Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 28 octobre 2025
- ECLI
- 6a0e38dacdc6046d475e1d34
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/48/23/33* Copies : -SARL HUMANOE, elle-même représentée par son gérant, M. [M] [F] -SCP BTSG en la personne de Me [G] [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 28 octobre 2025 Chambre 2-3 R.G. : 2025084184 P.C. : P202501266 SAS TALAO [Adresse 1] FIN DE L'APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE * SARL HUMANOE, elle-même représentée par son gérant, M. [M] [F], [Adresse 2], représentant légal, absent. * SCP BTSG en la personne de Me [G] [T], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent. Par jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS TALAO. Sur requête déposée au greffe le 2 octobre 2025, la SCP BTSG en la personne de Me [G] [T] demande au tribunal de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée en vertu de l'article L.644-6 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 28 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/10/2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l'audience. Il résulte des explications du mandataire judiciaire liquidateur que les délais de la liquidation judiciaire simplifiée sont incompatibles avec les évènements à advenir. Sur ce, le tribunal, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil, En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.644-6 du code de commerce, dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la : SAS TALAO [Adresse 1] Activité : Le développement, l'exploitation et la mise à disposition, au profit d'utilisateurs professionnels, d'une Plateforme numérique utilisant la technologie Blockchain dédiée notamment à l'identification et la certification de compétences, au partage d'expertise de haut niveau, à la mise en relation d'experts qualifiés avec les donneurs d'ordre. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 837674480 Fixe à deux ans, à compter du jugement d'ouverture, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Fixe à 12 mois, à compter du jugement d'ouverture, le délai imparti au mandataire judiciaire liquidateur pour déposer l'état des créances. Maintient M. [Y] [H], juge-commissaire. Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [G] [T], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : M. Rémi Grenier, juge, Mme Pénélope de Wulf, juge, M. Michel Rowan, président, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier. La minute du jugement est signée par M. Rémi Grenier, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
6a0e38dacdc6046d475e1d34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA