Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 10 avril 2026
- ECLI
- 6a0e7751cdc6046d476202c1
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 3 166 801 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Copie exécutoire : Godin Nathalie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/04/2026 PAR M. EMMANUEL RAME, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2026003483 17/03/2026 ENTRE : SAS CLEVERMIND, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 794238170 Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie GODIN Avocat (A263) ET : SAS [X] [O], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 498615228 Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme CULIOLI Avocat (E0853) (A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat ([Localité 1] Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 janvier 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CLEVERMIND, qui ne peut obtenir règlement de facture impayées au titre d'un contrat de prestations informatiques, nous demande de : Vu les articles 42, 873, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats. À titre principal, RECEVOIR la société CLEVERMIND en ses demandes et l'en dire bien fondée, JUGER que l'obligation de la société [X] [O] de payer à la société CLEVERMIND la somme de 20 332,01 € TTC, JUGER que l'obligation de la société [X] [O] de payer les frais accessoires, à savoir les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40 € par facture (3 129,48 €), CONDAMNER en conséquence la société [X] [O] à verser à la société CLEVERMIND, à titre de provision, la somme de 23 461,49 €, À titre subsidiaire, RENVOYER la présente affaire au Tribunal des activités économiques de Paris pour qu'il soit statué au fond, Ce faisant, CONDAMER la société [X] [O] à verser à la société CLEVERMIND la somme de 20 332,01 € TTC au titre des factures en souffrance émises au titre du contrat n°20240603 du 10 juin 2024, avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, outre 280 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement, En tout état de cause. CONDAMNER la société [X] [O] à payer à la société CLEVERMIND la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Lors de l'audience du 17 mars 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SAS CLEVERMIND dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 42, 873, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal, RECEVOIR la société CLEVERMIND en ses demandes et l'en dire bien fondée, JUGER que l'obligation de la société [X] [O] de payer à la société CLEVERMIND la somme de 20 332,01 € TTC n'est pas sérieusement contestable, JUGER que l'obligation de la société [X] [O] de payer les frais accessoires, à savoir les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40 € par facture (3 129,48 €), n'est pas sérieusement contestable, CONDAMNER en conséquence la société [X] [O] à verser à la société CLEVERMIND, à titre de provision, la somme de 23 461,49 €, À titre subsidiaire, RENVOYER la présente affaire au Tribunal des activités économiques de Paris pour qu'il soit statué au fond, Ce faisant, CONDAMNER la société [X] [O] à verser à la société CLEVERMIND la somme de 20 332,01 € TTC au titre des factures en souffrance émises au titre du contrat n°20240603 du 10 juin 2024, avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, outre 280 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement, En tout état de cause, DEBOUTER la société [X] [O] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société [X] [O] à payer à la société CLEVERMIND la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SAS [X] [O] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 699, 700, 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, DEBOUTER la Société CLEVERMIND de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société BRANDSISTERS en raison de l'existence de contestations sérieuses faisant échec à la compétence de la juridiction des référés, En conséquence. DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyer la Société CLEVERMIND à mieux se pourvoir en raison de l'existence de contestations sérieuses, DEBOUTER la Société la Société CLEVERMIND de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société CLEVERMIND au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER la Société CLEVERMIND aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 avril 2026 à 16h.
Texte intégral
Copie exécutoire : Godin Nathalie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/04/2026 PAR M. EMMANUEL RAME, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2026003483 17/03/2026 ENTRE : SAS CLEVERMIND, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 794238170 Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie GODIN Avocat (A263) ET : SAS [X] [O], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 498615228 Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme CULIOLI Avocat (E0853) (A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat ([Localité 1] Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 janvier 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CLEVERMIND, qui ne peut obtenir règlement de facture impayées au titre d'un contrat de prestations informatiques, nous demande de : Vu les articles 42, 873, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats. À titre principal, RECEVOIR la société CLEVERMIND en ses demandes et l'en dire bien fondée, JUGER que l'obligation de la société [X] [O] de payer à la société CLEVERMIND la somme de 20 332,01 € TTC, JUGER que l'obligation de la société [X] [O] de payer les frais accessoires, à savoir les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40 € par facture (3 129,48 €), CONDAMNER en conséquence la société [X] [O] à verser à la société CLEVERMIND, à titre de provision, la somme de 23 461,49 €, À titre subsidiaire, RENVOYER la présente affaire au Tribunal des activités économiques de Paris pour qu'il soit statué au fond, Ce faisant, CONDAMER la société [X] [O] à verser à la société CLEVERMIND la somme de 20 332,01 € TTC au titre des factures en souffrance émises au titre du contrat n°20240603 du 10 juin 2024, avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, outre 280 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement, En tout état de cause. CONDAMNER la société [X] [O] à payer à la société CLEVERMIND la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Lors de l'audience du 17 mars 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SAS CLEVERMIND dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 42, 873, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal, RECEVOIR la société CLEVERMIND en ses demandes et l'en dire bien fondée, JUGER que l'obligation de la société [X] [O] de payer à la société CLEVERMIND la somme de 20 332,01 € TTC n'est pas sérieusement contestable, JUGER que l'obligation de la société [X] [O] de payer les frais accessoires, à savoir les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40 € par facture (3 129,48 €), n'est pas sérieusement contestable, CONDAMNER en conséquence la société [X] [O] à verser à la société CLEVERMIND, à titre de provision, la somme de 23 461,49 €, À titre subsidiaire, RENVOYER la présente affaire au Tribunal des activités économiques de Paris pour qu'il soit statué au fond, Ce faisant, CONDAMNER la société [X] [O] à verser à la société CLEVERMIND la somme de 20 332,01 € TTC au titre des factures en souffrance émises au titre du contrat n°20240603 du 10 juin 2024, avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, outre 280 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement, En tout état de cause, DEBOUTER la société [X] [O] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société [X] [O] à payer à la société CLEVERMIND la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SAS [X] [O] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 699, 700, 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, DEBOUTER la Société CLEVERMIND de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société BRANDSISTERS en raison de l'existence de contestations sérieuses faisant échec à la compétence de la juridiction des référés, En conséquence. DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyer la Société CLEVERMIND à mieux se pourvoir en raison de l'existence de contestations sérieuses, DEBOUTER la Société la Société CLEVERMIND de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société CLEVERMIND au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER la Société CLEVERMIND aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 avril 2026 à 16h. Sur ce, Sur la demande principale Nous observons que la société CLEVER MIND (le PRESTATAIRE) et la société [X] [O] (le CLIENT) ont signé un contrat d'assistance technique informatique le 10 juin 2024, en la personne de Madame [G] [W] pour le CLIENT qui s'est déclarée habilitée à signer et qui a signé en tant que « directrice générale », tout en se présentant également - dans la comparution des parties au contrat - comme directrice générale des sociétés ZAPA et [Q] [U]. Qu'il n'est pas contesté que les prestations ont été réalisées et ont pris fin en janvier 2025. Que cette mission devant profiter aux trois sociétés opérationnelles ZAPA, [Q] [U] et SOLUNE (marque [E] [Z]), filiales ou société « sœur » du CLIENT, il était convenu entre les parties que la facturation devait être équitablement divisée en tiers entre ces trois structures. Que les première factures ont été émises au nom de la société [X] [O] qui les a payées pour un total de 11 336 €. Mais que les 3 sociétés filiales ou « sœurs » ont également payé cette même somme. Que des factures suivantes, émises au nom des trois filiales ou société « sœur », demeurent impayés pour un montant total de 31 668,01 euros TTC. Qu'il en résulte une créance nette de 20 332,01 euros TTC (31 668,01 – 11 336) demandée en condamnation par le PRESTATAIRE à l'encontre du CLIENT. Que, après relances en août et septembre 2025, le CLIENT a été mis en demeure le 17 octobre 2025, sans que celui-ci n'élève alors la moindre contestation ; et qu'il s'oppose pour la première fois aujourd'hui, soit 6 mois plus tard, aux prétentions du PRESTATAIRE alors qu'il a été assigné en justice. Nous retenons que le contrat est opposable à la société [X] [O] sur le fondement du mandat apparent, quand bien même Madame [G] [W] n'aurait pas eu les pouvoirs de le signer, puisqu'il ressort des pièces produites que le CLIENT la présentait alors comme la dirigeante opérationnelle de son groupe, que Madame [G] [W] a créé et entretenu l'apparence de pouvoir ; que, de plus, le contrat a eu un début d'exécution avec le paiement - par la société [X] [O] elle-même - des premières factures émises Nous retenons également que le CLIENT, la société [X] [O], est le seul cocontractant du PRESTATAIRE et que les modalités de facturation interne au groupe [X] [O], quand bien même convenues avec le PRESTATAIRE, deviennent inopposables au PRESTATAIRE à partir du moment où les sociétés filiales et sœur facturées ne payent plus, pour le compte du CLIENT contractant, les factures qui leur ont été adressées par le PRESTATAIRE. Aussi, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. En outre nous retenons que le PRESTATAIRE se devait de déclarer, à titre conservatoire et sous peine de forclusion, sa créance au passif des sociétés ZAPA et SOLUNE, compte tenu du fait que les factures impayées ont été émises au nom de ces sociétés sur demande expresse du CLIENT (tel que cela ressort du courriel de Madame [W] du 11 décembre 2024 ; pièce n°7.2). Que ce point est indifférent à la solution du présent litige, dans la mesure où le PRESTATAIRE prend l'engagement de se désister de ses déclarations aux procédures collectives dès qu'il aura été payé par son cocontractant, à savoir la société [X] [O]. Et enfin que, s'agissant d'une condamnation à titre de provision, il importe peu que les factures sous-jacentes soient, à ce stade, émises au nom des sociétés filiales et sœur et non au nom de la société [X] [O] assignée, rappelant que cet état de fait résulte d'une demande expresse de la société [X] [O] et qu'il appartiendra à la société CLEVER MIND de régulariser cette situation (par factures et avoirs) à réception du paiement mis en condamnation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la SAS [X] [O] à payer à la SAS CLEVERMIND, à titre de provision, la somme de 20.332,01 € TTC au titre des factures échues impayées relatives au contrat n°20240603 du 10 juin 2024, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune de ces factures. Condamnons la SAS [X] [O] à payer à la SAS CLEVERMIND, à titre de provision, la somme de 280 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement, Condamnons la SAS [X] [O] à payer à la SAS CLEVERMIND la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS [X] [O] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Emmanuel Rame, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 10 avril 2026
Référence
6a0e7751cdc6046d476202c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel