Trib. de CommerceRéféré mercredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mercredi salle 3 — 15 avril 2026
- ECLI
- 6a0e3cf9cdc6046d475e6b7a
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 5 609 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : BONAFÉ Marie-Emmanuelle Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 Copie B9 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 15/04/2026 PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2025086497 14/01/2026 ENTRE : la SAS Lucky Time, N° Siren 804783264, dont le siège social est au [Adresse 1] La SAS Lucky Lab, N° Siren 980322812, dont le siège social est au [Adresse 2] Parties demanderesses : comparant par Me Marie-Emmanuelle BONAFÉ Avocat (RPJ035184) ET : la SAS Star Invest Films France, N° Siren 811598846, dont le siège social est au [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric GODARD Avocat (RPJ087963) Par requête en date du 26 mars 2026, les requérantes nous demandent de rectifier l'ordonnance du 18 février 2026 page 3 ligne 1, en substituant la mention « [K] Time » à la mention « [K] [E] » inscrite par erreur. En vertu de l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance que l'erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier en statuant ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Vu la requête présentée, Vu l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties Disons qu'il convient de rectifier l'ordonnance du 18 février 2026 page 3 ligne 1, en substituant la mention « [K] Time » à la mention « [K] [E] » inscrite par erreur. Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance. Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle - ci. Autorisons conformément aux dispositions de l'article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire Disons que les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA seront mis à la charge du Trésor Public. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin président et M. Renaud Dragon greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 15 avril 2026
Référence
6a0e3cf9cdc6046d475e6b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA