Tribunal Judiciaire · HAGUENAU JEX — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e3268cdc6046d475d9a6f
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, Mme [X] [O] a fait assigner devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Haguenau la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FIANCE, suivant acte de cession de créance passé en date du 31 janvier 2017. Elle demande ainsi au juge de l’exécution de : - constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 1997 est prescrite, - prononcer la caducité du procès-verbal de saisie-attribution du 8 décembre 2023, - donner mainlevée de la saisie-attribution en date du 8 décembre 2023 délivrée à la BANQUE POSTALE ainsi que la dénonciation y afférente, À titre subsidiaire, - octroyer à Mme [O] des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, - condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle relève que l’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 23 mars 1998, de sorte qu’elle est prescrite et de nul effet, et qu’il y a lieu de prononcer sa caducité et d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution. Subsidiairement, sur la demande de délais, elle indique être dans une situation financière très précaire, étant sans emploi et percevant une allocation de retour à l’emploi de 788,70 euros par mois. Elle demande des délais de paiement d’un délai maximum de deux ans, et d’appliquer un taux réduit aux sommes dues. La société EOS FRANCE a constitué avocat, et a conclu pour les audiences des 12 mars 2024, 12 novembre 2024 et 14 janvier 2025, demandant au juge de l’exécution de : - déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Mme [O], - déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Mme [O] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription, En conséquence, - constater la validité de la mesure d’exécution contestée, - débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Mme [O] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, - acter de la tentative de conciliation, - condamner Mme [O] aux dépens. Mme [O] a conclu en réplique les 21 mai 2024 et 6 novembre 2024, demandant en dernier lieu au Juge de l’exécution de : - constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 1997 est prescrite, - prononcer la caducité du procès-verbal de saisie-attribution du 8 décembre 2023, - donner mainlevée de la saisie-attribution en date du 8 décembre 2023 délivrée à la BANQUE POSTALE ainsi que la dénonciation y afférente, À titre subsidiaire, - octroyer à Mme [O] des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, - prononcer la déchéance des intérêts contractuels et légaux, - condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, - débouter la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes, À titre infiniment subsidiaire, - condamner la société EOS FRANCE à payer à Mme [O] la somme de 5.033,90 euros en réparation de son préjudice, - ordonner la compensation des dettes entre Mme [O] et la société EOS FRANCE. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 22 avril 2025, et a fait l’objet d’une réouverture des débats par jugement avant-dire-droit du 19 juin 2025 en invitant Madame [O] à justifier de ce que sa contestation a été notifié à l’huissier instrumentaire, la S.E.L.A.R.L. 2RW, respectivement son commissaire de justice associé Me [G] [L], par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à l’établissement bancaire, la Banque Postale [Adresse 4] à [Localité 3], par lettre simple et en invitant les parties à se prononcer sur la recevabilité de la contestation de Madame [X] [O], et des demandes additionnelles et reconventionnelles. Par conclusions n°2 pour l’audience du 27 janvier 2026, la société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution : À titre principal, - de déclarer irrecevables toutes les demandes de Madame [O], À titre subsidiaire, - de lui accorder le bénéfice de ses précédentes demandes, de débouter Madame [O] de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Elle tend à l’irrecevabilité de la contestation, faute d’avoir été dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier qui a procédé à la saisie. Par conclusions du 10 février 2026, Madame [O] demande au juge de l’exécution de : - constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 1997 est prescrite, - prononcer la caducité du procès-verbal de saisie-attribution du 8 décembre 2023, - donner mainlevée de la saisie-attribution en date du 8 décembre 2023 délivrée à la BANQUE POSTALE ainsi que la dénonciation y afférente, À titre subsidiaire, - limiter la dette de Madame [O] à la somme de 4 000 euros, - octroyer à Mme [O] des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, - prononcer la déchéance des intérêts contractuels et légaux, - condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle estime qu’il appartient à la société EOS FRANCE de rapporter la preuve de la fin de non recevoir qu’elle invoque, tandis qu’elle n’établit pas l’absence de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire. Elle ajoute que l’éventuelle omission de cette formalité ne porte aucun grief, excluant toute sanction procédurale. Enfin, Madame [O] invoque la priorité de l’examen de la prescription qui affecte le droit de poursuite de créancier, fin de non recevoir de fond, devant être examinée avant la fin de non recevoir procédurale liée au défaut allégué de dénonciation. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 mars 2026, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
Texte intégral
N° RG 24/00008 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPTI Tribunal Judiciaire de STRASBOURG Cabinet du juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau [Adresse 1] [Localité 1] HAGUENAU JEX N° RG 24/00008 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPTI Minute n° copies le : à Me ARAB; Me BOHBOT par lettre simple: Par LRAR à Mme [O] et à la société EOS FRANCE ARAB Me Eric BOHBOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE : Madame [X] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 210 DEFENDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l'exécution : Nathalie SCHMITLIN, Greffier : Lila BOCKLER, DÉBATS : Audience publique du 24 Mars 2026 JUGEMENT : Contradictoire, Rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER, N° RG 24/00008 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPTI EXPOSE DU LITIGE Selon exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, Mme [X] [O] a fait assigner devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Haguenau la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FIANCE, suivant acte de cession de créance passé en date du 31 janvier 2017. Elle demande ainsi au juge de l’exécution de : - constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 1997 est prescrite, - prononcer la caducité du procès-verbal de saisie-attribution du 8 décembre 2023, - donner mainlevée de la saisie-attribution en date du 8 décembre 2023 délivrée à la BANQUE POSTALE ainsi que la dénonciation y afférente, À titre subsidiaire, - octroyer à Mme [O] des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, - condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle relève que l’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 23 mars 1998, de sorte qu’elle est prescrite et de nul effet, et qu’il y a lieu de prononcer sa caducité et d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution. Subsidiairement, sur la demande de délais, elle indique être dans une situation financière très précaire, étant sans emploi et percevant une allocation de retour à l’emploi de 788,70 euros par mois. Elle demande des délais de paiement d’un délai maximum de deux ans, et d’appliquer un taux réduit aux sommes dues. La société EOS FRANCE a constitué avocat, et a conclu pour les audiences des 12 mars 2024, 12 novembre 2024 et 14 janvier 2025, demandant au juge de l’exécution de : - déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Mme [O], - déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Mme [O] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription, En conséquence, - constater la validité de la mesure d’exécution contestée, - débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Mme [O] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, - acter de la tentative de conciliation, - condamner Mme [O] aux dépens. Mme [O] a conclu en réplique les 21 mai 2024 et 6 novembre 2024, demandant en dernier lieu au Juge de l’exécution de : - constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 1997 est prescrite, - prononcer la caducité du procès-verbal de saisie-attribution du 8 décembre 2023, - donner mainlevée de la saisie-attribution en date du 8 décembre 2023 délivrée à la BANQUE POSTALE ainsi que la dénonciation y afférente, À titre subsidiaire, - octroyer à Mme [O] des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, - prononcer la déchéance des intérêts contractuels et légaux, - condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, - débouter la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes, À titre infiniment subsidiaire, - condamner la société EOS FRANCE à payer à Mme [O] la somme de 5.033,90 euros en réparation de son préjudice, - ordonner la compensation des dettes entre Mme [O] et la société EOS FRANCE. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 22 avril 2025, et a fait l’objet d’une réouverture des débats par jugement avant-dire-droit du 19 juin 2025 en invitant Madame [O] à justifier de ce que sa contestation a été notifié à l’huissier instrumentaire, la S.E.L.A.R.L. 2RW, respectivement son commissaire de justice associé Me [G] [L], par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à l’établissement bancaire, la Banque Postale [Adresse 4] à [Localité 3], par lettre simple et en invitant les parties à se prononcer sur la recevabilité de la contestation de Madame [X] [O], et des demandes additionnelles et reconventionnelles. Par conclusions n°2 pour l’audience du 27 janvier 2026, la société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution : À titre principal, - de déclarer irrecevables toutes les demandes de Madame [O], À titre subsidiaire, - de lui accorder le bénéfice de ses précédentes demandes, de débouter Madame [O] de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Elle tend à l’irrecevabilité de la contestation, faute d’avoir été dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier qui a procédé à la saisie. Par conclusions du 10 février 2026, Madame [O] demande au juge de l’exécution de : - constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 1997 est prescrite, - prononcer la caducité du procès-verbal de saisie-attribution du 8 décembre 2023, - donner mainlevée de la saisie-attribution en date du 8 décembre 2023 délivrée à la BANQUE POSTALE ainsi que la dénonciation y afférente, À titre subsidiaire, - limiter la dette de Madame [O] à la somme de 4 000 euros, - octroyer à Mme [O] des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, - prononcer la déchéance des intérêts contractuels et légaux, - condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle estime qu’il appartient à la société EOS FRANCE de rapporter la preuve de la fin de non recevoir qu’elle invoque, tandis qu’elle n’établit pas l’absence de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire. Elle ajoute que l’éventuelle omission de cette formalité ne porte aucun grief, excluant toute sanction procédurale. Enfin, Madame [O] invoque la priorité de l’examen de la prescription qui affecte le droit de poursuite de créancier, fin de non recevoir de fond, devant être examinée avant la fin de non recevoir procédurale liée au défaut allégué de dénonciation. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 mars 2026, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Il en résulte que la recevabilité de la contestation du débiteur n'est soumise qu'à la signification, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d'une assignation au créancier saisissant, et à l'envoi le même jour à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une copie de cette assignation. Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge de l’exécution, fût-ce d’office, de vérifier le respect de ces deux conditions pour déterminer la régularité de sa saisine (2 e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n°10-10768). Faute d’être régulièrement saisi de la contestation de la saisie, le juge de l’exécution ne peut statuer sur le bien-fondé de cette contestation, aussi bien quant au titre exécutoire que quant à la mesure d’exécution. En outre, la charge de la preuve du respect de la formalité incombe à l’auteur de la contestation, qui seul est tenu de prouver qu’il a valablement saisi le juge de l’exécution. En l’espèce, la saisie-attribution réalisée le 5 décembre 2023, a été dénoncée à Madame [O] en date du 8 décembre 2023. Cette dernière a formé sa contestation par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2024, soit dans les délais requis par la loi. En revanche, Madame [O] ne justifie pas que son recours a été notifié à l’huissier instrumentaire, la S.E.L.A.R.L. 2RW, respectivement son commissaire de justice associé Me [G] [L], par lettre recommandée avec avis de réception. Par suite, sa contestation ne pourra qu’être déclarée irrecevable, de même que ses demandes subséquentes. Sur l’exécution provisoire : Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [O] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de lui allouer une somme de 800 euros en application de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la contestation de Mme [X] [O] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 8 décembre 2023 par la société EOS FRANCE entre les mains de la BANQUE POSTALE ; DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [X] [O] ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit par provision ; CONDAMNE Mme [X] [O] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [X] [O] aux entiers dépens de la présente instance ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge de l’exécution et greffier, avons signé le présent jugement. Le greffier, Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HAGUENAU JEX
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0e3268cdc6046d475d9a6f
Données disponibles
- Texte intégral