Trib. de CommerceRéféré mercredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mercredi salle 3 — 15 avril 2026
- ECLI
- 6a0e50e9cdc6046d475fab09
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 3 992 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : LUNEL Jean-Bernard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie B9 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 15/04/2026 PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2025097242 04/02/2026 ENTRE : La SA LE TANNEUR & CIE, N° Siren 414433797, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Bernard LUNEL Avocat (RPJ038207) ET : la SAS SEGM BHV, N° Siren 922623269, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL Avocat (RPJ038566) Par requête en date du 30 mars 2026, la SA LE TANNEUR & CIE nous demande de : Rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2026, dans l'affaire n° RG 2025105951, Juger que toute mention de la société « SEGM BHV » doit être remplacée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, Ordonner que la décision de rectification soit portée en marge de l'ordonnance du 18 mars 2026, conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, Dire que la rectification n'emporte aucune modification du fond de la décision initiale. En vertu de l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance que l'erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier en statuant ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Vu la requête présentée, Vu l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties Disons qu'il convient de Rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2026, dans l'affaire n° RG 2025105951, Disons que toute mention de la société « SEGM BHV » doit être remplacée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, Disons que la rectification n'emporte aucune modification du fond de la décision initiale. Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance. Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle - ci. Autorisons conformément aux dispositions de l'article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire Disons que les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA seront mis à la charge du Trésor Public. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin président et M. Renaud Dragon greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 15 avril 2026
Référence
6a0e50e9cdc6046d475fab09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA