Trib. de Commercechambre 1-3
Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 1 avril 2026
- ECLI
- 6a0e4783cdc6046d475f1a77
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 5 853 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025092223 ENTRE : SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837 Partie demanderesse : comparant par Me Aurore FAROIGI Avocat (RPJ119084) (B1202) ET : SAS AGATE CONCEPT IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 817589385 Partie défenderesse : comparant par Mme [F] [E] Gérante - [Adresse 2] APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d'instance du 24 octobre 2025, la SASU SCM LOCAL assigne la SAS AGATE CONCEPT IMMOBILIER. Après divers renvois, à l'audience du 17 mars 2026, les parties ont sollicité un jugement par mise à disposition aux fins d'homologuer le protocole d'accord établi entre elles par voie électronique le 17 mars 2026 Il sera donc statué ainsi qu'il suit. Sur ce Vu que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ; Nous statuerons donc ainsi qu'il suit. Par ces motifs Statuant par jugement CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT. Vu l'article 1565 du code de procédure civile. Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties par voie électronique le 17 mars 2026, conclu dans les termes de l'article 2044 du Code Civil. Dit que le protocole restera annexé à la procédure (article 5 dudit protocole "clause de confidentialité"). Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient : M. Cyril Déchelette, juge présidant l'audience, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 1 avril 2026
Référence
6a0e4783cdc6046d475f1a77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA