Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e3302cdc6046d475da781
- Date
- 20 mai 2026
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IAFaits
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01068 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFKG Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01068 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFKG ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 08 décembre 2025 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur X se disant [K] [P], né le 20 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [P] né le 20 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 13 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 16 mai 2026 à 10 heures 01 ; Vu la requête de M. X se disant [K] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Mai 2026 à 21 heures 54 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 mai 2026 reçue et enregistrée le 19 mai 2026 à 10 heures 19 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [I] [Z] [X], interprète en arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01068 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFKG Page La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Majouba SAIHI, avocat de M. X se disant [K] [P], a été entendu en sa plaidoirie.
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01068 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFKG Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01068 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFKG ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 08 décembre 2025 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur X se disant [K] [P], né le 20 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [P] né le 20 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 13 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 16 mai 2026 à 10 heures 01 ; Vu la requête de M. X se disant [K] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Mai 2026 à 21 heures 54 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 mai 2026 reçue et enregistrée le 19 mai 2026 à 10 heures 19 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [I] [Z] [X], interprète en arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01068 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFKG Page La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Majouba SAIHI, avocat de M. X se disant [K] [P], a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis l'absence d'interprète lors de la notification de la décision du placement en rétention administrative ainsi que les droits afférents. Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que X se disant [K] [P] a bénéficié de l'assistance d'un interprète au cours de l'audience de jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 8 décembre 2025, ayant prononcé l'interdiction temporaire du territoire national de cinq ans, que la décision fixant le pays de renvoi lui a été notifiée le 6 mai 2026 en présence d'un interprète, qu'il a également bénéficié d'un interprète le 4 mai 2026 pour faire des observations sur la notification de l'interdiction du territoire français, que son audition le 12 avril 2024, produite à la procédure a été réalisée en présence d'un interprète, lors de son placement en rétention le 13 novembre 2025, les droits en matière d'asile lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète et enfin, que l'obligation de quitte le territoire national prise le 12 novembre 2025 par le Préfet de la Haute-Garonne lui a également été notifiée par l'intermédiaire d'un interprète le 13 novembre 2025. Dès lors, même s'il a été noté que l'intéressé comprenait le français, l'absence d'interprète lors de la notification des droits en matière d'asile le 16 mai 2026 à 11 heures 10 et au cours de la notification de la décision de placement en rétention à la maison d'arrêt de [Localité 2] le 16 mai 2026 à 10 heures 01 ne permet pas de s'assurer que les droits ont parfaitement été compris par X se disant [K] [P] et qu'il s'est trouvé en mesure de les faire valoir effectivement, notamment de prendre connaissance des délais légaux ou encore de la liste des associations pour l'accompagner dans ses démarches. En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière. Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne; DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur X se disant [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Informons monsieur X se disant [K] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Informons monsieur X se disant [K] [P] qu'il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Fait à TOULOUSE Le 20 Mai 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01068 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFKG Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 20 Mai 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [K] [P] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0e3302cdc6046d475da781
Données disponibles
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