Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0e40cecdc6046d475eadbb
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 5 853 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025088325 ENTRE : SARL T-OREM CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 508472941 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Véronique Rabon-Witz, avocat Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Véronique Rahon-Witz, avocat (PN571) ET : SASU OBEO ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 520298696 Partie défenderesse : assistée de KENTEL AVOCATS représenté par Me Isabelle Gimonet, avocat (C2002) et comparant par la SELARL JB AVOCAT, représentée oar Me Julien Berest, avocat (D0538) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 1 er octobre 2025, la SARL T-OREM CONSULTING assigne la SASU OBEO ASSET MANAGEMENT. A l'audience du 19 mars 2026, la demanderesse se fait représenter par son conseil, lequel dépose protocole d'accord transactionnel. A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2026. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 18 décembre et 22 décembre 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 4 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige. Par ces motifs Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord signé le 18 décembre et le 22 décembre 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 4 dudit protocole. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 09,54 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président et Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 3 avril 2026
Référence
6a0e40cecdc6046d475eadbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA