Tribunal Judiciaire · HAGUENAU Civil — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e325fcdc6046d475d99ac
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 540 463 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société anonyme avec conseil d’administration (SACA) DOMIAL, a fait assigner Mme [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection, siégeant au tribunal de proximité de Haguenau, en résiliation d’un contrat de bail conclu avec cette dernière. Elle expose avoir, par contrat conclu le 24 juillet 2024 ayant pris effet le 30 juillet 2024, donné à bail à la défenderesse un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 460,57 euros et 22,50 euros pour l’eau. Elle ajoute avoir donné en location par contrats en date des 25 juillet 2024 et 11 septembre 2024 deux places de parking situées à la même adresse pour un montant de 28,62 euros chacune. Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance en date du 27 juin 2025, visant la clause résolutoire contenue dans les baux. Le commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit des baux, - d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, avec le cas échéant le concours de la force publique, - de la condamner au paiement : - d’une somme de 2 811,96 euros, pour les loyers et avances sur charges impayés arrêtés au 31 août 2025, - et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux. - d’ordonner à la défenderesse de transmettre l’attestation d’assurance contre le risque locatif en cours de validité sous astreinte de 1 euro par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir. Elle met en compte 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite l’exécution provisoire. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025. La SACA DOMIAL, représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que la dette est portée à 4 104,25 euros au 2 décembre 2025 et s’en remet pour la demande de délais de paiement. Mme [J] a comparu en personne. Elle indique avoir réglé 418 euros à la SACA DOMIAL la veille de l’audience. Elle demande à bénéficier de délais de paiement, affirmant pouvoir régler 100 euros par mois en plus du loyer courant. La SACA DOMIAL a demandé à produire en note en délibéré un décompte actualisé de la dette afin de vérifier si le paiement a été honoré au jour de l’audience. Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2026 en raison de l’absence de transmission d’une note en délibéré permettant de déterminer si le prélèvement intervenu le 8 décembre 2025 au titre du loyer de décembre 2025 avait été rejeté et de l’impossibilité de déterminer dans l’assignation si la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire vise les seuls loyers impayés ou également le défaut de justificatif d’assurance. A l’audience du 24 mars 2026, la société DOMIAL a déposé un relevé de compte actualisé au 17 mars 2026 et maintien l’ensemble de ses demandes en plus de la résiliation fondée sur le défaut d’assurance. Mme [J] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
Texte intégral
N° RG 25/08471 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3RQ TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [K] [Adresse 1] [Localité 1] [K] Civil N° RG 25/08471 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3RQ Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Maître ROSELMAC; Mme [J] le Le Greffier Me David ROSELMAC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE : SACA DOMIAL [Adresse 2] [Localité 2] représentée par TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [K] [Adresse 1] [Localité 1] [K] Civil N° RG 25/08471 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3RQ Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Maître ROSELMAC; Mme [J] le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 MAI 2026 N° RG 25/08471 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3RQ DEMANDERESSE : SACA DOMIAL [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE : Madame [V] [J] [Adresse 3] [Localité 3] Comparante à l’audience COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026 JUGEMENT Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société anonyme avec conseil d’administration (SACA) DOMIAL, a fait assigner Mme [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection, siégeant au tribunal de proximité de Haguenau, en résiliation d’un contrat de bail conclu avec cette dernière. Elle expose avoir, par contrat conclu le 24 juillet 2024 ayant pris effet le 30 juillet 2024, donné à bail à la défenderesse un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 460,57 euros et 22,50 euros pour l’eau. Elle ajoute avoir donné en location par contrats en date des 25 juillet 2024 et 11 septembre 2024 deux places de parking situées à la même adresse pour un montant de 28,62 euros chacune. Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance en date du 27 juin 2025, visant la clause résolutoire contenue dans les baux. Le commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit des baux, - d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, avec le cas échéant le concours de la force publique, - de la condamner au paiement : - d’une somme de 2 811,96 euros, pour les loyers et avances sur charges impayés arrêtés au 31 août 2025, - et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux. - d’ordonner à la défenderesse de transmettre l’attestation d’assurance contre le risque locatif en cours de validité sous astreinte de 1 euro par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir. Elle met en compte 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite l’exécution provisoire. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025. La SACA DOMIAL, représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que la dette est portée à 4 104,25 euros au 2 décembre 2025 et s’en remet pour la demande de délais de paiement. Mme [J] a comparu en personne. Elle indique avoir réglé 418 euros à la SACA DOMIAL la veille de l’audience. Elle demande à bénéficier de délais de paiement, affirmant pouvoir régler 100 euros par mois en plus du loyer courant. La SACA DOMIAL a demandé à produire en note en délibéré un décompte actualisé de la dette afin de vérifier si le paiement a été honoré au jour de l’audience. Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2026 en raison de l’absence de transmission d’une note en délibéré permettant de déterminer si le prélèvement intervenu le 8 décembre 2025 au titre du loyer de décembre 2025 avait été rejeté et de l’impossibilité de déterminer dans l’assignation si la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire vise les seuls loyers impayés ou également le défaut de justificatif d’assurance. A l’audience du 24 mars 2026, la société DOMIAL a déposé un relevé de compte actualisé au 17 mars 2026 et maintien l’ensemble de ses demandes en plus de la résiliation fondée sur le défaut d’assurance. Mme [J] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de la demande : Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF. L’assignation doit en outre être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines mois avant la date de l’audience. Il est justifié de la saisine de la CCAPEX de la situation des impayés en date du 11 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 9 septembre 2025. L’assignation a par ailleurs été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 9 décembre 2025. Cette dernière a, le 2 décembre 2025, adressé au Juge un bilan social relatif à la situation de Mme [J]. La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef. 2. Sur la demande principale : Sur la demande en résiliation judiciaire du bail Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 7g de la loi de 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. Selon contrats conclus les 24 juillet, 25 juillet et 11 septembre 2024, la SACA DOMIAL a donné à bail à Mme [J] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] et deux emplacements de parking à la même adresse, moyennant un loyer de 657,94 euros, charges comprises. Le bail du logement comporte des clauses résolutoires en cas de défaut de paiement de loyer ainsi qu’en cas de défaut de justification de souscription d’une assurance contre les risques locatifs, ces clauses sont régulières. Par acte du 27 juin 2025 un commandement de payer la somme de 3 265,67 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement. De même, Mme [J] lui a fait délivrer le même jour un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Ces commandements sont réguliers et comportent les mentions prescrites par la loi. Mme [J] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ces commandements dans les délais requis. Dès lors le juge ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 juillet 2025. Sur l’indemnité d’occupation L’occupation des lieux par Mme [J], malgré la résiliation des baux, cause à la SACA DOMIAL un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer. Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue. Mme [J] sera condamnée à son paiement du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet. Sur la demande d’expulsion Mme [J] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux. Sur la dette locative Il ressort du compte locatif que Mme [J] reste redevable de la somme de 5 404,63 euros au 17 mars 2026. Mme [J] sera condamnée au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle. Sur la demande de délais de paiement Mme [J] sollicite des délais de paiement. Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VII de la même Loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues ci-dessus. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.. En l’espèce, Mme [J] n’a pas repris le paiement des loyers courants lors de l’audience du 9 décembre 2025, le prélèvement ayant été rejeté. Dès lors, Mme [J] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur la demande relative à l’assurance locative L’article 7g de la loi de 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de la S.A.C.A. DOMIAL et d’enjoindre à Mme [J] de justifier auprès de cette dernière de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, sous astreinte de 1,00 euro par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement. 3. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [J] ayant succombé à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et à l’assignation, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En équité il sera alloué au demandeur une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande de la SACA DOMIAL ; CONSTATE que le bail conclu le 24 juillet 2024 ayant pris effet le 30 juillet 2024 entre les parties est résilié de plein droit au 28 juillet 2025; CONSTATE que le bail conclu le 25 juillet 2024 entre les parties est résilié de plein droit au 28 juillet 2025; CONSTATE que le bail conclu le 11 septembre 2024 entre les parties est résilié de plein droit au 28 juillet 2025; CONDAMNE Mme [V] [J] à payer à la SACA DOMIAL la somme de 5 404,63 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 17 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ; DÉBOUTE Mme [V] [J] de sa demande de délais de paiement ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ; CONDAMNE Mme [V] [J] au paiement de cette indemnité à la SACA DOMIAL du jour du premier impayé à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ; ORDONNE l’évacuation par Mme [V] [J], et tous occupants de son chef, du logement et des deux emplacements de parking sis [Adresse 4] à [Localité 3], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [J] ; ENJOINT à Mme [V] [J] de justifier auprès de la S.A.C.A. DOMIAL de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, sous astreinte de 1 euro par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE Mme [J] à payer à la S.A.C.A. DOMIAL la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement. Le greffier, Le juge Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE : Madame [V] [J] [Adresse 3] [Localité 3] Comparante à l’audience COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026 JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société anonyme avec conseil d’administration (SACA) DOMIAL, a fait assigner Mme [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection, siégeant au tribunal de proximité de Haguenau, en résiliation d’un contrat de bail conclu avec cette dernière. Elle expose avoir, par contrat conclu le 24 juillet 2024 ayant pris effet le 30 juillet 2024, donné à bail à la défenderesse un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 460,57 euros et 22,50 euros pour l’eau. Elle ajoute avoir donné en location par contrats en date des 25 juillet 2024 et 11 septembre 2024 deux places de parking situées à la même adresse pour un montant de 28,62 euros chacune. Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance en date du 27 juin 2025, visant la clause résolutoire contenue dans les baux. Le commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit des baux, - d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, avec le cas échéant le concours de la force publique, - de la condamner au paiement : - d’une somme de 2 811,96 euros, pour les loyers et avances sur charges impayés arrêtés au 31 août 2025, - et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux. - d’ordonner à la défenderesse de transmettre l’attestation d’assurance contre le risque locatif en cours de validité sous astreinte de 1 euro par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir. Elle met en compte 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite l’exécution provisoire. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025. La SACA DOMIAL, représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que la dette est portée à 4 104,25 euros au 2 décembre 2025 et s’en remet pour la demande de délais de paiement. Mme [J] a comparu en personne. Elle indique avoir réglé 418 euros à la SACA DOMIAL la veille de l’audience. Elle demande à bénéficier de délais de paiement, affirmant pouvoir régler 100 euros par mois en plus du loyer courant. La SACA DOMIAL a demandé à produire en note en délibéré un décompte actualisé de la dette afin de vérifier si le paiement a été honoré au jour de l’audience. Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2026 en raison de l’absence de transmission d’une note en délibéré permettant de déterminer si le prélèvement intervenu le 8 décembre 2025 au titre du loyer de décembre 2025 avait été rejeté et de l’impossibilité de déterminer dans l’assignation si la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire vise les seuls loyers impayés ou également le défaut de justificatif d’assurance. A l’audience du 24 mars 2026, la société DOMIAL a déposé un relevé de compte actualisé au 17 mars 2026 et maintien l’ensemble de ses demandes en plus de la résiliation fondée sur le défaut d’assurance. Mme [J] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de la demande : Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF. L’assignation doit en outre être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines mois avant la date de l’audience. Il est justifié de la saisine de la CCAPEX de la situation des impayés en date du 11 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 9 septembre 2025. L’assignation a par ailleurs été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 9 décembre 2025. Cette dernière a, le 2 décembre 2025, adressé au Juge un bilan social relatif à la situation de Mme [J] . La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef. 2. Sur la demande principale : Sur la demande en résiliation judiciaire du bail Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 7g de la loi de 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. Selon contrats conclus les 24 juillet, 25 juillet et 11 septembre 2024, la SACA DOMIAL a donné à bail à Mme [J] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] et deux emplacements de parking à la même adresse, moyennant un loyer de 657,94 euros, charges comprises. Le bail du logement comporte des clauses résolutoires en cas de défaut de paiement de loyer ainsi qu’en cas de défaut de justification de souscription d’une assurance contre les risques locatifs, ces clauses sont régulières. Par acte du 27 juin 2025 un commandement de payer la somme de 3 265,67 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement. De même, Mme [J] lui a fait délivrer le même jour un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Ces commandements sont réguliers et comportent les mentions prescrites par la loi. Mme [J] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ces commandements dans les délais requis. Dès lors le Tribunal ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 juillet 2025. Sur l’indemnité d’occupation L’occupation des lieux par Mme [J], malgré la résiliation des baux, cause à la SACA DOMIAL un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer. Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue. Mme [J] sera condamnée à son paiement du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet. Sur la demande d’expulsion Mme [J] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux. Sur la dette locative Il ressort du compte locatif que Mme [J] reste redevable de la somme de 5 404,63 euros au 17 mars 2026. Mme [J] sera condamnée au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle. Sur la demande de délais de paiement Mme [J] sollicite des délais de paiement. Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VII de la même Loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues ci-dessus. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.. En l’espèce, Mme [J] n’a pas repris le paiement des loyers courants lors de l’audience du 9 décembre 2025, le prélèvement ayant été rejeté. Dès lors, Mme [J] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur la demande relative à l’assurance locative L’article 7g de la loi de 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de la S.A.C.A. DOMIAL et d’enjoindre à Mme [J] de justifier auprès de cette dernière de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, sous astreinte de 1,00 euro par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement. 3. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [J] ayant succombé à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et à l’assignation, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En équité il sera alloué au demandeur une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande de la SACA DOMIAL ; CONSTATE que le bail conclu le 24 juillet 2024 ayant pris effet le 30 juillet 2024 entre les parties est résilié de plein droit au 28 juillet 2025; CONSTATE que le bail conclu le 25 juillet 2024 entre les parties est résilié de plein droit au 28 juillet 2025; CONSTATE que le bail conclu le 11 septembre 2024 entre les parties est résilié de plein droit au 28 juillet 2025; CONDAMNE Mme [V] [J] à payer à la SACA DOMIAL la somme de 5 404,63 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 17 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ; DÉBOUTE Mme [V] [J] de sa demande de délais de paiement ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ; CONDAMNE Mme [V] [J] au paiement de cette indemnité à la SACA DOMIAL du jour du premier impayé à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ; ORDONNE l’évacuation par Mme [V] [J], et tous occupants de son chef, du logement et des deux emplacements de parking sis [Adresse 4] à [Localité 3], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [J] ; ENJOINT à Mme [V] [J] de justifier auprès de la S.A.C.A. DOMIAL de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, sous astreinte de 1 euro par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE Mme [J] à payer à la S.A.C.A. DOMIAL la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ; AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement. Le Greffier, Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HAGUENAU Civil
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e325fcdc6046d475d99ac
Données disponibles
- Texte intégral