Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0e441bcdc6046d475ee640
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 12 883 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025091434 ENTRE : ASSOCIATION CAISSE DES CONGES SPECTACLES, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : non comparante ET : SAS JE VAIS T'AIMER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 887749521 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE A la requête de l'ASSOCIATION CAISSE DES CONGES SPECTACLES, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 26 juillet 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS JE VAIS T'AIMER, de régler 42.128,83 euros de cotisations, 4,04 euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros. La SAS JE VAIS T'AIMER y a fait opposition par courrier en date du 17 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 19 mars 2026. A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles. A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. Sur ce, L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles. En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 26 juillet 2025. Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, Vu l'article 1419 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juillet 2025. Condamne, l'ASSOCIATION CAISSE DES CONGES SPECTACLES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,54 € dont 15,38 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président et Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 1419 du code de procédure civilearticle 1419 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 3 avril 2026
Référence
6a0e441bcdc6046d475ee640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA