Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e9438cdc6046d4764dbbc
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 85 935 528 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [V] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1969, souffre d'obésité morbide et a subi, en raison de cette pathologie, plusieurs interventions chirurgicales, à savoir la pose d'un anneau gastrique ajustable en 2001, un by-pass gastrique (une réduction de la taille de l'estomac et diminution de l'assimilation des aliments par l'organisme en raison d'un court-circuit d'une partie de l'intestin) par le docteur [I] [L] à la clinique des [Etablissement 1] le 19 janvier 2007 et un allongement de l'anse biliaire sous coelioscopie par le même médecin le 27 mai 2008. Les suites immédiates de cette dernière intervention ont été simples mais la patiente a ensuite souffert de diarrhées chroniques et de douleurs abdominales. C'est dans ce contexte que, le 25 octobre 2010, le docteur [C] a effectué, à la clinique des [Etablissement 1], sous coelioscopie, une remise en circuit de l'estomac et une sleeve gastrectomie (technique de chirurgie bariatrique qui consiste à retirer une partie de l'estomac). À compter du 29 octobre 2010, après avoir été autorisée à prendre un petit déjeuner, Mme [U] a présenté, en début d'après-midi des vomissements répétés. Un traitement médicamenteux a été prescrit par l'anesthésiste, sans efficacité. Le 30 octobre 2010, en raison de la persistance des vomissements et de l'apparition de douleurs abdominales intenses, Mme [U] a été examinée par le docteur [I] [L] et, vers 17h30, un scanner a révélé une perforation gastrique. Mme [U] a alors été réopérée en urgence sous coelioscopie le 30 octobre 2010 dans la soirée par le docteur [I] [L] qui a constaté une péritonite généralisée ayant pour origine une fistule gastrique. En post-opératoire immédiat, Mme [U] a été admise en réanimation le 30 octobre 2010 à 20h54. Elle présentait alors un choc septique majeur et plusieurs complications consécutives à la fistule sont ensuite survenues (rectorragie, chocs hémorragiques,') nécessitant une réanimation lourde jusqu'au 18 décembre 2010. Mme [U] a finalement quitté la clinique des [Etablissement 1] le 24 décembre 2010 contre avis médical ; malgré la précarité de son état et la nécessité de rééducation et de soins infirmiers au niveau des plaies abdominales. Par la suite, elle a notamment souffert de tétraparésie [atteinte des quatre membres par une diminution des possibilités de contraction des muscles, due à des perturbations neurologiques survenant au niveau de la moelle épinière, de localisation cervicale], d'une dénutrition, de complications de décubitus et d'instabilité psychologique ayant conduit au diagnostic de polyneuropathie de réanimation. Par requête du 27 juillet 2011, complétée le 6 septembre 2011, Mme [U] a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (la Crci) pour solliciter l'indemnisation de son préjudice et, le 14 septembre 2011, les docteurs [M] et [S] ont été désignés pour diligenter une expertise médicale. Au terme de, leur rapport du 17 février 2012, les experts ont conclu à un manquement du docteur [I] [L] à son devoir d'information pour ne pas avoir informé la patiente du risque, pourtant bien connu, de fistules, qu'ils qualifient d'accident médical non fautif, et à un manque de diligence dans le suivi post-opératoire de la patiente ayant conduit à un retard de diagnostic de la fistule ayant entraîné une perte de chance pour la patiente de réduire les conséquences de la généralisation du sepsis initialement localisé. Les experts ont retenu un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour l'accident médical non fautif et 25 % pour le retard de diagnostic. Ils ont conclu à l'absence de consolidation de l'état de la patiente nécessitant un nouvel examen à la fin de l'année 2012. En lecture de ce rapport, la Crci a émis un avis d'indemnisation en date du 13 juin 2012 au terme duquel elle retient un état antérieur de vulnérabilité de Mme [U] de nature à limiter son droit à réparation à hauteur de 60 % du dommage. Elle a ensuite repris le partage de responsabilité retenu par les experts pour indiquer que l'indemnisation des 60 % du dommage subi incombait à hauteur de 75 % à l'Oniam et de 25 % à l'assureur du docteur [C]. Sur la base de cet avis, des propositions amiables provisionnelles ont été adressées tant par l'Oniam que par l'assureur du docteur [I] [L] à Mme [U], dont cette dernière conteste le montant. -:-:-:-:- Mme [U] a, par actes des 8,14 et 21 août 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, le 1er octobre 2013, a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [O] ayant été ultérieurement été remplacé par le professeur [D]. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Toulouse suivant arrêt du 3 novembre 2013. Le professeur [D] a, en cours d'expertise, été remplacé par le professeur [J] qui a déposé son rapport le 17 février 2020. En lecture de ce rapport, Mme [U] a fait assigner, par actes des 14 et 29 octobre 2020 et du 3 novembre 2020, le docteur [I] [L], la clinique des Cèdres et la Cpam du Lot aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel. -:-:-:-:- Par acte d'huissier du 2 mars 2021, le docteur [C] a appelé en la cause l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) aux fins d'être relevé et garanti, à hauteur de 75 %, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige l'opposant à Mme [U]. -:-:-:-:- Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que, par leurs fautes respectives, le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] ont fait perdre une chance à Mme [Y] [U] d'éviter les séquelles consécutives à l'accident médical survenu le 25 octobre 2010 ou d'en limiter les effets ; - rejeté la demande de sursis à statuer formée par le docteur [H] [I] [L] ; - dit n'y avoir lieu à retenir un état antérieur de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation ; - fixé le taux de perte de chance à 80 % ; - débouté Mme [U] de ses demandes à l'encontre de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) ; - fixé le préjudice corporel de Mme [U] aux sommes suivantes : * 94 503,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 25 494,01 euros au titre des dépenses de santé futures, * 771 917,28 euros au titre de la tierce personne après consolidation, * 2 000,00 euros au titre des frais de logement adapté, * 13 938,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 25 000,00 euros au titre des souffrances endurées, * 45 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - dit que le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] sont tenus à l'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu éviter les séquelles de l'accident médical évaluée à 80 % du préjudice total subi ; - condamné en conséquence in solidum le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] à verser à Mme [U] les sommes de : * 617 533,82 euros au titre de la tierce personne après consolidation, * 1 600,00 euros au titre des frais de logement adapté, * 11 150,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées ; * 36 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 1 200,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Soit une somme totale de 687 484,22 euros ; - condamné in solidum le docteur [H] [C] et la clinique des [Etablissement 1] à payer à la Cpam du Tarn, agissant en qualité d'organisme de gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Cpam du Lot, les sommes de : * 75 602,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 20.395,21 euros au titre des dépenses de santé futures ; * 1 098,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - dit que, dans leur rapport entre eux, les sommes au paiement desquelles le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] sont tenus in solidum, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la manière suivante : * 60 % à la charge de la clinique des [Etablissement 1], * 40 % à la charge du docteur [H] [I] [L] ; - débouté Mme [Y] [U] de ses autres demandes indemnitaires ; - débouté le docteur [H] [I] [L] de son recours en garantie contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) ; - condamné in solidum le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] aux dépens de l'instance ; - condamné in solidum le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] à payer à Mme [U] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] à payer à la Cpam du Tarn, agissant en qualité d'organisme de, gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Cpam du Lot, la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le docteur [H] [C] à payer à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. -:-:-:-:- Par déclaration du 25 octobre 2023, la Sas Clinique des Cèdres a interjeté appel 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués' des dispositions du jugement du 21 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2024, la sas Clinique des Cèdres, appelante, demande à la cour, au visa des articles 246, 562, 901 et 910-4 du code de procédure civile, vu le rapport d'expertise initial des docteurs [M] et [S] du 6 février 2012 et vu l'avis d'indemnisation de la CRCI, suite à sa réunion du 13 juin 2012 : À titre principal, de : - juger le présent appel de la Sas Clinique des Cèdres recevable ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2023, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sas Clinique des Cèdres, au titre d'une perte de chance de 80%, répartie à hauteur de 60% pour l'établissement et 40% pour le chirurgien ; - rappeler que les premiers experts n'avaient pas relevé de faute dans la prise en charge paramédicale de Mme [U] à la Sas Clinique des Cèdres ; - rappeler que ce rapport avait amené la Crci à retenir, outre un état antérieur de l'ordre de 40 %, une indemnisation à hauteur de 75 % concernant l'Oniam, s'agissant d'un accident médical non fautif et à hauteur de 25 % pour le docteur [I] [L], chirurgien, à qui il était reproché un retard à la réintervention ; - prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Sas Clinique des Cèdres, compte tenu de son absence de faute dans le suivi et la surveillance de Mme. [U] ; - débouter dans ces conditions Mme. [U] et la Cpam du Tarn et le cas échéant l'Oniam et le docteur [C] de toutes leurs demandes contre la Sas Clinique des [Etablissement 1]. Subsidiairement, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2023 sur le taux de perte de chance retenu et les indemnisations allouées ; - rappeler l'avis des experts Cci, en faveur d'une imputabilité à l'état antérieur à hauteur de 40 %, avec pour les 60 % restants 75 % incombant à l'Oniam et 25 % au docteur [I] [L] ; - dire que, sur ces 25 % de perte de chance concernant le retard de prise en charge, la Clinique verra sa part fixée à un taux ne devant pas dépasser 10 %, ce qui concerne tant Mme [U] que la Cpam ou encore le docteur [I] [L] ou l'Oniam ; - débouter en tout état de cause la Cpam de sa demande et Mme [U] de ses demandes au titre 'des Dsa, des Dsf, de l'Ip, des Fla, des Fva et du Pa' ; - réduire les indemnisations allouées à Mme [U] à de plus raisonnables proportions, telles que décrit dans le corps des présentes ; - statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, en appliquant également le taux partiel de responsabilité à la Sas Clinique des [Etablissement 1]. -:-:-:-:- Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2024, Mme [Y] [V] épouse [U], intimée, demande à la cour, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que, par leurs fautes respectives, le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des [Etablissement 1] ont fait perdre une chance à Mme [U] d'éviter les séquelles consécutives à l'accident médical survenu le 25 octobre 2010 ou d'en limiter les effets ; * dit n'y avoir lieu à retenir un état antérieur de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation ; * fixé le taux de perte de chance à 80 % ; * fixé le préjudice corporel de Mme [U] aux sommes suivantes : ' 94 503,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles, ' 25 494,01 euros au titre des dépense de santé futures, ' 771 917,28 euros au titre de la tierce personne après consolidation, ' 2 000,00 euros au titre des frais de logement adapté, ' 13 938,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ' 25 000,00 euros au titre des souffrances endurées, ' 45 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ' 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * condamné in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à verser à Mme [U] les sommes de : ' 617 533,82 euros au titre de la tierce personne après consolidation, ' 1 600,00 euros au titre des frais de logement adapté, ' 11 150,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ' 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées, ' 36 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ' 1 200,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Soit une somme totale de 687 484,22 euros; *condamné le docteur [C] et la Sas Clinique des Cèdres à verser à Mme [U] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le réformer en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes à l'encontre de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam). Statuant à nouveau, de : -condamner l'Oniam à verser à Mme [U] la somme de 171 871,06 euros correspondant à 20 % du préjudice subi par elle. Subsidiairement, et si la Cour devait réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux de perte de chance à 80 % ; -condamner in solidum le docteur [I] [L], la Sas Clinique des Cèdres et l'Oniam à verser à Mme [U] la somme de 859 355,28 euros correspondant au total de son préjudice tel que fixé en première instance. Dans tous les cas, - condamner solidairement le docteur [I] [L], la Sas Clinique des Cèdres et l'Oniam à verser à Mme [U] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, de première et instance et d'appel. -:-:-:-:- Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, M. [H] [I] [L], intimé, demande à la cour, de: - recevoir le docteur [C] en ses écritures les disant bien fondées dans son appel incident ; À titre principal : - constater que la déclaration d'appel de la Sas Clinique des Cèdres en date du 26 octobre 2023 est dépourvue d'effet dévolutif ; - dire qu'en l'absence d'effet dévolutif, elle n'est saisie d'aucune demande. À titre subsidiaire : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 21 septembre 2023, en ce qu'il a : * dit que, par leurs fautes respectives, le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres ont fait perdre une chance à Mme [U] d'éviter les séquelles consécutives à l'accident médical survenu le 25 octobre 2010 ou d'en limiter les effets ; * dit que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres sont tenus à l'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu éviter les séquelles de l'accident médical évaluée à 80 % du préjudice total subi ; * condamne in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres aux dépens de l'instance ; * condamne in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à Mme [U] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à la Cpam du Tarn, 1 000 au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ; * condamner in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à l'Oniam, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile. En conséquence, et statuant à nouveau : - écarter la responsabilité du docteur [I] [L] en l'absence de faute de nature à engager sa responsabilité ; - débouter la Clinique de l'ensemble de ses demandes dirigées contre le docteur [I] [L]; - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la Cpam du Tarn de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du docteur [I] [L]; - condamner la Clinique à verser au docteur [I] [L] la somme 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Clinique aux dépens. À titre infiniment subsidiaire : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 septembre 2023 en ce qu'il a : - dit que les sommes au paiement desquelles le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des [Etablissement 1] sont tenus in solidum y compris au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile seront réparties de manière suivantes : * 60 % à la charge de la Clinique ; * 40 % à la charge du docteur [I] [L]. - dit n'y avoir lieu à retenir un état antérieur de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation ; - fixé la perte de chance à 80 % ; - fixé le préjudice corporel de Mme [U] aux sommes suivantes : * 94 503,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 25 494,01 euros au titre des dépenses de santé futures ; * 771 917,28 euros au titre de la tierce personne après consolidation ; * 2 000 euros au titre des frais de logement adapté ; * 13 938 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 25 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent - condamné in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à verser à Mme [U] les sommes de : * 617 533,82 euros au titre de la tierce personne après consolidation ; * 1 600 euros au titre des frais de logement adapté ; * 11 150,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Soit une somme totale de 687 484,22 euros - condamné in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à la Cpam du Tarn, les sommes de : * 75 602,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 20 395,21 euros au titre des dépenses de santé futures ; * 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. - confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 21 septembre 2023, en ce qu'il a : * rejeté les demandes formées par Mme [U] au titre des dépenses de santé actuelles et futures, de son incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté et du préjudice d'agrément ; En conséquence, statuant de nouveau : - juger que le retard de diagnostic a entraîné une perte de chance de 25% d'éviter le choc septique; - juger que 80 % de la perte de chance de 25% d'éviter le choc septique est imputable aux fautes commises par la clinique des [Etablissement 1] ; - juger que 40% du dommage de Mme [U] est imputable à son état antérieur ; - limiter l'indemnisation imputable au docteur [I] [L] à 3% des préjudices de la patiente; - appliqué ce taux de perte de chance aux demandes indemnitaires formulées par la Cpam du Tarn ; - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la Cpam du Tarn; - débouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et du préjudice d'agrément ; - réduire les autres demandes indemnitaires formulées par Mme [U] à de plus justes proportions; - réduire la demande indemnitaire formulée par Mme [U] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. -:-:-:-:- Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, l'Oniam, intimé, demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, de : - prendre acte de ce que l'Oniam s'en rapporte sur la demande du docteur [C] de voir dire qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la Sas Clinique des Cèdres, la cour n'est saisie d'aucune demande. - déclarer que les préjudices de Mme [U] imputables à la complication de fistule ne sont pas anormaux au sens de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, - déclarer que la responsabilité du docteur [I] [L] et de la Sas Clinique des Cèdres est engagée au titre de plusieurs fautes commises dans la prise en charge de la complication initiale non anormale, En conséquence, de : - juger que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 21 septembre 2023 qui a ordonné la mise hors de cause de l'Oniam pour défaut de réunion des conditions d'intervention de la solidarité nationale ; - 'dire et juger' mal fondé l'appel de la Sas Clinique des Cèdres, - débouter la Sas Clinique des Cèdres de ses demandes, - 'dire et juger' mal fondé l'appel incident de Mme [U], - débouter Mme [U] de ses demandes de condamnation solidaire, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de l'Oniam, - rejeter toute demande formulée à l'encontre de l'Oniam ; En tout état de cause: - condamner la Sas Clinique des Cèdres à payer à l'Oniam la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -:-:-:-:- Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2024, la Caisse primaire d'Assurance Maladie (Cpam) du Tarn agissant en qualité d'organisme de gestion centralisée du recours contre les tiers pour le compte de la Cpam du Lot, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - de confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé : * que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres avaient commis des fautes de nature à faire perdre une chance à Mme [U] d'éviter les séquelles consécutives à l'accident médical survenu le 25 octobre 2010 * qu'aucun état antérieur n'était de nature à réduire le droit à indemnisation de Mme [U] * que son taux de perte de chance était de 80% * que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres étaient condamnés in solidum à indemniser les préjudices subis par Mme [U] * que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres étaient condamnés in solidum à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn les sommes de 75 602,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 20 395,21 euros et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. * que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres étaient condamnés in solidum à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn une indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros qu'il conviendra d'actualiser à la somme de 1 191 euros pour tenir compte de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454 1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024. * que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres étaient condamnés in solidum aux entiers dépens. - de condamner la Sas Clinique des Cèdres à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner la Sas Clinique des Cèdres aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 2 février 2026 à 14h00.
Texte intégral
20/05/2026 ARRÊT N° 26/ 197 N° RG 23/03675 N° Portalis DBVI-V-B7H-PYXZ MD - SC Décision déférée du 21 Septembre 2023 TJ de [Localité 1] - 20/04582 V. RUFFAT CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 20/05/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A.S. CLINIQUE DES CÈDRES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [Y] [V] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [H] [I] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) ONIAM [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN, agissant en qualité d'organisme de gestion centralisée du recours contre les tiers pour le compte de la Cpam du Lot [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [V] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1969, souffre d'obésité morbide et a subi, en raison de cette pathologie, plusieurs interventions chirurgicales, à savoir la pose d'un anneau gastrique ajustable en 2001, un by-pass gastrique (une réduction de la taille de l'estomac et diminution de l'assimilation des aliments par l'organisme en raison d'un court-circuit d'une partie de l'intestin) par le docteur [I] [L] à la clinique des [Etablissement 1] le 19 janvier 2007 et un allongement de l'anse biliaire sous coelioscopie par le même médecin le 27 mai 2008. Les suites immédiates de cette dernière intervention ont été simples mais la patiente a ensuite souffert de diarrhées chroniques et de douleurs abdominales. C'est dans ce contexte que, le 25 octobre 2010, le docteur [C] a effectué, à la clinique des [Etablissement 1], sous coelioscopie, une remise en circuit de l'estomac et une sleeve gastrectomie (technique de chirurgie bariatrique qui consiste à retirer une partie de l'estomac). À compter du 29 octobre 2010, après avoir été autorisée à prendre un petit déjeuner, Mme [U] a présenté, en début d'après-midi des vomissements répétés. Un traitement médicamenteux a été prescrit par l'anesthésiste, sans efficacité. Le 30 octobre 2010, en raison de la persistance des vomissements et de l'apparition de douleurs abdominales intenses, Mme [U] a été examinée par le docteur [I] [L] et, vers 17h30, un scanner a révélé une perforation gastrique. Mme [U] a alors été réopérée en urgence sous coelioscopie le 30 octobre 2010 dans la soirée par le docteur [I] [L] qui a constaté une péritonite généralisée ayant pour origine une fistule gastrique. En post-opératoire immédiat, Mme [U] a été admise en réanimation le 30 octobre 2010 à 20h54. Elle présentait alors un choc septique majeur et plusieurs complications consécutives à la fistule sont ensuite survenues (rectorragie, chocs hémorragiques,') nécessitant une réanimation lourde jusqu'au 18 décembre 2010. Mme [U] a finalement quitté la clinique des [Etablissement 1] le 24 décembre 2010 contre avis médical ; malgré la précarité de son état et la nécessité de rééducation et de soins infirmiers au niveau des plaies abdominales. Par la suite, elle a notamment souffert de tétraparésie [atteinte des quatre membres par une diminution des possibilités de contraction des muscles, due à des perturbations neurologiques survenant au niveau de la moelle épinière, de localisation cervicale], d'une dénutrition, de complications de décubitus et d'instabilité psychologique ayant conduit au diagnostic de polyneuropathie de réanimation. Par requête du 27 juillet 2011, complétée le 6 septembre 2011, Mme [U] a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (la Crci) pour solliciter l'indemnisation de son préjudice et, le 14 septembre 2011, les docteurs [M] et [S] ont été désignés pour diligenter une expertise médicale. Au terme de, leur rapport du 17 février 2012, les experts ont conclu à un manquement du docteur [I] [L] à son devoir d'information pour ne pas avoir informé la patiente du risque, pourtant bien connu, de fistules, qu'ils qualifient d'accident médical non fautif, et à un manque de diligence dans le suivi post-opératoire de la patiente ayant conduit à un retard de diagnostic de la fistule ayant entraîné une perte de chance pour la patiente de réduire les conséquences de la généralisation du sepsis initialement localisé. Les experts ont retenu un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour l'accident médical non fautif et 25 % pour le retard de diagnostic. Ils ont conclu à l'absence de consolidation de l'état de la patiente nécessitant un nouvel examen à la fin de l'année 2012. En lecture de ce rapport, la Crci a émis un avis d'indemnisation en date du 13 juin 2012 au terme duquel elle retient un état antérieur de vulnérabilité de Mme [U] de nature à limiter son droit à réparation à hauteur de 60 % du dommage. Elle a ensuite repris le partage de responsabilité retenu par les experts pour indiquer que l'indemnisation des 60 % du dommage subi incombait à hauteur de 75 % à l'Oniam et de 25 % à l'assureur du docteur [C]. Sur la base de cet avis, des propositions amiables provisionnelles ont été adressées tant par l'Oniam que par l'assureur du docteur [I] [L] à Mme [U], dont cette dernière conteste le montant. -:-:-:-:- Mme [U] a, par actes des 8,14 et 21 août 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, le 1er octobre 2013, a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [O] ayant été ultérieurement été remplacé par le professeur [D]. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Toulouse suivant arrêt du 3 novembre 2013. Le professeur [D] a, en cours d'expertise, été remplacé par le professeur [J] qui a déposé son rapport le 17 février 2020. En lecture de ce rapport, Mme [U] a fait assigner, par actes des 14 et 29 octobre 2020 et du 3 novembre 2020, le docteur [I] [L], la clinique des Cèdres et la Cpam du Lot aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel. -:-:-:-:- Par acte d'huissier du 2 mars 2021, le docteur [C] a appelé en la cause l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) aux fins d'être relevé et garanti, à hauteur de 75 %, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige l'opposant à Mme [U]. -:-:-:-:- Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que, par leurs fautes respectives, le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] ont fait perdre une chance à Mme [Y] [U] d'éviter les séquelles consécutives à l'accident médical survenu le 25 octobre 2010 ou d'en limiter les effets ; - rejeté la demande de sursis à statuer formée par le docteur [H] [I] [L] ; - dit n'y avoir lieu à retenir un état antérieur de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation ; - fixé le taux de perte de chance à 80 % ; - débouté Mme [U] de ses demandes à l'encontre de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) ; - fixé le préjudice corporel de Mme [U] aux sommes suivantes : * 94 503,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 25 494,01 euros au titre des dépenses de santé futures, * 771 917,28 euros au titre de la tierce personne après consolidation, * 2 000,00 euros au titre des frais de logement adapté, * 13 938,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 25 000,00 euros au titre des souffrances endurées, * 45 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - dit que le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] sont tenus à l'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu éviter les séquelles de l'accident médical évaluée à 80 % du préjudice total subi ; - condamné en conséquence in solidum le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] à verser à Mme [U] les sommes de : * 617 533,82 euros au titre de la tierce personne après consolidation, * 1 600,00 euros au titre des frais de logement adapté, * 11 150,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées ; * 36 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 1 200,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Soit une somme totale de 687 484,22 euros ; - condamné in solidum le docteur [H] [C] et la clinique des [Etablissement 1] à payer à la Cpam du Tarn, agissant en qualité d'organisme de gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Cpam du Lot, les sommes de : * 75 602,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 20.395,21 euros au titre des dépenses de santé futures ; * 1 098,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - dit que, dans leur rapport entre eux, les sommes au paiement desquelles le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] sont tenus in solidum, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la manière suivante : * 60 % à la charge de la clinique des [Etablissement 1], * 40 % à la charge du docteur [H] [I] [L] ; - débouté Mme [Y] [U] de ses autres demandes indemnitaires ; - débouté le docteur [H] [I] [L] de son recours en garantie contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) ; - condamné in solidum le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] aux dépens de l'instance ; - condamné in solidum le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] à payer à Mme [U] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] à payer à la Cpam du Tarn, agissant en qualité d'organisme de, gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Cpam du Lot, la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le docteur [H] [C] à payer à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. -:-:-:-:- Par déclaration du 25 octobre 2023, la Sas Clinique des Cèdres a interjeté appel 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués' des dispositions du jugement du 21 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2024, la sas Clinique des Cèdres, appelante, demande à la cour, au visa des articles 246, 562, 901 et 910-4 du code de procédure civile, vu le rapport d'expertise initial des docteurs [M] et [S] du 6 février 2012 et vu l'avis d'indemnisation de la CRCI, suite à sa réunion du 13 juin 2012 : À titre principal, de : - juger le présent appel de la Sas Clinique des Cèdres recevable ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2023, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sas Clinique des Cèdres, au titre d'une perte de chance de 80%, répartie à hauteur de 60% pour l'établissement et 40% pour le chirurgien ; - rappeler que les premiers experts n'avaient pas relevé de faute dans la prise en charge paramédicale de Mme [U] à la Sas Clinique des Cèdres ; - rappeler que ce rapport avait amené la Crci à retenir, outre un état antérieur de l'ordre de 40 %, une indemnisation à hauteur de 75 % concernant l'Oniam, s'agissant d'un accident médical non fautif et à hauteur de 25 % pour le docteur [I] [L], chirurgien, à qui il était reproché un retard à la réintervention ; - prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Sas Clinique des Cèdres, compte tenu de son absence de faute dans le suivi et la surveillance de Mme. [U] ; - débouter dans ces conditions Mme. [U] et la Cpam du Tarn et le cas échéant l'Oniam et le docteur [C] de toutes leurs demandes contre la Sas Clinique des [Etablissement 1]. Subsidiairement, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2023 sur le taux de perte de chance retenu et les indemnisations allouées ; - rappeler l'avis des experts Cci, en faveur d'une imputabilité à l'état antérieur à hauteur de 40 %, avec pour les 60 % restants 75 % incombant à l'Oniam et 25 % au docteur [I] [L] ; - dire que, sur ces 25 % de perte de chance concernant le retard de prise en charge, la Clinique verra sa part fixée à un taux ne devant pas dépasser 10 %, ce qui concerne tant Mme [U] que la Cpam ou encore le docteur [I] [L] ou l'Oniam ; - débouter en tout état de cause la Cpam de sa demande et Mme [U] de ses demandes au titre 'des Dsa, des Dsf, de l'Ip, des Fla, des Fva et du Pa' ; - réduire les indemnisations allouées à Mme [U] à de plus raisonnables proportions, telles que décrit dans le corps des présentes ; - statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, en appliquant également le taux partiel de responsabilité à la Sas Clinique des [Etablissement 1]. -:-:-:-:- Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2024, Mme [Y] [V] épouse [U], intimée, demande à la cour, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que, par leurs fautes respectives, le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des [Etablissement 1] ont fait perdre une chance à Mme [U] d'éviter les séquelles consécutives à l'accident médical survenu le 25 octobre 2010 ou d'en limiter les effets ; * dit n'y avoir lieu à retenir un état antérieur de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation ; * fixé le taux de perte de chance à 80 % ; * fixé le préjudice corporel de Mme [U] aux sommes suivantes : ' 94 503,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles, ' 25 494,01 euros au titre des dépense de santé futures, ' 771 917,28 euros au titre de la tierce personne après consolidation, ' 2 000,00 euros au titre des frais de logement adapté, ' 13 938,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ' 25 000,00 euros au titre des souffrances endurées, ' 45 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ' 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * condamné in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à verser à Mme [U] les sommes de : ' 617 533,82 euros au titre de la tierce personne après consolidation, ' 1 600,00 euros au titre des frais de logement adapté, ' 11 150,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ' 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées, ' 36 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ' 1 200,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Soit une somme totale de 687 484,22 euros; *condamné le docteur [C] et la Sas Clinique des Cèdres à verser à Mme [U] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le réformer en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes à l'encontre de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam). Statuant à nouveau, de : -condamner l'Oniam à verser à Mme [U] la somme de 171 871,06 euros correspondant à 20 % du préjudice subi par elle. Subsidiairement, et si la Cour devait réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux de perte de chance à 80 % ; -condamner in solidum le docteur [I] [L], la Sas Clinique des Cèdres et l'Oniam à verser à Mme [U] la somme de 859 355,28 euros correspondant au total de son préjudice tel que fixé en première instance. Dans tous les cas, - condamner solidairement le docteur [I] [L], la Sas Clinique des Cèdres et l'Oniam à verser à Mme [U] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, de première et instance et d'appel. -:-:-:-:- Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, M. [H] [I] [L], intimé, demande à la cour, de: - recevoir le docteur [C] en ses écritures les disant bien fondées dans son appel incident ; À titre principal : - constater que la déclaration d'appel de la Sas Clinique des Cèdres en date du 26 octobre 2023 est dépourvue d'effet dévolutif ; - dire qu'en l'absence d'effet dévolutif, elle n'est saisie d'aucune demande. À titre subsidiaire : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 21 septembre 2023, en ce qu'il a : * dit que, par leurs fautes respectives, le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres ont fait perdre une chance à Mme [U] d'éviter les séquelles consécutives à l'accident médical survenu le 25 octobre 2010 ou d'en limiter les effets ; * dit que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres sont tenus à l'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu éviter les séquelles de l'accident médical évaluée à 80 % du préjudice total subi ; * condamne in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres aux dépens de l'instance ; * condamne in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à Mme [U] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à la Cpam du Tarn, 1 000 au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ; * condamner in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à l'Oniam, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile. En conséquence, et statuant à nouveau : - écarter la responsabilité du docteur [I] [L] en l'absence de faute de nature à engager sa responsabilité ; - débouter la Clinique de l'ensemble de ses demandes dirigées contre le docteur [I] [L]; - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la Cpam du Tarn de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du docteur [I] [L]; - condamner la Clinique à verser au docteur [I] [L] la somme 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Clinique aux dépens. À titre infiniment subsidiaire : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 septembre 2023 en ce qu'il a : - dit que les sommes au paiement desquelles le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des [Etablissement 1] sont tenus in solidum y compris au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile seront réparties de manière suivantes : * 60 % à la charge de la Clinique ; * 40 % à la charge du docteur [I] [L]. - dit n'y avoir lieu à retenir un état antérieur de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation ; - fixé la perte de chance à 80 % ; - fixé le préjudice corporel de Mme [U] aux sommes suivantes : * 94 503,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 25 494,01 euros au titre des dépenses de santé futures ; * 771 917,28 euros au titre de la tierce personne après consolidation ; * 2 000 euros au titre des frais de logement adapté ; * 13 938 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 25 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent - condamné in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à verser à Mme [U] les sommes de : * 617 533,82 euros au titre de la tierce personne après consolidation ; * 1 600 euros au titre des frais de logement adapté ; * 11 150,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Soit une somme totale de 687 484,22 euros - condamné in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à la Cpam du Tarn, les sommes de : * 75 602,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 20 395,21 euros au titre des dépenses de santé futures ; * 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. - confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 21 septembre 2023, en ce qu'il a : * rejeté les demandes formées par Mme [U] au titre des dépenses de santé actuelles et futures, de son incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté et du préjudice d'agrément ; En conséquence, statuant de nouveau : - juger que le retard de diagnostic a entraîné une perte de chance de 25% d'éviter le choc septique; - juger que 80 % de la perte de chance de 25% d'éviter le choc septique est imputable aux fautes commises par la clinique des [Etablissement 1] ; - juger que 40% du dommage de Mme [U] est imputable à son état antérieur ; - limiter l'indemnisation imputable au docteur [I] [L] à 3% des préjudices de la patiente; - appliqué ce taux de perte de chance aux demandes indemnitaires formulées par la Cpam du Tarn ; - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la Cpam du Tarn; - débouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et du préjudice d'agrément ; - réduire les autres demandes indemnitaires formulées par Mme [U] à de plus justes proportions; - réduire la demande indemnitaire formulée par Mme [U] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. -:-:-:-:- Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, l'Oniam, intimé, demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, de : - prendre acte de ce que l'Oniam s'en rapporte sur la demande du docteur [C] de voir dire qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la Sas Clinique des Cèdres, la cour n'est saisie d'aucune demande. - déclarer que les préjudices de Mme [U] imputables à la complication de fistule ne sont pas anormaux au sens de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, - déclarer que la responsabilité du docteur [I] [L] et de la Sas Clinique des Cèdres est engagée au titre de plusieurs fautes commises dans la prise en charge de la complication initiale non anormale, En conséquence, de : - juger que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 21 septembre 2023 qui a ordonné la mise hors de cause de l'Oniam pour défaut de réunion des conditions d'intervention de la solidarité nationale ; - 'dire et juger' mal fondé l'appel de la Sas Clinique des Cèdres, - débouter la Sas Clinique des Cèdres de ses demandes, - 'dire et juger' mal fondé l'appel incident de Mme [U], - débouter Mme [U] de ses demandes de condamnation solidaire, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de l'Oniam, - rejeter toute demande formulée à l'encontre de l'Oniam ; En tout état de cause: - condamner la Sas Clinique des Cèdres à payer à l'Oniam la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -:-:-:-:- Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2024, la Caisse primaire d'Assurance Maladie (Cpam) du Tarn agissant en qualité d'organisme de gestion centralisée du recours contre les tiers pour le compte de la Cpam du Lot, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - de confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé : * que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres avaient commis des fautes de nature à faire perdre une chance à Mme [U] d'éviter les séquelles consécutives à l'accident médical survenu le 25 octobre 2010 * qu'aucun état antérieur n'était de nature à réduire le droit à indemnisation de Mme [U] * que son taux de perte de chance était de 80% * que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres étaient condamnés in solidum à indemniser les préjudices subis par Mme [U] * que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres étaient condamnés in solidum à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn les sommes de 75 602,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 20 395,21 euros et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. * que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres étaient condamnés in solidum à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn une indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros qu'il conviendra d'actualiser à la somme de 1 191 euros pour tenir compte de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454 1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024. * que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres étaient condamnés in solidum aux entiers dépens. - de condamner la Sas Clinique des Cèdres à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner la Sas Clinique des Cèdres aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 2 février 2026 à 14h00. MOTIVATION DE LA DÉCISION - sur l'effet dévolutif de l'appel : 1. M. [I] [L] considère que l'avis pas plus que le récapitulatif Rpva de la déclaration d'appel en date du 26 octobre 2023 qui vise à voir réformer le jugement, n'énumère pas les chefs de jugement critiqués, et qu'ainsi, en l'absence de critique des chefs de jugement, l'acte d'appel est irrégulier et n'a pas été régularisé dans le délai de trois mois. Il estime être bien fondé à soulever l'absence d'effet dévolutif de l'appel devant la formation collégiale de la cour. 2. La clinique des [Etablissement 1] soutient qu'elle a bien précisé que son appel était motivé en vue que le jugement soit infirmé, tout en précisant les chefs du jugement critiqués (notamment : « dire que la Clinique par sa faute a fait perdre une chance à Madame [U] d'éviter les séquelles consécutives à l'accident médical' ») et que la cour se voit ainsi bien saisie de la connaissance des chefs de jugement critiqués ainsi que de ceux qui en dépendent, alors que la dévolution s'opère pour le tout dans le cas d'un objet du litige indivisible. Elle ajoute que les conclusions au fond signifiées dans le délai imparti ont incontestablement purgé toute éventuelle irrégularité qui pourrait demeurer, apportant à la cour une parfaite connaissance et précision des chefs du jugement critiqués. Elle demande à ce que son appel soit déclaré recevable. 3. La cour constate que si la déclaration d'appel reçue au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023 porte dans le corps du formulaire la mention : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', ledit acte comporte une annexe sur laquelle figure l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 21 septembre 2023 que la société appelante entend expressément critiquer. 4. Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. 5. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même. Dès lors, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 précité. Elle ne saurait davantage, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi (Civ., 2ème, 7 mars 2024, n° 22-23.522). 6. La demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal sera donc rejetée. - sur les responsabilités encourues dans la réalisation du dommage subi par Mme [U] : 7. L'article L.1142-1, I, du code de la santé publique dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». L'article R. 4127-33 du même code précise que « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ». L'article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose quant à lui que « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence de l'intervention que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées [...]». Sur la responsabilité du docteur [I] [L] 8. Mme [U] recherche la responsabilité du docteur [I] [L] au motif qu'elle n'a pas été informée de la nature réelle de l'intervention envisagée par ce dernier et consistant en une gastrectomie, a fortiori sur les risques d'une telle opération et qu'elle n'avait donné son accord au médecin que pour un rallongement de l'intestin. Elle lui reproche, sur la base du rapport d'expertise un diagnostic tardif alors qu'un scanner aurait permis dès le 30 octobre au matin d'effectuer une ré-intervention précoce de la fuite digestive avant le choc septique qui en était l'aboutissement. Elle a contesté tout état antérieur ayant contribué au dommage et a insisté sur le caractère important du taux de perte de chance, sollicitant la confirmation du jugement. 9. M. [I] [L] soutient que, du fait de ses antécédents de chirurgie bariatrique, Mme [U] ne pouvait ignorer les risques inhérents à toute intervention chirurgicale et qu'il n'existait plus aucune alternative thérapeutique pour traiter les diarrhées importantes et les douleurs abdominales. Il ajoute qu'il semble assez logique au regard de l'invalidité de la patiente, que même si cette dernière avait été informée du risque exclusif de fistule, elle aurait donné son consentement à l'intervention chirurgicale de sleeve et qu'ainsi, la réparation d'un quelconque défaut d'information ne saurait en aucun cas s'entendre d'une indemnisation de l'intégralité des préjudices subis en lien avec la complication survenue. Insistant par ailleurs sur l'indication et la perfection de l'acte médical pratiqué, M. [I] [L] a estimé que la survenue d'une fistule, constituant un risque connu et redouté des chirurgiens bariatriques, constituait un accident médical non fautif et, s'agissant du suivi post-opératoire, il ne peut en être tenu responsable au sein de la clinique s'il n'est pas prévenu par le personnel infirmier, particulièrement lorsqu'il n'est pas de garde, considérant que le retard de diagnostic est exclusivement imputable à la clinique. 10. La cour rappelle à titre liminaire que le rapport d'expertise judiciaire dont le contenu clair et précis a été débattu contradictoirement et sera examiné à la lumière de l'ensemble des pièces du dossier, est soumis à la libre appréciation du juge du fond. À cet égard, ce dernier est tenu se prononcer sur les éléments de fait qui lui sont soumis à la lumière des critères juridiques et matériels applicables au litige dans la limite des prétentions des parties, sans être lié par les décisions de juridictions du fond, rendues dans d'autres affaires sauf à méconnaître les dispositions de l'article 5 du code civil. 11. Il est constant en l'espèce que Mme [U] a fait l'objet de plusieurs interventions en chirurgie bariatrique pour traiter une obésité morbide initialement caractérisée par une poids de 136 kg soit un indice de masse corporelle de 52 kg/m². Après l'échec d'un anneau gastrique ajustable pratiquée à [Localité 6] en 2001, la patiente a été opérée le 19 janvier 2007 par le docteur [I] [L] qui a pratiqué un [Localité 7]-pass gastrique à la Clinique des Cèdres à [Localité 1], visant à réduire la taille de l'estomac et à l'issue duquel l'intéressée a perdu 24 kg. Le 27 mai 2008, le docteur [I] [L] a procédé à un allongement de l'anse biliaire sous coelioscopie. La patiente s'étant plainte d'une diarrhée chronique importante, de douleurs abdominales et de vomissements persistants et invalidants, le docteur [I] [L] a effectué, le 25 octobre 2010, sous coelioscopie une remise en circuit et une sleeve-gastrectomy. Le professeur [F] [J], expert près la cour d'appel de Limoges, a précisé que 'Selon le compte-rendu opératoire du Dr [I], l'intervention a consisté en une remise en circuit de l'estomac par une anastomose gastro-gastrique, puis une tubulisation gastrique par plusieurs applications d'agrafage linéaire. En cours d'intervention, le troisième agrafage s'est désuni, et la brèche a été suturée par surjet de Vicryl 2/0, ce qui a entraîné une petite sténose du tube gastrique'. 12. Il est relevé que les examens biologiques réalisés les 26, 28 et 29 octobre 2010 ne montraient aucun signe d'infection et que le docteur [I] a vu la patiente le 29 au matin qui ne présentait pas de signes cliniques inquiétants. Ayant été autorisée à prendre un petit déjeuner, Mme [U] a présenté en début d'après-midi des vomissements répétés ayant donné lieu, sans succès, à la prescription par le médecin anesthésiste d'un médicament visant à les arrêter, pensant aux conséquences d'un sevrage morphinique. Le 30 octobre 2010, face à la persistance des vomissements et à l'apparition de douleurs abdominales intenses, le docteur [I] [L] a été appelé par le chirurgien de garde. Un examen radioscopique (Transit 'so-Gastro-Duodenal ou TOGD) effectué en urgence 'n'a montré que des niveaux sur le grêle' (p. 5 du rapport) puis un scanner abdominal réalisé vers 17 h 30 a révélé une perforation gastrique ayant conduit le docteur [I] [L] à réopérer la patiente sous coelioscopie le même jour dans la soirée. Suite au constat d'une péritonite généralisée, Mme [U] a été admise en réanimation le même jour à 20h54. Elle présentait 'un choc septique majeur, une leucopénie, hyperthermie à 42°, décompensation respiratoire, et rénale nécessitant une ventilation assitée avec sédation par Propofol®, puis une épuration extra rénale'. Compte tenu de la persistance de la fistule digestive une prothèse intra gastrique a été posée par voie endoscopique le 10 novembre 2010 suivie de plusieurs complications ayant entraîné de multiples interventions et traitements en milieu hospitalier. 13. L'expert judiciaire a conclu que la chirurgie bariatrique était indiquée compte tenu de l'obésité morbide de la patiente en relevant que les techniques utilisées étaient conformes aux recommandations en progressant de la moins invasive aux plus restrictives et que l'intervention du 25 octobre 2010 était indiquée pour réduire la diarrhée chronique. Il a considéré que la péritonite apparue après cette intervention était due à une perforation à la face postérieure du tube gastrique dont la prévalence dans la littérature scientifique est de 0,83 à 2,6 %, plus fréquente atteignant 10 % dans les cas d'antécédents de chirurgie bariatrique et 40 % en cas de morbidité post opératoire. Il a estimé que les techniques chirurgicales et les soins prodigués en réanimation ont été conformes aux recommandations étant relevé un défaut affectant un agrafage mécanique qui a été traité par une suture manuelle selon un procédé classique. Le professeur [J] a toutefois souligné que la surveillance post-opératoire n'a pas été consciencieuse, attentive et diligente dans la mesure où les vomissements apparus le 28 octobre n'ont pas suscité d'inquiétude chez les médecins et le personnel soignant bien que la patiente ait présenté un risque de complication majoré en raison d'une part de l'incident d'agrafage peropératoire qui a fait que la suture n'était pas optimale et d'autre part qu'il s'agissait d'une réintervention favorisant les complications post opératoires. 14. Sur le retard dans le diagnostic de la complication à l'origine du dommage, la cour relève que tant l'expert judiciaire que les deux experts cosaisis par la commission de conciliation et d'indemnisation se rejoignent sur le fait que, si le 29 octobre 2010, Mme [U] ne présentait pas de signes objectifs significativement anormaux (p. 15 du rapport pour la CCI) et que des vomissements isolés sont banals après des interventions abdominales (p. 14 du rapport judiciaire), leur persistance malgré les traitements habituels était un facteur d'alarme chez une patiente parfaitement connue du chirurgien traitant et qui a fait l'objet d'une intervention que la littérature scientifique décrit comme source de complications post-opératoires dont les premières manifestations sont particulièrement insidieuses. Ce risque était d'autant plus prégnant en présence d'une suture ayant dû être reprise au décours de l'opération à la suite d'un incident d'agrafage, de précédentes interventions en chirurgie bariatrique sur cette patiente majorant ce facteur de risque et du caractère rarement pratiqué de 'la conversion de gastric by-pass en duodenal switch avec sleeve gastrectomy', non évalué en 2010 et que M. [I] [L] indique lui-même dans son dire comme étant 'exceptionnelle'. Cette situation ne pouvait que conduire à organiser une surveillance étroite de Mme [U]. 15. Dans ces circonstances, les vomissements apparus le 29 octobre auraient dû conduire les praticiens à une plus grande vigilance. Il est constant que le docteur [I] [L] a vu sa patiente le samedi 29 octobre au matin et que les vomissements sont apparus dans l'après-midi. Il n'est certes pas établi qu'il ait été prévenu de ce fait le soir par le médecin qui a prescrit un médicament en pensant à un sevrage morphinique alors qu'aucune mention du dossier médical, lors de la consultation pré-opératoire, ne précisait que le traitement habituel des douleurs ressenties avant l'opération incluait toujours un morphinique. Il indique n'avoir pas été informé durant la nuit de la persistance des vomissements et de l'apparition de douleurs gastriques intenses. Affirmant n'avoir pas été de garde ce week-end là, M. [I] [L] indique dans son dire n° 1 à l'expert judiciaire que s'il avait été de garde 'il aurait demandé un bilan biologique et un scanner lors de sa visite vers 9 h du matin. Au mieux, le scanner aurait été réalisé vers 10 h - 11 h et la réintervention programmée vers midi. Dès lors, s'il existe un retard qui n'est pas imputable au docteur [I], il ne saurait être supérieur à 6 h'. Or, prévenu par le chirurgien de garde dans l'après-midi du dimanche 30 octobre, 5ème jour après l'opération, et s'étant déplacé pour examiner sa patiente, M. [I] [L] qui n'avait pas cru nécessaire soit de passer voir celle-ci ni de s'enquérir de son état dans la soirée du 29 octobre, avait la responsabilité du suivi post-opératoire et de mettre en oeuvre toute mesure ou alerte utile en son absence. La lecture du rapport judiciaire fait état d'un examen TOGD 'en urgence' alors que les coexperts mentionnent qu'un avait été pratiqué un la veille tout en insistant sur ses 'limites de fiabilité'. La fiche d'observation mentionne en effet l'absence de fuite gastrique à l'issue du TOGD pratiqué le 30 à 17 h et un épanchement intra péritonéal par le scanner le même jour à 17 h 30. 16. En tout état de cause, il résulte du tout que si Mme [U] n'est pas restée sans aucune surveillance post-opératoire, d'une part en l'état des connaissances à la date des faits sur le taux de complication notamment par péritonite consécutive à une perforation gastrique ou à une fistule sur la ligne d'agrafage et d'autre part en considération des facteurs de risque majorés concernant cette patiente, il apparaît que ce suivi n'a pas été conforme aux données acquises de la science, en l'absence d'instructions suffisantes pour surveiller l'éventuelle apparition de signes cliniques comme ceux apparus dans la journée du 29 octobre et s'étant amplifiés pendant la nuit avec l'apparition d'autres signes évocateurs de cette complication et aussi pour organiser, en pareille hypothèse et sans tarder, les examens les plus rapides et performants pour en identifier les causes et réopérer en temps utile afin de prévenir ou limiter le dommage. Dès lors, est engagée la responsabilité pour faute de M. [I] [L], chirurgien ayant opéré Mme [U] et ne démontrant pas, en l'absence de toute consigne, avoir organisé une surveillance par le personnel médical et infirmier de garde en vue d'une alerte appropriée, spécialement aux 4ème et 5ème jours, connus pour être la période la plus fréquente de manifestation d'une telle complication. 17. Sur le contenu de l'information de la patiente avant l'opération, il est constant que le dossier médical ne comporte aucune trace d'une information sur les risques encourus en cas de réintervention qui, comme l'a souligné l'expert judiciaire, est plus élevé que celui des primo interventions, selon les recommandations de la Haute Autorité de la Santé émises en 2009 (p. 10 du rapport). 18. Selon l'article L. 1111-2, al. 9 du code de la santé publique : 'En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen'. 19. M. [I] [L] affirme qu'un document d'information générale sur la chirurgie de l'obésité a été remis à Mme [U] et qu'il 'n'existe aucune fiche d'information sur la réversion de by pass en sleeve en raison du caractère exceptionnel de cette procédure'. Par le caractère exceptionnel de l'intervention préconisée, fût-elle indiquée au regard de l'état de la patiente, une information adaptée s'imposait au regard de la personnalité de celle-ci, de son aptitude à comprendre la nature de l'acte médical proposé et des risques majorés de complications possibles, spécialement comme en l'espèce, à la suite de plusieurs interventions déjà pratiquées en chirurgie bariatrique. 20. La cour relève qu'il n'est nullement démontré en l'espèce que cette information qui ne se limite pas à la remise d'un document comportant des généralités, ait été concrètement fournie à Mme [U] qui n'a pu donner un consentement libre et parfaitement éclairé à 'l'intervention chirurgicale de sleeve' en lui permettant de faire une distinction entre une gastrectomie et un allongement de l'intestin. Si la preuve de l'information peut être apportée par tous moyens et notamment par présomptions (Civ., 1ère, 14 octobre 1997, n° 95-19.609), elle ne saurait résulter en l'espèce du seul parcours de l'intéressée en chirurgie bariatrique, spécialement en présence de risques majorés au stade d'une nouvelle intervention dont la complexité avait été relevée par les premiers experts et qui nécessitait 'la suppression de plusieurs anastomoses et une section verticale complète de la poche gastrique' de telle sorte que 'le nombre et l'étendue des sutures exposent, à plusieurs niveaux, à des risques de fistules bien connus. Ces risques aux conséquences potentiellement sérieuses, doivent être bien signalés au patient dans le cadre du recueil du consentement éclairé' (p. 13 rapport déposé devant la CCI). Ces experts indiquent que si Mme [U] a reconnu devant eux avoir reçu des explications du docteur [I] [L] sur le principe de l'acte proposé, schémas à l'appui, il n'apparaissant pas que celles liées aux risques accru de complications avaient été données. 21. Toutefois, la violation de l'obligation d'information incombant au praticien ne peut être sanctionnée qu'autant qu'il en résulte un préjudice dont l'existence est souverainement constatée par les juges du fond. En l'espèce, il convient de relever qu'il n'est pas démontré qu'informée du risque même majoré tenant aux conséquences potentielles de l'acte chirurgical, la patiente aurait refusé l'intervention dont l'indication était admise par l'expert compte-tenu de la persistance, après une précédente intervention motivée par une volonté de la patiente de perdre plus de poids, par le caractère invalidant de diarrhées à type de stéatorées [ndlr : taux de graisses anormalement élevée dans les selles], d'épigastralgies et de douleurs abdominales post prandiales. Il n'est pas non plus établi que l'absence d'information lui ait causé un préjudice indemnisable autre que moral, distinct et plus ample que celui déjà couvert par la faute du chirurgien commise dans le suivi post-opératoire. Il est par ailleurs constaté que la cour n'est pas saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice moral d'impréparation. 22. Sur la perte de chance résultant de la faute du chirurgien, les premiers experts et l'expert judiciaire sont unanimes sur la perte de chance d'éviter la généralisation d'un sepsis initialement localisé. Le professeur [J] n'a pas donné d'indication sur la quantification de cette perte de chance. Il a indiqué qu'un 'diagnostic plus précoce par scanner aurait permis dès le 30 au matin d'effectuer une ré-intervention précoce de la fuite digestive avant le choc septique qui en était l'aboutissement'. Les premiers experts l'ont estimée à 25 %. 23. Aucun élément du dossier permet d'affirmer qu'en raison de son état antérieur, à savoir l'obésité morbide et les multiples interventions chirurgicales, la patiente aurait pu souffrir d'un choc septique même avec une reprise chirurgicale plus précoce, dès lors que celui-ci n'est que la conséquence d'un retard dans le diagnostic de la fistule, elle-même en lien avec un accident médical non fautif. L'état antérieur ne saurait en l'espèce, entrer dans l'analyse de la perte de chance. 24. La cour note que le processus de fuite gastrique ayant commencé à manifester ses effets ressentis par la patiente dès l'après-midi du 29 octobre, la perte de chance d'une intervention plus rapide et efficace pour en limiter les suites préjudiciables a été de l'ordre de 80 % confirmant sur ce taux le jugement entrepris par ces motifs substitués à ceux des premiers juges qui ont additionné une perte de chance de 10 % pour défaut d'information et de 70 % pour retard de diagnostic. Sur la responsabilité de la clinique des [Etablissement 1] 25. Le tribunal a retenu la responsabilité de la clinique en sa qualité de commettant du personnel infirmier intervenu dans le suivi post-opératoire de Mme [U] en reprochant à ce service d'avoir manqué de diligence alors, d'une part qu'à la date du 29 octobre 2010, jusqu'à 22 h, les vomissements et les douleurs épigastriques dont souffrait la patiente n'ont fait l'objet
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 20 mai 2026
Référence
6a0e9438cdc6046d4764dbbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel