemble de ses documents comptables à titre de représailles et précise avoir saisi l'Ordre des Experts-Comptables de la Région [Localité 3] Est pour tenter de résoudre ce litige. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Texte intégral
N° RG 24/01740 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSIW TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [G] [Adresse 1] [Localité 1] [G] Civil N° RG 24/01740 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSIW Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Maître DECOT; Me HOSSEINI le Le Greffier Me Christian DECOT Me Charles-antoine HOSSEINI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A. IN EXTENSO STRASBOURG [Adresse 2] [Adresse 3] 67012 STRASBOURG CEDEX représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE : Association SOCIETE HIPPIQUE DE L’EPERON [E] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Charles-antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026 JUGEMENT Contradictoire rendu en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 24/01740 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSIW EXPOSE DU LITIGE L’association dénommée « société Hippique l’Eperon [E] » (l’association L’Éperon [E]) administre le centre équestre situé [Adresse 5] à [Localité 2], adresse de son siège social, et est par ailleurs dirigeante de la société Volta [C], dont le siège social est sis à la même adresse, et qui a comme activité principale l’exploitation d’un parc de panneaux photovoltaïques installé en toiture de certains bâtiments appartenant à l’association. Sur requête de la SA In extenso Strasbourg – société d’expertise comptable – en date du 15 mai 2023, enregistrée au greffe le 5 juin 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 15 juin 2023 une ordonnance n°21-23-001357 portant injonction à l’association L’Éperon [E] de lui payer la somme totale de 5 229,60 euros en principal, au titre de factures impayées, outre 13,57 euros au titre des intérêts calculés, 6,15 euros au titre des frais de mise en demeure, 51,07 euros au titre des frais de requête et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’association L’Éperon [E] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2024, les parties ont été convoquées et ont constitué avocat. Selon conclusions récapitulatives du 24 novembre 2025, la société In extenso Strasbourg demande au tribunal de : DÉCLARER irrecevable comme tardive, l'opposition réalisée par l’association L’Éperon [E], Subsidiairement, DÉBOUTER l’association L’Éperon [E] de sa demande d'opposition à l'encontre de I'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-001357, rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 15 juin 2023, CONDAMNER l’association L’Éperon [E] à payer à la société In extenso Strasbourg la somme de 5 286,82 € au titre de I'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 juin 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau, En tout état de cause, CONDAMNER la société Volta [C] à payer à la société In extenso Strasbourg la somme de 1 200 € au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile. La société In extenso Strasbourg expose s’être vue confier par l’association L’Éperon [E], selon lettre de mission signée le 19 juillet 2015, la mission de présentation des comptes annuels, pour une intervention sur les comptes clos au 31 décembre 2014, puis la gestion sociale a été ajoutée à partir de l’exercice de 2016. Par lettre de mission signée le 18 avril 2016, la société Volta [C] lui a confié la mission de présentation des comptes annuels, pour une intervention sur les comptes clos au 31 décembre 2015. Après plusieurs années de relations contractuelles que la société In extenso Strasbourg décrit comme plus que satisfaisantes, l’association L’Éperon [E] a mis fin aux missions de la société In extenso Strasbourg, par courrier en date du 30 septembre 2022, pour elle-même, ainsi que pour la société Volta [C]. Par courrier en date du 20 octobre 2022, la société In extenso Strasbourg a pris note de la résiliation anticipée des contrats par l’association L’Éperon [E], à la suite de la réalisation des bilans clos au 31 décembre 2022, en faisant état des pénalités à régler. La société In extenso Strasbourg a ensuite mis en demeure la société Volta [C], par courrier en date du 30 mars 2023, de payer la somme de 5 229,60 euros, au titre des factures n°94849, 97224, 98837, 100543 et 104575, courrier resté sans réponse. Sur l’irrecevabilité invoquée de l’opposition La société In extenso Strasbourg relève que la requête ainsi que l'ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées à l’association L’Éperon [E] le 19 juillet 2023. La remise a été effectuée à personne morale, plus précisément à M. [A] [T], employé de l’association L’Éperon du [C], de sorte qu’elle était soumise au délai d'un mois afin de faire opposition, soit avant le 19 août 2023. Sur l’affirmation de la société Volta [C] selon laquelle l'acte aurait été reçu par M. [A] [T], lequel n'aurait aucune habilitation pour recevoir les actes liant I'association en ce qu'il serait moniteur d'équitation breveté, elle répond que cette dernière n'établit pas la réalité de ses affirmations, que M. [A] [T] est un salarié de l’association L’Éperon du [C] et qu'à ce titre la signification délivrée entre ses mains est intervenue valablement. Elle rappelle que dès lors que la personne morale a un siège social, I'huissier instrumentaire n'a pas à tenter de délivrer l'acte à la personne du gérant ou à I'adresse de la personne du gérant, encore moins à l'un des douze bénévoles qui, de I'indication de l’association L’Éperon [E], en seraient les représentants légaux. Sur l’existence de la créance A l’appui de sa demande en paiement, elle invoque cinq factures impayées : - Facture n°94849 (Provision T2 2022) : 1 018,80 € - Facture n°97224 (Solde 2021) : 156 € - Facture n°98837 (Provision T3 2022) : 1 018,80 € - Facture n°100543 (Provision T4 2022) : 1 018,80 € - Facture n°104575 (Indemnité de résiliation anticipée) : 2 017,20 € Sur la demande de l’association L’Éperon du [C] d’un décompte des prestations des années 2020, 2021 et 2022, elle souligne qu’elle a procédé à divers règlements sporadiques jusqu’au mois de décembre 2022, sans mettre en cause le bien fondé de la mission menée à son égard. Elle relève que les factures impayées correspondent à des provisions trimestrielles au titre de l'année 2022 pour un montant total de 3 056,70 €, et l’une au solde d’un montant de 156 € au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021. Sur la contestation de l’indemnité de résiliation au prétexte que la résiliation interviendrait pour un motif fautif, elle argue que l’association L’Éperon du [C] n’établit pas la réalité de la faute commise par la société In extenso Strasbourg, et fait l’aveu dans ses échanges de sa volonté d’exercer une pression sur son interlocuteur en ne payant pas les factures, au seul motif de lui imposer un abandon de ses créances. En défense, par conclusions du 27 mai 2025, l’association L’Éperon [E] demande au tribunal de : DÉCLARER l’opposition de l’association L’Éperon du [C] recevable, DÉBOUTER la société In extenso Strasbourg de ses fins, moyens et conclusions. CONDAMNER la société In extenso Strasbourg à verser l’association L’Éperon [E] la somme 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de son opposition, L’association L’Éperon [E] soutient que le destinataire de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, M. [A] [T] n’a aucune habilitation pour recevoir des actes liant l’association, eu égard notamment à ses fonctions de moniteur d’équitation breveté. Elle estime que l’association étant gérée par un comité de douze bénévoles, dont certains résident à proximité du centre équestre, il appartenait au commissaire de justice de signifier l’ordonnance portant injonction à l’un d’eux pour pouvoir prétendre à une remise à personne morale. Elle considère qu’il s'agit en l’espèce d’une signification valant remise à l”étude. L’association L’Éperon [E] ayant reçu dénonciation de saisie-attribution le 1er février 2024,et s’agissant de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, son opposition devra selon elle être déclarée recevable. Sur la contestation de la créance en son principe et son quantum, L’association éperon du [C] souligne qu’elle a été la principale victime des carences de la société In extenso Strasbourg en matière sociale, cette dernière ayant commis de graves erreurs de paramétrage dans les transmissions DSN. Ces manquements ont généré une dette importante et plus de 4 652 € de pénalités auprès de la MSA, tout en dégradant l'image de l'association auprès des organismes sociaux. Elle relève également une absence de déclaration des cotisations de santé et de prévoyance sur trois ans, ayant entraîné une injonction de payer dans les 30 jours pour un montant de 2 212 €. Elle ajoute que, sur le plan comptable, la mission pour l'exercice 2022 n'a jamais été réalisée: aucun bilan ni compte de résultat n'a été produit, alors même que l'expert-comptable n'a sollicité aucune pièce justificative pour les établir. Face au silence persistant de la société In extenso Strasbourg malgré ses demandes d'explications, l'association a mis fin au contrat pour faute le 30 septembre 2022, en respectant le préavis de trois mois. Elle invoque l’exception d’inexécution, estimant que la société In extenso Strasbourg ne peut réclamer de paiements alors qu’elle a perçu des acomptes sans fournir le travail correspondant. Elle conteste également l'indemnité de résiliation anticipée de 2 017,20 €, la rupture étant exclusivement imputable aux fautes de l'expert-comptable. Enfin, elle dénonce le blocage illégitime de l'ensemble de ses documents comptables à titre de représailles et précise avoir saisi l'Ordre des Experts-Comptables de la Région [Localité 3] Est pour tenter de résoudre ce litige. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition : Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau en date du 15 juin 2023 a été signifiée à l’association L’Éperon [E] le 19 juillet 2023, par remise à personne morale : «Monsieur [T] [A], employé, qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l’acte». La signification à personne morale au sens de l’article 654 du code de procédure civile implique que l’acte soit « délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ». La remise de l'acte à un employé qui a déclaré être habilité à le recevoir, ce dont l'huissier n'avait pas à vérifier l'exactitude, constitue une signification à personne. La mention selon laquelle Monsieur [T] s’est déclaré habilité à recevoir l’acte fait preuve jusqu’à inscription de faux, s’agissant d’un acte de commissaire de justice. Par suite, le délai d’opposition à commencé à courir à compter du 19 juillet 2023, date de la signification à personne morale, de sorte que l’opposition de l’association L’Éperon [E], intervenue par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2024, est irrecevable pour avoir été faite tardivement. Il ya lieu dès lors de constater que l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001357 rendue le 15 juin 2023 entre les parties est définitive. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : L’association L’Éperon [E] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société In extenso Strasbourg les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de lui allouer une somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable car tardive l’opposition formée par l’association L’Éperon [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001357 rendue le 15 juin 2023 entre les parties ; CONSTATE que l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001357 rendue le 15 juin 2023 entre les parties constitue un titre exécutoire définitif ; CONDAMNE l’association L’Éperon [E] à payer à la société In extenso Strasbourg la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE l’association L’Éperon [E] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement. Le greffier, Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HAGUENAU Civil
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e3241cdc6046d475d9721
Données disponibles
- Texte intégral