Tribunal Judiciaire · 1ère Ch-Cab 6 Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e3535cdc6046d475dd529
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
Aude WERTHEIMER DÉBATS A l'audience publique du 23 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER. I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice du 27 février 2026, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [D], épouse [T], ont fait assigner la SARL [P] MENUISERIE CHARPENTE [Localité 1] et la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL [P] MENUISERIE CHARPENTE BOIS, devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 18 septembre 2025 et réserver les dépens. Appelée à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de conclusions des défendeurs. A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [D], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes. La SARL [P] MENUISERIE CHARPENTE [Localité 1], représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles auront exposés. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et entend voir réserver les dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 19 Mai 2026 Première Chambre - Cabinet 6 DOSSIER : N° RG 26/00071 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6ED DEMANDEURS Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1] Madame [K] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 1] représentés par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS DÉFENDERESSES S.A.R.L. [P] MENUISERIE CHARPENTE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL [P] MENUISERIE CHARPENTE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE JUGE DES RÉFÉRÉS Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 2] GREFFIÈRE Aude WERTHEIMER DÉBATS A l'audience publique du 23 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER. I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice du 27 février 2026, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [D], épouse [T], ont fait assigner la SARL [P] MENUISERIE CHARPENTE [Localité 1] et la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL [P] MENUISERIE CHARPENTE BOIS, devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 18 septembre 2025 et réserver les dépens. Appelée à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de conclusions des défendeurs. A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [D], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes. La SARL [P] MENUISERIE CHARPENTE [Localité 1], représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles auront exposés. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et entend voir réserver les dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. II. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 18 septembre 2025 (RG 25/093), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise à la demande de Monsieur [N] [T] et Madame [K] [S] épouse [T], au contradictoire de Monsieur [X] [U] et Madame [H] [I] épouse [U], aux fins d’établir l’existence des désordres allégués affectant leur maison. Monsieur [C] [R], expert judiciaire, a été commis pour y procéder. Il résulte de la facture du 25 septembre 2019 et du contrat de vente du 4 novembre 2020 que la SARL [P] MENUISERIE CHARPENTE [Localité 1], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, est intervenue sur le logement afin de procéder à la réfection de la couverture de la toiture. Dans son courrier du 21 avril 2026, l’expert précise que la couverture de la toiture est défectueuse, de sorte qu’il préconise la mise en cause du couvreur ainsi que de son assureur. Monsieur [N] [T] et Madame [K] [S] épouse [T] justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les opérations d’expertise à la SARL [P] MENUISERIE CHARPENTE [Localité 1] ainsi qu’à son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, cette société étant intervenue dans la réalisation de la couverture défectueuse et sa responsabilité étant, à ce titre, susceptible d’être engagée. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile. Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [N] [T] et Madame [K] [S] épouse [T], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DONNONS ACTE à la SARL [P] MENUISERIE CHARPENTE [Localité 1] et à la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL [P] MENUISERIE CHARPENTE [Localité 1] de leurs protestations et réserves, DECLARONS communes et opposables aux sociétés [P] MENUISERIE CHARPENTE BOIS et MAAF ASSURANCES, assureur de la [P] MENUISERIE CHARPENTE [Localité 1], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] [R], ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 18 septembre 2025 (RG 25/093), DISONS que Monsieur [N] [T] et Madame [K] [S] épouse [T] communiqueront sans délai aux sociétés [P] MENUISERIE CHARPENTE [Localité 1] et MAAF ASSURANCES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire, DISONS que l’expert commis devra inclure les sociétés [P] MENUISERIE CHARPENTE [Localité 1] et MAAF ASSURANCES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance, DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné, CONDAMNONS Monsieur [N] [T] et Madame [K] [S] épouse [T] aux dépens. RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch-Cab 6 Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e3535cdc6046d475dd529
Données disponibles
- Texte intégral