Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e942bcdc6046d4764da02
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 43 637 046 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [B] épouse [C] a consulté le docteur [S] [I] [F] en octobre 2014 pour remédier à une obésité morbide. Ce dernier a proposé la mise en place d'un [Localité 7]-pass. L'intervention a été réalisée le 7 mai 2015 à la clinique des Cèdres par le docteur [S] [I] [F], exerçant à titre libéral. Mme [C] est sortie de la clinique le 9 mai 2015. Le 14 mai 2015, elle a été prise en charge par le Smur pour tachycardie et opérée par le docteur [Q] qui constatait une péritonite stercorale majeure. Le 25 mai 2015, une intervention a été réalisée par le docteur [X] en raison d'une infection. Le 6 octobre 2015, le docteur [X] a réalisé une cure d'éventration puis, le 12 octobre 2015, une reprise de la cicatrice. Le 13 octobre 2015, Mme [C] a été transférée en néphrologie pour insuffisance rénale. Elle a été hospitalisée à domicile le 28 octobre 2015. Le 27 avril 2017, le professeur [M] a réalisé une cure d'éventration abdominale. Le 25 janvier 2018, Mme [C] a bénéficié d'une transplantation rénale et est sortie d'hospitalisation le 2 février 2018. -:-:-:- Par acte du 26 mai 2016, Mme [L] [B] épouse [C] a assigné l'Oniam, la Sasu Capio Clinique des Cèdres devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en référé, aux fins d'expertise. Par ordonnance du 22 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise. Plusieurs experts se sont succédés jusqu'à ce que le professeur [A], désigné par ordonnance du 28 décembre 2020, organise les opérations d'expertises prévues. L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2021. -:-:-:- Par acte du 4 octobre 2021, Mme [L] [B] épouse [C] et M. [H] [C] ont assigné M. [S] [I] [F], la Sasu Capio Clinique des Cèdres et l'Oniam devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis. La Cpam de la Haute-Garonne est intervenue volontairement à l'instance par acte du 5 novembre 2021. -:-:-:- Le 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu le jugement dont les termes du dispositif sont les suivants : 'DIT n'y avoir à homologuer le rapport de l'expert. dit que le dommage est la conséquence d'un accident médical non fautif et non d'une infection nosocomiale. DIT que cet accident médical non fautif ne répond pas à la condition d'anormalité du dommage et qu'il est la conséquence d'une faute. MET hors de cause l'Oniam et débouté les consorts [C] de leurs demandes à son encontre. CONDAMNE le docteur [I] aux dépens et à payer à l'Oniam la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil. dit que la société Clinique des Cèdres n'a pas commis de faute. en conséquence, DEBOUTE les parties de leurs demandes dirigées contre elle. CONDAMNE le docteur [I] aux dépens et à payer à la société Clinique des Cèdres la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil. DIT que l'entière responsabilité du dommage incombe au docteur [I]. LE CONDAMNE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, LE CONDAMNE en outre à payer à la Caisse la somme de 1 162 euros. DEBOUTE la Caisse de sa demande au titre des dépenses de santés à échoir. LE CONDAMNE aux dépens de la Caisse dont distraction au profit de Maître Bezard et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE CONDAMNE à payer à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros. LE CONDAMNE aux dépens de Mme [L] [C] et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Mme [L] [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle ne saurait être écartée'. Pour statuer ainsi le tribunal, se fondant sur le rapport de l'expert, a retenu que Mme [C] a été victime d'un accident médical non fautif dont la prise en charge a été défaillante pour n'avoir pas permis de combattre de manière efficace la complication. Écartant toute origine nosocomiale de l'infection en relevant que la péritonite était due à un germe endogène liée aux matières excrémentielles n'ayant acquis son caractère pathogène qu'en raison de la complication constitutive d'un accident médical non fautif, le tribunal a rejeté la demande de prise en charge de la réparation du dommage par l'Oniam en raison de l'absence d'anormalité du dommage (l'expert ayant indiqué que la complication était connue et que le risque n'était pas faible : 5 à 10 %) et qu'il s'agissait d'une faute à l'origine de l'entier préjudice, commise durant la prise en charge de la patiente après l'opération. Le tribunal a retenu la faute du docteur [I] [F] en raison du retard pris dans le diagnostic de la péritonite, considéré comme étant le fruit d'une défaillance dans la continuité des soins, sans qu'il soit établi une faute imputable à la patiente et alors qu'une prise en charge précoce aurait évité la péritonite de sorte qu'aucune perte de chance ne saurait être en l'espèce appliquée. Le tribunal a par ailleurs jugé pour écarter la responsabilité de la clinique que les appels de la fille de la patiente au service des urgences n'étaient pas établis et que les médecins urgentistes travaillaient en secteur libéral. -:-:-:- Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [S] [I] [F] a interjeté appel du jugement du 7 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : - condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à l'Oniam la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil, - dit que la société Clinique des Cèdres n'a pas commis de faute, - débouté les parties de leurs demandes dirigées contre elle, - condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à la société Clinique des Cèdres la somme de 2.000 euros pour ses frais de conseil. - dit que l'entière responsabilité du dommage incombe au docteur [I], - l'a condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande. - l'a condamné en outre à payer à la Caisse la somme de 1 162 euros, - l'a condamné aux dépens de la Caisse dont distraction au profit de Maître Bezard et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros, - l'a condamné aux dépens de Mme [L] [C] et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [S] [I] [F], appelant, demande à la cour de le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées et : à titre principal : ' d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2023 en ce qu'il : - a condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à l'Oniam la somme de 2.000 euros pour ses frais de conseil, - a dit que la société Clinique des Cèdres n'a pas commis de faute, - a condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à la société Clinique des Cèdres la somme de 2.000 euros pour ses frais de conseil, - a dit que l'entière responsabilité du dommage incombe au docteur [I], - l'a condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, - l'a condamné en outre à payer à la Caisse la somme de 1 162 euros, - l'a condamné aux dépens de la Caisse dont distraction au profit de Maître Bezard et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros, - l'a condamné aux dépens de Mme [C] et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la Caisse de sa demande au titre des dépenses de santés à échoir, - débouté Mme [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs. statuant à nouveau : ' écarter la responsabilité du docteur [I] en l'absence d'un quelconque manquement, ' faire application de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux 0,5%, ' condamner les consorts [C] à verser au docteur [S] [I], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner les consorts [C] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise, ' débouter les consorts [C], l'Oniam, la Clinique des Cèdres et la Cpam de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du docteur [I], à titre subsidiaire : ' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2023 en ce qu'il : - a condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à l'Oniam la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil, - a dit que la société Clinique des Cèdres n'a pas commis de faute, - a condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à la société Clinique des Cèdres la somme de 2.000 euros pour ses frais de conseil, - a dit que l'entière responsabilité du dommage incombe au docteur [I], - l'a condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne, les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, - l'a condamné en outre à payer à la Caisse la somme de 1.162 euros, - l'a condamné aux dépens de la Caisse dont 'distraction' au profit de Maître Bezard et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros, - l'a condamné aux dépens de Mme [C] et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la Caisse de sa demande au titre des dépenses de santés à échoir, - débouté Mme [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs. statuant à nouveau : - juger que le retard de diagnostic a entraîné une perte de chance de 50 % d'éviter le choc septique, - juger que 50 % de la perte de chance de 50% d'éviter le choc septique est imputable aux fautes commises par la clinique des [Etablissement 1], - faire application de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux 0.5%, - débouter la Cpam de ses demandes en l'absence de production du détail de ses débours ; - réduire les autres demandes indemnitaires formulées par les consorts [C] à de plus justes proportions. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, Mme [L] [B] épouse [C] et M. [H] [C], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, et : à titre principal, - confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a retenu que l'entière responsabilité du préjudice subi par Mme [L] [C] incombe au docteur [I] [F], - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné le docteur [I] [F] à verser à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros au titre de l'indemnisation intégrale des préjudices, statuant à nouveau, - fixer l'indemnisation de Mme [L] [C] comme suit : Préjudices patrimoniaux : I.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) I.1.1. D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) : 160,96 euros I.1.2. F.D. (Frais divers) A - Les frais restés à charge : 31.758,38 euros B - Les frais d'assistance par tierce personne temporaire : 13.248 euros I.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) I.2.1 D.S.F. (Dépenses de santé futures) : Néant I.2.2 P.G.P.F. (Perte de gains professionnels futurs) : 156.069,91 euros II.2.3 I.P. (Incidence professionnelle) : 137.576,55 euros Préjudice extrapatrimoniaux : II.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) II.1.1 D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) : 10.066 euros II.1.2 S.E. (Souffrances endurées) : 55.000 euros II.1.3 P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) : 6.500 euros II.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents II.2.1 D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) : 166.422,48 euros II.2.2 P.E.P. (Préjudice esthétique permanent) : 8.000 euros II.2.4. P.S. (Préjudice sexuel) : 10.000 euros - condamner le docteur [I] [F] à verser la somme de 10 000 euros à M. [H] [C] au titre du préjudice d'affection de son dernier, - condamner le docteur [I] [F] à verser à Mme [L] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance, - déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a dit que l'accident médical ne répondait pas à la condition d'anormalité du dommage et en ce qu'il a mis hors de cause l'Oniam et a débouté les consorts [C] de leurs demandes envers l'Oniam, - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné le Docteur [I] [F] à versé à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros au titre de l'indemnisation intégrale des préjudices. Statuant à nouveau, - condamner in solidum le docteur [I] [F] et l'Oniam, dans une proportion qu'il appartiendra à la Cour de fixer selon les données du litige, à réparer les préjudices subis par Mme [L] [C], - fixer l'indemnisation de Mme [L] [C] comme suit : Préjudices patrimoniaux : I.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) I.1.1. D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) : 160,96 euros I.1.2. F.D. (Frais divers) A - Les frais restés à charge : 31.758,38 euros B - Les frais d'assistance par tierce personne temporaire : 13.248 euros I.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) I.2.1 D.S.F. (Dépenses de santé futures) : Néant I.2.2 P.G.P.F. (Perte de gains professionnels futurs) : 156.069,91 euros II.2.3 I.P. (Incidence professionnelle) : 137.576,55 euros Préjudices extra-patrimoniaux : II.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) II.1.1 D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) : 10.066 euros II.1.2 S.E. (Souffrances endurées) : 55.000 euros II.1.3 P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) : 6.500 euros II.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents II.2.1 D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) : 166.422,48 euros II.2.2 P.E.P. (Préjudice esthétique permanent) : 8.000 euros II.2.4. P.S. (Préjudice sexuel) : 10.000 euros - condamner in solidum le docteur [I] [F] et l'Oniam à verser la somme de 10 000 euros à M. [H] [C] au titre du préjudice d'affection de ce dernier, - condamner in solidum le docteur [I] [F] et l'Oniam à verser à Mme [L] [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance, - déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de la Haute-Garonne. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2025, la Sasu Capio Clinique des Cèdres, intimée demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de : - confirmer le jugement attaqué, - confirmer la mise hors de cause de la Clinique des [Etablissement 1], - rejeter les demandes du docteur [I] [F] ainsi que celles de toute autre partie formulées à l'égard de la Clinique des [Etablissement 1], - condamner tout succombant à verser à la Clinique des [Etablissement 1] les sommes de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 462 et 463 du code de procédure civile de : - infirmer seulement les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 07 septembre 2023 ayant condamné le docteur [I] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros et 47 024,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et l'ayant débouté de sa demande au titre des dépenses de santé à échoir et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de juger de nouveau : - condamner le docteur [S] [I] [F] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 436 231,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 149 346,79 euros, au titre des dépenses de santé futures, - condamner le docteur [S] [I] [F] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376 1 du code de la Sécurité sociale, - condamner le docteur [S] [I] [F] à régler à la Cpam de Haute-Garonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont 'la distraction' au profit Maître Sandrine Bezard de la Selarl Vpng sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales, intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique de : - confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a mis l'Oniam hors de cause, - juger que le dommage subi par Mme [C] n'est pas imputable à une infection nosocomiale, - juger que le dommage subi par Mme [C] n'est pas anormal au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, - au surplus, constater les manquements fautifs commis par le Docteur [I] [F] à l'origine de l'entier dommage de Mme [C], en conséquence, - constater que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l'espèce, - débouter Mme [C] de ses demandes à l'encontre de l'Oniam, - prononcer la mise hors cause de l'Oniam, - condamner le docteur [I] à payer à l'Oniam une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 6 octobre 2025 à 14h00.
Texte intégral
20/05/2026 ARRÊT N° 26/ 198 N° RG 23/03759 N° Portalis DBVI-V-B7H-PZGL MD - SC Décision déférée du 07 Septembre 2023 TJ de [Localité 1] - 21/04676 P. GUICHARD CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 20/05/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [S] [I] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIMES Madame [L] [B] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [H] [C] [Adresse 3] [Localité 3] Représentés par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S.U. CAPIO CLINIQUE DES CEDRES [Adresse 4][Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président S. LECLERCQ, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffier : lors des débats K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [B] épouse [C] a consulté le docteur [S] [I] [F] en octobre 2014 pour remédier à une obésité morbide. Ce dernier a proposé la mise en place d'un [Localité 7]-pass. L'intervention a été réalisée le 7 mai 2015 à la clinique des Cèdres par le docteur [S] [I] [F], exerçant à titre libéral. Mme [C] est sortie de la clinique le 9 mai 2015. Le 14 mai 2015, elle a été prise en charge par le Smur pour tachycardie et opérée par le docteur [Q] qui constatait une péritonite stercorale majeure. Le 25 mai 2015, une intervention a été réalisée par le docteur [X] en raison d'une infection. Le 6 octobre 2015, le docteur [X] a réalisé une cure d'éventration puis, le 12 octobre 2015, une reprise de la cicatrice. Le 13 octobre 2015, Mme [C] a été transférée en néphrologie pour insuffisance rénale. Elle a été hospitalisée à domicile le 28 octobre 2015. Le 27 avril 2017, le professeur [M] a réalisé une cure d'éventration abdominale. Le 25 janvier 2018, Mme [C] a bénéficié d'une transplantation rénale et est sortie d'hospitalisation le 2 février 2018. -:-:-:- Par acte du 26 mai 2016, Mme [L] [B] épouse [C] a assigné l'Oniam, la Sasu Capio Clinique des Cèdres devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en référé, aux fins d'expertise. Par ordonnance du 22 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise. Plusieurs experts se sont succédés jusqu'à ce que le professeur [A], désigné par ordonnance du 28 décembre 2020, organise les opérations d'expertises prévues. L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2021. -:-:-:- Par acte du 4 octobre 2021, Mme [L] [B] épouse [C] et M. [H] [C] ont assigné M. [S] [I] [F], la Sasu Capio Clinique des Cèdres et l'Oniam devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis. La Cpam de la Haute-Garonne est intervenue volontairement à l'instance par acte du 5 novembre 2021. -:-:-:- Le 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu le jugement dont les termes du dispositif sont les suivants : 'DIT n'y avoir à homologuer le rapport de l'expert. dit que le dommage est la conséquence d'un accident médical non fautif et non d'une infection nosocomiale. DIT que cet accident médical non fautif ne répond pas à la condition d'anormalité du dommage et qu'il est la conséquence d'une faute. MET hors de cause l'Oniam et débouté les consorts [C] de leurs demandes à son encontre. CONDAMNE le docteur [I] aux dépens et à payer à l'Oniam la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil. dit que la société Clinique des Cèdres n'a pas commis de faute. en conséquence, DEBOUTE les parties de leurs demandes dirigées contre elle. CONDAMNE le docteur [I] aux dépens et à payer à la société Clinique des Cèdres la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil. DIT que l'entière responsabilité du dommage incombe au docteur [I]. LE CONDAMNE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, LE CONDAMNE en outre à payer à la Caisse la somme de 1 162 euros. DEBOUTE la Caisse de sa demande au titre des dépenses de santés à échoir. LE CONDAMNE aux dépens de la Caisse dont distraction au profit de Maître Bezard et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE CONDAMNE à payer à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros. LE CONDAMNE aux dépens de Mme [L] [C] et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Mme [L] [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle ne saurait être écartée'. Pour statuer ainsi le tribunal, se fondant sur le rapport de l'expert, a retenu que Mme [C] a été victime d'un accident médical non fautif dont la prise en charge a été défaillante pour n'avoir pas permis de combattre de manière efficace la complication. Écartant toute origine nosocomiale de l'infection en relevant que la péritonite était due à un germe endogène liée aux matières excrémentielles n'ayant acquis son caractère pathogène qu'en raison de la complication constitutive d'un accident médical non fautif, le tribunal a rejeté la demande de prise en charge de la réparation du dommage par l'Oniam en raison de l'absence d'anormalité du dommage (l'expert ayant indiqué que la complication était connue et que le risque n'était pas faible : 5 à 10 %) et qu'il s'agissait d'une faute à l'origine de l'entier préjudice, commise durant la prise en charge de la patiente après l'opération. Le tribunal a retenu la faute du docteur [I] [F] en raison du retard pris dans le diagnostic de la péritonite, considéré comme étant le fruit d'une défaillance dans la continuité des soins, sans qu'il soit établi une faute imputable à la patiente et alors qu'une prise en charge précoce aurait évité la péritonite de sorte qu'aucune perte de chance ne saurait être en l'espèce appliquée. Le tribunal a par ailleurs jugé pour écarter la responsabilité de la clinique que les appels de la fille de la patiente au service des urgences n'étaient pas établis et que les médecins urgentistes travaillaient en secteur libéral. -:-:-:- Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [S] [I] [F] a interjeté appel du jugement du 7 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : - condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à l'Oniam la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil, - dit que la société Clinique des Cèdres n'a pas commis de faute, - débouté les parties de leurs demandes dirigées contre elle, - condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à la société Clinique des Cèdres la somme de 2.000 euros pour ses frais de conseil. - dit que l'entière responsabilité du dommage incombe au docteur [I], - l'a condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande. - l'a condamné en outre à payer à la Caisse la somme de 1 162 euros, - l'a condamné aux dépens de la Caisse dont distraction au profit de Maître Bezard et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros, - l'a condamné aux dépens de Mme [L] [C] et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [S] [I] [F], appelant, demande à la cour de le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées et : à titre principal : ' d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2023 en ce qu'il : - a condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à l'Oniam la somme de 2.000 euros pour ses frais de conseil, - a dit que la société Clinique des Cèdres n'a pas commis de faute, - a condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à la société Clinique des Cèdres la somme de 2.000 euros pour ses frais de conseil, - a dit que l'entière responsabilité du dommage incombe au docteur [I], - l'a condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, - l'a condamné en outre à payer à la Caisse la somme de 1 162 euros, - l'a condamné aux dépens de la Caisse dont distraction au profit de Maître Bezard et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros, - l'a condamné aux dépens de Mme [C] et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la Caisse de sa demande au titre des dépenses de santés à échoir, - débouté Mme [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs. statuant à nouveau : ' écarter la responsabilité du docteur [I] en l'absence d'un quelconque manquement, ' faire application de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux 0,5%, ' condamner les consorts [C] à verser au docteur [S] [I], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner les consorts [C] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise, ' débouter les consorts [C], l'Oniam, la Clinique des Cèdres et la Cpam de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du docteur [I], à titre subsidiaire : ' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2023 en ce qu'il : - a condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à l'Oniam la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil, - a dit que la société Clinique des Cèdres n'a pas commis de faute, - a condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à la société Clinique des Cèdres la somme de 2.000 euros pour ses frais de conseil, - a dit que l'entière responsabilité du dommage incombe au docteur [I], - l'a condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne, les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, - l'a condamné en outre à payer à la Caisse la somme de 1.162 euros, - l'a condamné aux dépens de la Caisse dont 'distraction' au profit de Maître Bezard et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros, - l'a condamné aux dépens de Mme [C] et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la Caisse de sa demande au titre des dépenses de santés à échoir, - débouté Mme [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs. statuant à nouveau : - juger que le retard de diagnostic a entraîné une perte de chance de 50 % d'éviter le choc septique, - juger que 50 % de la perte de chance de 50% d'éviter le choc septique est imputable aux fautes commises par la clinique des [Etablissement 1], - faire application de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux 0.5%, - débouter la Cpam de ses demandes en l'absence de production du détail de ses débours ; - réduire les autres demandes indemnitaires formulées par les consorts [C] à de plus justes proportions. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, Mme [L] [B] épouse [C] et M. [H] [C], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, et : à titre principal, - confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a retenu que l'entière responsabilité du préjudice subi par Mme [L] [C] incombe au docteur [I] [F], - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné le docteur [I] [F] à verser à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros au titre de l'indemnisation intégrale des préjudices, statuant à nouveau, - fixer l'indemnisation de Mme [L] [C] comme suit : Préjudices patrimoniaux : I.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) I.1.1. D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) : 160,96 euros I.1.2. F.D. (Frais divers) A - Les frais restés à charge : 31.758,38 euros B - Les frais d'assistance par tierce personne temporaire : 13.248 euros I.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) I.2.1 D.S.F. (Dépenses de santé futures) : Néant I.2.2 P.G.P.F. (Perte de gains professionnels futurs) : 156.069,91 euros II.2.3 I.P. (Incidence professionnelle) : 137.576,55 euros Préjudice extrapatrimoniaux : II.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) II.1.1 D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) : 10.066 euros II.1.2 S.E. (Souffrances endurées) : 55.000 euros II.1.3 P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) : 6.500 euros II.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents II.2.1 D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) : 166.422,48 euros II.2.2 P.E.P. (Préjudice esthétique permanent) : 8.000 euros II.2.4. P.S. (Préjudice sexuel) : 10.000 euros - condamner le docteur [I] [F] à verser la somme de 10 000 euros à M. [H] [C] au titre du préjudice d'affection de son dernier, - condamner le docteur [I] [F] à verser à Mme [L] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance, - déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a dit que l'accident médical ne répondait pas à la condition d'anormalité du dommage et en ce qu'il a mis hors de cause l'Oniam et a débouté les consorts [C] de leurs demandes envers l'Oniam, - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné le Docteur [I] [F] à versé à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros au titre de l'indemnisation intégrale des préjudices. Statuant à nouveau, - condamner in solidum le docteur [I] [F] et l'Oniam, dans une proportion qu'il appartiendra à la Cour de fixer selon les données du litige, à réparer les préjudices subis par Mme [L] [C], - fixer l'indemnisation de Mme [L] [C] comme suit : Préjudices patrimoniaux : I.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) I.1.1. D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) : 160,96 euros I.1.2. F.D. (Frais divers) A - Les frais restés à charge : 31.758,38 euros B - Les frais d'assistance par tierce personne temporaire : 13.248 euros I.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) I.2.1 D.S.F. (Dépenses de santé futures) : Néant I.2.2 P.G.P.F. (Perte de gains professionnels futurs) : 156.069,91 euros II.2.3 I.P. (Incidence professionnelle) : 137.576,55 euros Préjudices extra-patrimoniaux : II.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) II.1.1 D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) : 10.066 euros II.1.2 S.E. (Souffrances endurées) : 55.000 euros II.1.3 P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) : 6.500 euros II.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents II.2.1 D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) : 166.422,48 euros II.2.2 P.E.P. (Préjudice esthétique permanent) : 8.000 euros II.2.4. P.S. (Préjudice sexuel) : 10.000 euros - condamner in solidum le docteur [I] [F] et l'Oniam à verser la somme de 10 000 euros à M. [H] [C] au titre du préjudice d'affection de ce dernier, - condamner in solidum le docteur [I] [F] et l'Oniam à verser à Mme [L] [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance, - déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de la Haute-Garonne. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2025, la Sasu Capio Clinique des Cèdres, intimée demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de : - confirmer le jugement attaqué, - confirmer la mise hors de cause de la Clinique des [Etablissement 1], - rejeter les demandes du docteur [I] [F] ainsi que celles de toute autre partie formulées à l'égard de la Clinique des [Etablissement 1], - condamner tout succombant à verser à la Clinique des [Etablissement 1] les sommes de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 462 et 463 du code de procédure civile de : - infirmer seulement les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 07 septembre 2023 ayant condamné le docteur [I] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros et 47 024,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et l'ayant débouté de sa demande au titre des dépenses de santé à échoir et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de juger de nouveau : - condamner le docteur [S] [I] [F] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 436 231,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 149 346,79 euros, au titre des dépenses de santé futures, - condamner le docteur [S] [I] [F] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376 1 du code de la Sécurité sociale, - condamner le docteur [S] [I] [F] à régler à la Cpam de Haute-Garonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont 'la distraction' au profit Maître Sandrine Bezard de la Selarl Vpng sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales, intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique de : - confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a mis l'Oniam hors de cause, - juger que le dommage subi par Mme [C] n'est pas imputable à une infection nosocomiale, - juger que le dommage subi par Mme [C] n'est pas anormal au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, - au surplus, constater les manquements fautifs commis par le Docteur [I] [F] à l'origine de l'entier dommage de Mme [C], en conséquence, - constater que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l'espèce, - débouter Mme [C] de ses demandes à l'encontre de l'Oniam, - prononcer la mise hors cause de l'Oniam, - condamner le docteur [I] à payer à l'Oniam une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 6 octobre 2025 à 14h00. MOTIVATION DE LA DÉCISION - sur la faute reprochée au docteur [I] [F] : 1. L'article L.1142-1, I, du code de la santé publique dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». L'article R. 4127-9 du même code dispose pour sa part que : « Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires » et l'article R. 4127-47 précise que : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée ». 2. Mme [C] reproche à M. [I] [F] d'avoir commis des fautes dans le suivi de l'intervention chirurgicale initiale en raison d'un retard de diagnostic de la complication en ne formulant aucune opposition à la sortie de la clinique, en ayant manqué à son devoir d'information et en ne lui indiquant pas les symptômes de complication qu'elle devait surveiller ainsi que la conduite qu'elle devait adopter et en faisant preuve d'un défaut de diligences malgré l'appel téléphonique alarmant non-contesté reçu le 11 mai 2015 de la fille de Mme [C]. M. [I] [F] conteste toute responsabilité en considérant que celle-ci est recherchée sur la seule base des allégations de la patiente, non corroborées par aucun élément du dossier. Il soutient que Mme [C] s'est elle-même soustraite à la surveillance du chirurgien en sortant de la clinique dès le 9 mai 2015 et que le retard de diagnostic allégué ne repose que sur les allégations, non étayées, de la fille de Mme [C]. 3. La cour constate tout d'abord, sur la base du rapport d'expertise judiciaire déposé par le professeur [R] [A], expert près la cour d'appel de Limoges, spécialisé en chirurgie viscérale, que la chirurgie bariatrique réalisée sur la personne de Mme [L] [C] par le docteur [I] [F] a fait l'objet des investigations pré-opératoires nécessaires et était indiquée par l'indice de masse corporelle de la patiente qui a suivi une prise en charge diététique préalable durant un an et ce, même en présence d'une perte de poids de 15 kg, compte tenu de l'échec de précédents régimes et de la demande de la patiente. L'expert a considéré que le choix de la technique opératoire (pose d'un [Localité 7]-pass gastrique qui consiste en la réalisation d'un court-circuit d'une partie de l'estomac et de l'intestin au lieu d'une sleeve gastrectomy consistant en une réduction du volume de l'estomac) était conforme aux préconisations de la Haute Autorité de la Santé. 4. L'expert a ensuite indiqué que la péritonite post opératoire survenue le 14 mai 2015 a été à l'origine de toutes les complications secondaires et a été la conséquence d'une occlusion intestinale mécanique siégeant au pied de l'anse en Y ou juste en dessous, ayant évolué durant cinq jours. Il a précisé que cette occlusion intestinale précoce est une complication connue du by-pass gastrique, étant ajouté qu'il n'a été relevé aucune faute dans la description de la technique opératoire. L'expert a considéré que les perforations constatées étaient dues à l'hyperpression dans le tube digestif ayant provoqué la désunion de l'agrafage gastrique et la perforation diastatique [ndlr. rupture de la paroi] jéjunale [ndlr. en référence au jejunum qui est la partie de l'intestin grêle recevant les aliments] de l'anse alimentaire, ces perforations ayant entraîné une péritonite de la grande cavité péritonéale avec choc septique. Il a conclu que la prise en charge pré et per opératoire était conforme aux données acquises de la science comme celle de la complication à partir du 14 mai 2015 mais que tel n'avait pas été le cas entre le 9 et le 14 mai 2015 pour n'avoir pas été attentive et diligente dès le signalement de vomissements et de douleurs abdominales présentées par la patiente alors qu'ils n'avaient pas un caractère habituel et qu'en pareille hypothèse, s'agissant particulièrement de complications difficiles à diagnostiquer chez les patients obèses, des investigations étaient nécessaires par tomodensitométrie [ndlr : scanner] ou laparoscopie ne permettant pas ainsi de mettre en place un traitement par sonde ou réintervention pour assurer une décompression gastrique ou refaire l'anastomose [ndlr : communication naturelle ou établie chirurgicalement entre deux organes]. 5. L'expert a relevé l'existence d'une divergence dans la relation des faits entre la patiente et son médecin sur les conditions du départ de Mme [C] de la clinique et les conseils donnés non vérifiables. Il a noté que les urgences de la clinique ne semblaient pas être en capacité de prendre en charge les suites de la chirurgie bariatrique le 10 mai 2015 bien qu'elle héberge le 'centre pluridisciplinaire de prise en charge de l'obésité'. 6. Il suit de ces éléments que le seul siège de la faute reprochée au chirurgien se situe au stade du diagnostic de la complication survenue dans un contexte de sortie rapide de la patiente de la clinique n'ayant pas permis plus efficacement une communication des informations nécessaires à une prise en charge efficace de complications graves précoces, en l'espèce présentées par l'expert comme prévalentes après un [Localité 7]-pass entre 5 et 10 % en précisant que les occlusions qui sont dues à la sténose de la zone de l'anatomose au pied de l'anse est de l'ordre de 1,7 % selon une étude de 2018 citée en référence. 7. Il résulte des éléments objectivés et non contestés relevés par l'expert judiciaire du 7 au 9 mai 2015, période d'hospitalisation post opératoire, que le document de surveillance infirmière ne mentionne aucun signe suspect et que Mme [C] est sortie de la clinique le 9 mai à 10 heures. Un courrier de sortie, daté du 11 mai, prescrivait un régime et un traitement prophylactique anti thrombotique pour trois semaines. Le 14 mai à 9 h 40, Mme [C] a présenté une douleur abdominale brutale avec sensation de malaise. Elle a été prise en charge par le Smur qui a constaté une tension imprenable et une tachycardie importante à 145/mn. La patiente a été transférée de [Localité 8] par hélicoptère pour être admise à la clinique des [Etablissement 1] où un scanner réalisé en urgence a révèlé une dilatation de l'estomac 'sous tension avec une stase possiblement sanguine, du liquide dans le tube digestif, autour du foie et dans le Douglas et un pneumopéritoine' conduisant, face à ce tableau de péritonite à une réopération en urgence. 8. Il n'existe aucune information sur la période du 9 au 14 mai autrement que par les déclarations de la patiente. Cette dernière qui a séjourné dans un premier temps chez sa fille à [Localité 9] indique que celle-ci a appelé à trois reprises la clinique, le 9, le 10 et le 11 mai 2015, pour signaler le 9 mai l'absence de gaz le soir, le 10 mai des vomissements de sang et le 11 mai des vomissements et des douleurs abdominales. L'expert a relaté la version des faits évoquée par la patiente en cours d'expertise (page 16 du rapport) et en a tiré les éléments suivants lors de la discussion des dires : '- que le docteur [I] a été informé de l'absence d'émission de gaz le 9 mai au soir, le jour de la sortie de la clinique et qu'il aurait proposé à Madame [C] de le revoir en cas de persistance d'absence de reprise du transit, ce qu'elle n'a pas fait compte tenu de l'émission de gaz dans la soirée', - que rien ne prouve que le docteur [I] ait été informé par l'urgentiste de l'appel de la fille de madame [C] le 10 mai, signalant des vomissements de sang, - que le 11 mai au matin, alors que le Dr [I] [F] aurait été prévenu des troubles présentés par madame [C] : vomissements et douleurs abdominales, il ne les aurait pas pris en considération, répondant succinctement à sa fille dit elle. Cette divergence ne peut être tranchée factuellement, le seul élément objectif étant l'échange téléphonique et non son contenu, - les signes cliniques anormaux ont commencé à se manifester dès le 10 mai sous forme de vomissemens sanglants, leur ont succédé les douleurs abdominales présentes le 11 mai. C'est le 11 mai que madame [C] aurait dû être revue et examinée compte tenu des signes anormaux persistants. Il est clair qu'une prise en charge adaptée le 11 mai ou même le 12 mai aurait permis d'éviter la péritonite et les complications ultérieures et leurs séquelles'. 9. La cour constate qu'une divergence repose sur la réalité de la demande du docteur [I] [F] de revoir la patiente le lundi 11 mai comme sur l'initiative du départ de Mme [C] de la clinique le 9 mai que cette dernière conteste avoir demandé contrairement à ce qu'a affirmé le docteur [I] [F] devant l'expert. 10. Il convient de noter que ce dernier a signé un courrier à l'intention du médecin traitant de Mme [C] et daté du 11 mai indiquant 'Je laisse sortir votre malade Mme [L] [C] après l'avoir opérée le 07/05/2015 d'un [Localité 7]-pass par coeliochirurgie. L'intervention s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Une alimentation par voie orale a pu être reprise avec une bonne tolérance' et portant diverses prescriptions. Il n'est pas discuté que cette lettre a été préparée à l'avance en vue d'une sortie le 11 mai, mais que la patiente est sortie de la clinique le samedi 9 mai 2015 dans la matinée, aucun document n'étant produit sur ce dernier point, et il apparaît en tout état de cause que le courrier était antidaté et qu'aucun autre certificat, courrier ou avertissement n'a été donné ou envoyé le 11 mai à la patiente ou à l'intention du médecin traitant de cette dernière à la suite des dernières informations reçues. Il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme [C] serait sortie contre avis médical, et notamment contre celui du docteur [I] [F] qui avait manifestement programmé une sortie plus tardive. Il n'est pas allégué qu'elle ait signé une attestation à cette fin ou qu'elle ait refusé de signer ni même que la patiente ait reçu une information sur les risques encourus du fait de son état de santé, toutes formalités pourtant prévues par l'article R. 1112-62 du code de la santé publique. En pareille situation, toute information portée à la connaissance du praticien dans les jours qui ont suivi cette sortie prématurée devait être traitée avec une particulière diligence notamment par des prescriptions adaptées en fonction des éléments préalablement recueillis par l'examen de la patiente personnellement ou par un praticien compétent et disponible. 11. La cour rappelle que dans le cas d'une absence ou d'une insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci dans l'impossibilité de s'assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe au professionnel de santé d'en rapporter la preuve (Civ., 1ère, 16 octobre 2024, n° 22-23.433). En l'espèce, la seule affirmation, contestée par l'intéressée, que Mme [C] qui demeure à [Localité 10] soit à une centaine de kilomètres de [Localité 1] ne se serait pas déplacée à la clinique comme il le lui aurait été conseillé au téléphone, n'est nullement tracée dans le dossier médical de celle-ci. Si un document de consentement éclairé a bien été remis à Mme [C] qui l'a signé le 6 mars 2015, l'expert indique qu'une fiche d'information décrivant les complications aurait été remise en annexe mais ne lui a pas été remise et la patiente a affirmé ne pas s'en souvenir (page 10 du rapport). 12. Si les premiers signes cliniques ont pu être masqués par la reprise des gaz et l'arrêt des vomissements, Mme [C] a affirmé dans un écrit remis à l'expert : 'le 10 mai, en fin de matinée je vomis du sang. Ma fille panique et décide d'appeler à l'instant même les urgences de la clinique des cèdres où on lui explique qu'ils ne sont pas adaptés pour un service d'urgence concernant un by-pass qu'il vaut mieux attendre lundi. Le 11 mai, aux alentours de 7 h ou 7 h 30, la situation s'étant aggravée au niveau des douleurs au ventre, ma fille appelle de nouveau la clinique. On lui passe le Dr [I]. Elle lui explique la situation, mais contre toute attente, ce dernier lui répond que ceci est normal et que le sang qu'elle a vomi n'est que les restes de la cicatrisation, qu'il a beaucoup de travail et qu'il n'a pas le temps sur ce il raccroche sans attendre que ma fille puisse insister. En début d'après-midi retour à notre domicile, nous habitons à 100 km de [Localité 1]. Le 12 mai je suis très faible mais nous pensons que si le Dr [I] ne nous a pas fait revenir, c'est à qu'à l'évidence toute se passe comme convenu'. La seule affirmation par le praticien qu'il s'agit de la parole de la patiente contre la sienne ne peut faire la preuve de l'absence de faute de sa part dans le suivi de sa patiente. Spécialement, la situation de la patiente ayant fait l'objet d'une intervention pour laquelle l'information préalable à l'opération mentionnait une 'hospitalisation 4-5 jours' alors que le [Localité 7]-pass n'est pas dépourvu de possibilités de complications graves dont le diagnostic est loin d'être aisé sans examen clinique ou d'imagerie rapidement réalisés, exigeant ainsi une vigilance accrue en présence des informations signalées le 11 mai. Dans ses conclusions, l'appelant admet qu'il est 'naturellement conscient du risque de complications inhérentes à la chirurgie qu'il pratiquait quotidiennement' et affirme qu'il a demandé à la patiente de se présenter à la clinique afin de réaliser un bilan biologique et un bilan d'imagerie' (page 11) ajoutant que 'rien n'empêchait Madame [C] de retourner à la Clinique dès le 11 mai si elle en ressentait le besoin. Elle insiste sur les propos alarmants que sa fille [L] aurait dit au docteur [I] et décrit une grande souffrance. Pourtant, elle ne revenait à la Clinique que le 14 mai 2015". La cour relève toutefois que les appels réitérés, alarmés et finalement fondés démontraient une réelle volonté de se soumettre à un suivi adapté au sujet duquel il n'est justifié d'aucune prescription et que le retour à la clinique n'était que la conséquence d'une aggravation dans les conditions d'urgence qui viennent d'être décrites. 13. Il s'en suit que le retard dans le diagnostic de la complication dont a souffert Mme [C] ne saurait être imputé à une faute de cette dernière mais à une prise en charge de la patiente qui n'a pas été attentive et diligente, l'expert indiquant sans conditionnel que 'le traitement de l'occlusion dès les anomalies des suites constatées soit le 10 ou le 11/05 aurait prévenu la survenue des perforations et la péritonite. Le diagnostic par l'imagerie de la distension de l'anse alimentaire et de l'estomac aurait pu mettre en oeuvre un traitement par une sonde naso-gastro-jéjunale ou une réintervention pour réaliser une décompression gastrique et éventuellement la réfection de l'anastomose au pied de l'anse, avant la survenue de la péritonite'. L'affirmation par l'expert du fait que l'imputabilité de ce retard ne peut être établie en raison de versions opposées des parties est sans portée, cette appréciation relevant de la compétence du juge en considération des règles de preuve applicables. 14. Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que le tribunal a exactement retenu, sans aucune considération dubitative, que le docteur [I] [F] a commis une faute. 15. Lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé est engagée pour faute en vertu de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique, le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable. 15.1 M. [I] [F] soutient subsidiairement que seule une perte de chance pourrait être retenue qu'il indique ne pas excéder 50 % dès lors qu'il n'est pas établi en l'espèce, contrairement à ce que concluait l'expert, qu'une prise en charge, dès le 10 ou 11 mai, aurait permis d'éviter la survenue d'une péritonite. Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement qui n'a pas retenu de perte de chance et considère que la péritonite est la conséquence directe et certaine des fautes de l'appelant et que les préjudices sont en lien direct avec la péritonite, et tout entier avec lesdites fautes, aucun doute n'étant exprimé par l'expert. 15.2 La cour relève que, dans son rapport, l'expert judiciaire précise que 'la péritonite est le résultat du retard de diagnostic et du non traitement de l'occlusion', qu'il n'était, à la date du 11 mai 'pas trop tard pour prévenir la perforation digestive », que « la prise en charge précoce de l'occlusion jéjunale aurait évité les perforations digestives à l'origine des infections ». 15.3 Il en résulte qu'en privant la patiente de la possibilité de bénéficier, en temps utile, d'examens et de soins spécialisés et mieux adaptés, notamment par la vérification rapide de l'origine des troubles dont elle se plaignait, la faute du chirurgien en autorisant la sortie prématurée de celle-ci sans justification prouvée et, une fois la patiente hors de surveillance en milieu hospitalier, en ne l'alertant pas sur l'urgence à y procéder à la lumière des symptômes décrits, impliquait nécessairement que ces examens classiquement prévus en pareille hypothèse auraient pu, s'ils avaient été mis en place plus tôt, avoir une influence favorable sur l'évolution de la complication, par la mise en oeuvre des techniques éprouvées, citées par l'expert, pour prévenir la perforation dommageable. Les termes du rapport d'expertise qui n'ont donné lieu à aucune contestation technique, sont à cet égard dépourvus de toute incertitude sur le résultat attendu d'une intervention en temps opportun comme cela était encore possible le 11 mai ou même le 12 mai soit par un traitement par sonde soit par une nouvelle opération aux fins de décompression gastrique voire la réfection de l'anastomose (comp. dans le même sens Civ., 1ère, 5 novembre 2009, n° 08-19.681, 08-15.220). 15.4 Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui, ayant écarté la notion de perte de chance, a condamné M. [I] [F] à réparer intégralement le préjudice subi par Mme [C]. - sur la recherche de l'indemnisation par l'Oniam : 16. Il résulte de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, et II, du code de la santé publique que lorsqu'une faute a été commise lors de la réalisation de l'acte médical qui est à l'origine du dommage, cette faute est exclusive d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, fondée sur les risques que comportait cet acte et que, dès lors que la responsabilité du praticien est engagée notamment au titre d'une telle faute, il lui incombe d'assurer la réparation de ses conséquences sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1 (Civ., 1ère, 6 novembre 2016, n° 15-20.611). 17. En l'espèce, le dommage subi par Mme [C] relevant intégralement de la responsabilité de M. [I] [F], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'endroit de l'Oniam, et ce nonobstant l'évocation inappropriée et inutile dans le dispositif de la notion d' 'incident médical non fautif'. - sur le recours exercé par M. [I] [F] à l'encontre de la Clinique des [Etablissement 1]: 18. Le docteur [I] [F] soutient que le retard serait en partie imputable aux manquements commis par le personnel de la clinique en ce qu'aucun infirmier ou urgentiste ne l'ont prévenu de la survenue de vomissements et de douleurs dès le 9 mai 2015 ou n'ont enjoint à la patiente de se présenter d'urgence à la clinique. 19. La cour relève que l'expert a constaté que les moyens en personnel et matériel 'étaient conformes aux obligations lors de l'acte du 7 mai 2015, et par la suite' (page 12 du rapport). Il sera aussi rappelé que les informations préoccupantes ont été portées à la connaissance d'un médecin exerçant à titre libéral au sein de la clinique le 10 et le 11 mai 2015 à savoir un urgentiste non identifié le 10 et le docteur [I] [F] le 11 mai. La clinique oppose à bon droit que l'invitation de la patiente à venir aux urgences demeure une décision médicale relevant de la responsabilité d'un médecin qui, selon les symptômes qu'on lui a décrit (vomissements et douleurs abdominales) doit poser un diagnostic et prendre sa décision, les médecins n'étant pas des préposés de l'établissement. Enfin, l'évocation en termes allusifs de du peu de disponibilité du service des urgences ce week-end là n'est pas documentée et, en tout état de cause si tel avait été le cas, était sans lien de causalité avec le dommage alors que le lundi 11 mai était encore un moment utile pour prendre en charge la patiente ou la diriger vers un service disponible. Le service des urgences de la clinique a d'ailleurs pu répondre à l'urgence dès le 14 mai. Cette demande de partage de responsabilité avec la clinique a été à bon droit écartée par le tribunal dont la décision doit aussi être confirmée sur ce point. - sur la réparation des préjudices : 20. En synthèse du rapport d'expertise, les suites de l'opération en urgence du 14 mai 2015 ont été émaillées de nombreux évènements ayant conduit à de nombreuses réinterventions de différentes natures jusqu'en 2018 pour le rétablissement de la continuité digestive, la reprise de cicatrices et le traitement de plusieurs complications infectieuses et néphrologiques allant jusqu'à une transplantation rénale. La date de la consolidation de l'état de la victime a été fixé par l'expert au 28 avril 2018, trois mois après la greffe rénale. Les préjudices patrimoniaux temporaires 21. Sur les dépenses de santé actuelles, l'organisme social demandait devant le tribunal la fixation de sa créance de la manière suivante : - 229 973,36 euros au titre des frais hospitaliers du 14 mai 2015 au 12 avril 2018, - 153 269,83 euros au titre des frais médicaux du 14 mai 2015 et le 25 avril 2018, - 5 172,70 euros au titre des frais pharmaceutiques du 27 octobre 2015 au 28 novembre 2017, - 790,83 euros au titre des frais d'appareillage du 13 juin 2015 au 18 mai 2016, - 47 163,74 euros au titre des frais de transport du 14 mai 2015 au 12 avril 2018, auxquels il convenait de déduire la franchise de 139 euros. 21.1 Le tribunal a condamné M. [I] [F] à payer à la Cpam 'les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande' en indiquant dans la motivation au titre des dépenses de santé actuelles, après avoir considéré que la contestation élevée sur la précision alléguée des sommes réclamées n'emportait pas sa conviction, que 'les sommes réclamées sont dues sous réserve de ce qui sera dit pour les dépenses de santé future'. Il s'en suit que, d'une part il a été omis de statuer sur la demande en paiement de la somme de 229 973,36 euros présentée au titre des frais hospitaliers et, d'autre part il existe une erreur matérielle affectant le poste de créance au titre des frais d'appareillage dont le montant est de 790,83 euros et non celui de 790,93 euros retenu. 21.2 M. [I] [F] reprend en appel les contestations relatives à la pertinence des débours notifiés qu'il estime insuffisamment détaillés en insistant sur le fait que la Cpam ne verse au dossier aucune pièce afin d'attester de manière détaillée la réalité, la nature et l'imputabilité des frais exposés. La Cpam soutient que la valeur probante du certificat émanant d'un médecin-conseil qui, en vertu des dispositions du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, ne saurait être contestée. Elle explique que le docteur [D] [Z], médecin conseil, a établi une attestation d'imputabilité des soins mentionnés sur les listings informatiques de la caisse, détaillant les prestations servies à Mme [L] [C] en lien avec les faits de la cause. 21.3 La cour constate que la Cpam produit au soutien de son recours un relevé des débours pour justifier des dépenses de santé et une attestation d'imputabilité du médecin-conseil. Le fait que l'attestation d'imputabilité soit établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte pour apprécier les droits de la caisse. En effet, ce médecin-conseil, en vertu des dispositions du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, n'est pas salarié de la caisse et n'est pas soumis à celle-ci par un lien de subordination hiérarchique. L'attestation d'imputabilité se présente comme l'avis d'un tiers technicien motivé, sur l'imputabilité des frais considérés à l'accident médical survenu et précisant en l'espèce la stricte imputabilité au seul accident du 14 mai 2015 en reprenant les différentes dates et durées d'hospitalisation, les dates et la nature des actes médicaux, les dates de transport, de délivrance des appareillages. L'examen de cette attestation d'imputabilité fait ressortir que celui- ci a attesté, daté, décrit et détaillé par catégories les soins médicaux imputables au fait dommageable et qu'il s'est référé à la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire dans son rapport. Il n'est apporté à ces pièces aucune critique formulée autrement qu'en des termes généraux ou non pertinents, n'étant pas de nature à mettre en doute l'effectivité et l'exactitude de ce contrôle. S'agissant des frais d'orthophonie pris pour exemple par l'appelant qu'il considère comme 'étant difficile de comprendre en quoi' ces frais en date du 3 juillet 2015 sont en lien avec la prise en charge litigieuse, l'examen des pièces médicales produites au dossier comme du rapport fait apparaître l'existence d'une trachéotomie 'pour ventilation prolongée' le 28 mai 2015 dont il est aisé de comprendre sans avis d'expert qu'une telle intervention peut affecter de manière significative la capacité d'une personne à parler et justifier les frais d'orthophonie. Il y a donc lieu de considérer que la Cpam a suffisamment justifié, par la production d'un état récapitulatif de ses débours et d'une attestation d'imputabilité établie par un médecin-conseil, de la matérialité des frais qu'elle a exposés au bénéfice de Mme [C] en lien avec la faute médicale. 21.4 Rectifiant les erreurs et omissions affectant la décision de première instance, il convient d'arrêter la créance de l'organisme social aux sommes suivantes au titre des dépenses de santé actuelles : - 229 973,36 euros au titre des frais hospitaliers du 14 mai 2015 au 12 avril 2018, - 153 269,83 euros au titre des frais médicau
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 20 mai 2026
Référence
6a0e942bcdc6046d4764da02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel