Trib. de Commerce · Référé prononcé lundi — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a0e6e13cdc6046d4761720c
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Copie exécutoire : BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu, [V] [I] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/04/2026 PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2025114585 09/03/2026 ENTRE : SEL GEO-EXPERTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 808527568 Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d'Avignon et Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377) ET : 1) SAS COPY-SUD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 312800097 Partie défenderesse : comparant par Me Julie CAMBIANICA, avocat (E2183) 2) SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 352862346 Partie défenderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C0495) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 22 janvier 2026 pour SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et 2 février 2026 pour SAS COPY-SUD, les deux signifiées à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SEL GEO-EXPERTS nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1104,1240 du code civil, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, * Juger qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l'obligation de communiquer à la société GEO-EXPERTS, pour chaque matériel du système de téléphonie CENTREX installé à l'agence GEO-EXPERTS de [Localité 1], sa marque, sa référence, son numéro de série, son modèle, ses caractéristiques et sa valeur d'achat accompagnée de sa facture d'achat ou à défaut tout document de nature à justifier de sa valeur, n'est pas sérieusement contestable puisque cette obligation découle de l'obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle, * Juger qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l'obligation de communiquer à la société GEO-EXPERTS, pour chaque matériel du système de téléphonie CENTREX installé à l'agence GEO-EXPERTS de [Localité 1], la valorisation de chaque matériel (poste de téléphonie) dans le contrat de location de longue durée (la part du loyer représentée par chaque matériel), n'est pas sérieusement contestable puisque cette obligation découle de l'obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle, En conséquence, * Ordonner la communication, par la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la société GEO-EXPERTS, de l'ensemble des informations et documents relatifs aux matériels de téléphonie Centrex installés à l'agence GEO-EXPERTS de [Localité 1] par la société COPY-SUD, nécessaire à l'indemnisation de la société GEO-EXPERTS, à savoir, pour chaque matériel du système de téléphonie CENTREX : * sa marque ; * sa référence ; * son numéro de série ; * son modèle ; * ses caractéristiques ; * sa valeur d'achat accompagnée de sa facture d'achat ou à défaut tout document de nature à justifier de sa valeur. Et ce, assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, * Ordonner la communication, par la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la société GEO-EXPERTS, pour chaque matériel du système de téléphonie CENTREX installé à l'agence GEO-EXPERTS de [Localité 1], sa facture d'achat ou à défaut tout document de nature à justifier de sa valeur, et ce, assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, * Ordonner aux sociétés COPY-SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de communiquer à la société GEO-EXPERTS, la valeur représentée par chaque matériel dans le montant du loyer acquitté par la société GEO-EXPERTS au titre du contrat de location de longue durée n° FL9794600, et ce, assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, * Condamner solidairement par provision la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de leur résistance abusive. * Condamner solidairement la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la société GEO-EXPERTS la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens. Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris et fixer une date pour qu'il soit statué au fond. A l'audience du 9 mars 2026, Le conseil de la SAS COPY-SUD se constitue et sollicite un renvoi pour conclure. Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se constitue, dépose des conclusions et nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile * Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses conclusions en défense. * Constater des contestations sérieuses s'opposant aux demandes de la société GEO-EXPERTS formées à l'encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS * Dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de communications formées à l'encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS * Mettre en conséquence hors de cause la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, compte tenu de son statut de bailleur cessionnaire, * Débouter la société GEO-EXPERTS de ses demandes formées à l'encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, * Débouter la société GEO-EXPERTS de sa demande subsidiaire de renvoi de l'affaire directement au fond, * Condamner la société GEO-EXPERTS à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * La condamner aux entiers dépens. L'affaire est renvoyée au 30 mars 2026, A cette audience, Le conseil de la SEL GEO-EXPERTS dépose des conclusions et nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1104,1240 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, * Juger les demandes de la société GEO-EXPERTS recevables et bien fondées, * Juger que les demandes formulées par la société GEO-EXPERTS ne sont pas sérieusement contestables, En conséquence, * Ordonner aux sociétés COPY-SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de communiquer à la société GEO-EXPERTS, au titre du contrat de location de longue durée n° FL9794600, le nombre total de postes de téléphonie (matériels) composant le système de téléphonie CENTREX, dont notamment le nombre de postes de téléphonies installé à l'agence GEO-EXPERTS de [Localité 1], et pour chaque poste de téléphonie (matériel) : * sa marque ; * sa référence ; * son numéro de série ; * son modèle ; * ses caractéristiques ; * sa valeur d'achat accompagnée d'une facture d'achat ou à défaut de tout document de nature à pouvoir justifier de sa valeur. * la valeur représentée par chaque matériel dans le montant du loyer acquitté par la société GEO-EXPERTS au titre du contrat de location de longue durée n° FL9794600 ; Et ce, assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir. * Condamner solidairement par provision la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de leur résistance abusive, * Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes, * Débouter la société COPY-SUD de l'ensemble de ses demandes, * Mettre à la charge de la société COPY-SUD les condamnations sollicitées par la société C1C-CM LEASING SOLUTIONS et prononcées à l'encontre de la société GEO-EXPERTS, * Mettre à la charge de la société CIC-CM LEASING SOLUTIONS les condamnations sollicitées par la société COPY-SUD et prononcées à l'encontre de la société GEO-EXPERTS, * Condamner solidairement la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la société GEO-EXPERTS la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, Subsidiairement, * renvoyer l'affaire devant le Tribunal des Activités économiques de Paris et fixer une date pour qu'il soit statué au fond. Le conseil de la SAS COPY-SUD dépose des conclusions et nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile, A titre principal, * JUGER que la société GEO-EXPERTS ne justifie d'aucun intérêt né et actuel d'obtenir la communication des informations demandées ; En conséquence, * DECLARER la société GEO-EXPERTS irrecevable dans l'ensemble de ses demandes; A titre subsidiaire, JUGER que l'obligation de la société COPY-SUD de communiquer les informations demandées par l'expert de la compagnie d'assurance de la société GEO-EXPERTS est sérieusement contestable; En conséquence, REJETER la demande de la société GEO-EXPERTS tendant à obtenir la condamnation de la société COPY-SUD sous astreinte de 100 € par jour de retard, à lui communiquer des informations concernant les matériels loués ; En tout état de cause, * JUGER que la société COPY-SUD n'a commis aucune résistance abusive ; En conséquence, * REJETER l'ensemble des demandes formées par la société GEO-EXPERTS ; * CONDAMNER la société GEO-EXPERTS à régler à la société COPY-SUD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société GEO-EXPERTS aux entiers dépens.
Texte intégral
Copie exécutoire : BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu, [V] [I] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/04/2026 PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2025114585 09/03/2026 ENTRE : SEL GEO-EXPERTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 808527568 Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d'Avignon et Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377) ET : 1) SAS COPY-SUD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 312800097 Partie défenderesse : comparant par Me Julie CAMBIANICA, avocat (E2183) 2) SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 352862346 Partie défenderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C0495) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 22 janvier 2026 pour SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et 2 février 2026 pour SAS COPY-SUD, les deux signifiées à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SEL GEO-EXPERTS nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1104,1240 du code civil, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, * Juger qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l'obligation de communiquer à la société GEO-EXPERTS, pour chaque matériel du système de téléphonie CENTREX installé à l'agence GEO-EXPERTS de [Localité 1], sa marque, sa référence, son numéro de série, son modèle, ses caractéristiques et sa valeur d'achat accompagnée de sa facture d'achat ou à défaut tout document de nature à justifier de sa valeur, n'est pas sérieusement contestable puisque cette obligation découle de l'obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle, * Juger qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l'obligation de communiquer à la société GEO-EXPERTS, pour chaque matériel du système de téléphonie CENTREX installé à l'agence GEO-EXPERTS de [Localité 1], la valorisation de chaque matériel (poste de téléphonie) dans le contrat de location de longue durée (la part du loyer représentée par chaque matériel), n'est pas sérieusement contestable puisque cette obligation découle de l'obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle, En conséquence, * Ordonner la communication, par la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la société GEO-EXPERTS, de l'ensemble des informations et documents relatifs aux matériels de téléphonie Centrex installés à l'agence GEO-EXPERTS de [Localité 1] par la société COPY-SUD, nécessaire à l'indemnisation de la société GEO-EXPERTS, à savoir, pour chaque matériel du système de téléphonie CENTREX : * sa marque ; * sa référence ; * son numéro de série ; * son modèle ; * ses caractéristiques ; * sa valeur d'achat accompagnée de sa facture d'achat ou à défaut tout document de nature à justifier de sa valeur. Et ce, assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, * Ordonner la communication, par la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la société GEO-EXPERTS, pour chaque matériel du système de téléphonie CENTREX installé à l'agence GEO-EXPERTS de [Localité 1], sa facture d'achat ou à défaut tout document de nature à justifier de sa valeur, et ce, assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, * Ordonner aux sociétés COPY-SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de communiquer à la société GEO-EXPERTS, la valeur représentée par chaque matériel dans le montant du loyer acquitté par la société GEO-EXPERTS au titre du contrat de location de longue durée n° FL9794600, et ce, assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, * Condamner solidairement par provision la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de leur résistance abusive. * Condamner solidairement la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la société GEO-EXPERTS la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens. Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris et fixer une date pour qu'il soit statué au fond. A l'audience du 9 mars 2026, Le conseil de la SAS COPY-SUD se constitue et sollicite un renvoi pour conclure. Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se constitue, dépose des conclusions et nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile * Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses conclusions en défense. * Constater des contestations sérieuses s'opposant aux demandes de la société GEO-EXPERTS formées à l'encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS * Dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de communications formées à l'encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS * Mettre en conséquence hors de cause la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, compte tenu de son statut de bailleur cessionnaire, * Débouter la société GEO-EXPERTS de ses demandes formées à l'encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, * Débouter la société GEO-EXPERTS de sa demande subsidiaire de renvoi de l'affaire directement au fond, * Condamner la société GEO-EXPERTS à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * La condamner aux entiers dépens. L'affaire est renvoyée au 30 mars 2026, A cette audience, Le conseil de la SEL GEO-EXPERTS dépose des conclusions et nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1104,1240 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, * Juger les demandes de la société GEO-EXPERTS recevables et bien fondées, * Juger que les demandes formulées par la société GEO-EXPERTS ne sont pas sérieusement contestables, En conséquence, * Ordonner aux sociétés COPY-SUD et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de communiquer à la société GEO-EXPERTS, au titre du contrat de location de longue durée n° FL9794600, le nombre total de postes de téléphonie (matériels) composant le système de téléphonie CENTREX, dont notamment le nombre de postes de téléphonies installé à l'agence GEO-EXPERTS de [Localité 1], et pour chaque poste de téléphonie (matériel) : * sa marque ; * sa référence ; * son numéro de série ; * son modèle ; * ses caractéristiques ; * sa valeur d'achat accompagnée d'une facture d'achat ou à défaut de tout document de nature à pouvoir justifier de sa valeur. * la valeur représentée par chaque matériel dans le montant du loyer acquitté par la société GEO-EXPERTS au titre du contrat de location de longue durée n° FL9794600 ; Et ce, assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir. * Condamner solidairement par provision la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de leur résistance abusive, * Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes, * Débouter la société COPY-SUD de l'ensemble de ses demandes, * Mettre à la charge de la société COPY-SUD les condamnations sollicitées par la société C1C-CM LEASING SOLUTIONS et prononcées à l'encontre de la société GEO-EXPERTS, * Mettre à la charge de la société CIC-CM LEASING SOLUTIONS les condamnations sollicitées par la société COPY-SUD et prononcées à l'encontre de la société GEO-EXPERTS, * Condamner solidairement la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la société GEO-EXPERTS la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société COPY-SUD et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, Subsidiairement, * renvoyer l'affaire devant le Tribunal des Activités économiques de Paris et fixer une date pour qu'il soit statué au fond. Le conseil de la SAS COPY-SUD dépose des conclusions et nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile, A titre principal, * JUGER que la société GEO-EXPERTS ne justifie d'aucun intérêt né et actuel d'obtenir la communication des informations demandées ; En conséquence, * DECLARER la société GEO-EXPERTS irrecevable dans l'ensemble de ses demandes; A titre subsidiaire, JUGER que l'obligation de la société COPY-SUD de communiquer les informations demandées par l'expert de la compagnie d'assurance de la société GEO-EXPERTS est sérieusement contestable; En conséquence, REJETER la demande de la société GEO-EXPERTS tendant à obtenir la condamnation de la société COPY-SUD sous astreinte de 100 € par jour de retard, à lui communiquer des informations concernant les matériels loués ; En tout état de cause, * JUGER que la société COPY-SUD n'a commis aucune résistance abusive ; En conséquence, * REJETER l'ensemble des demandes formées par la société GEO-EXPERTS ; * CONDAMNER la société GEO-EXPERTS à régler à la société COPY-SUD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société GEO-EXPERTS aux entiers dépens. SUR CE Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous retenons que les pièces produites et les déclarations faites à la barre font apparaître que : * Le contrat de location longue durée conclu entre la société COPY-SUD et la société GEO-EXPERTS (ci-après GEO-EXPERTS) a été cédé immédiatement par la société COPY-SUD à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, * L'agence de [Localité 1] de GEO-EXPERTS a été victime d'un cambriolage survenu le 28 décembre 2023, * Cette dernière a procédé à la déclaration de ce sinistre auprès de son assureur en s'abstenant de le notifier à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, propriétaire des matériels, avec laquelle un contrat de location longue durée était signé ; Nous relevons par ailleurs que : * Les livraisons de matériel faites par la société COPY-SUD ont fait l'objet d'un bon de livraison qui a été signé par GEO-EXPERTS, * Sur chaque bon de livraison figure la désignation des matériels livrés, la marque, la référence ainsi que le numéro de série, * Les prix de chaque matériel ne sont pas détaillés en tant que tel sur ces bons de livraison, * Les conditions financières proposées et acceptées par GEO-EXPERTS étaient un « package » (forfait), * La demande de GEO-EXPERTS concerne la communication du détail de ce prix forfaitaire ; De ce qui précède, nous retenons que : * Les points débattus à l'audience établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés, * Les parties ont indiqué à l'audience être d'accord pour entamer une médiation avec pour objectif de mettre en place rapidement une solution au litige qui les oppose ; En conséquence, nous dirons que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS est étrangère à la présente instance et qu'il n'y a lieu à référé ; Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Mettons hors de cause la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Disons n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de la SEL GEO-EXPERTS, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SEL GEO-EXPERTS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé lundi
- Date
- 13 avril 2026
Référence
6a0e6e13cdc6046d4761720c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel