Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e9466cdc6046d4764e009
- Date
- 20 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 11 décembre 2024 sous le numéro RG 23/01614 un litige opposant : -Mme [X] [D] épouse [Y], appelante -M. [L] [R] [K], intimé -la compagnie XL INSURANCE COMPANY, intimée -la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, intimée Vu la requête déposée le 11 décembre 2025 par M. [K] demandant à la cour de compléter son dispositif en statuant sur les chefs omis et plus particulièrement de : -remplacer le chef du dispositif suivant « infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la CPAM du Puy de Dôme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » par le chef de dispositif suivant : « infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] et la CPAM du Puy de Dôme de leurs demandes contre M. [K] et en ce qu'il a condamné la CPAM du Puy de Dôme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2025 par Mme [D] épouse [Y] aux termes desquelles celle-ci s'en remet à droit sur la requête déposée. Vu les conclusions notifiées le 26 février 2026 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme aux termes desquelles celle-ci s'en remet à droit sur la requête sous les plus expresses réserves du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 11 décembre 2024.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième chambre civile et commerciale Sur Requête en omission de statuer ARRET du 20 Mai 2026 N° RG 25/01965 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GODY ADV Arrêt rendu le vingt Mai deux mille vingt six Sur requête en omission de statuer sur un arrêt de la cour d'appel de Riom du 11 décembre 2024, RG 23/1614. Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Cusset, décision attaquée en date du 22 août 2023, enregistrée sous le n° 20/00850 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [X] [D] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS - Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE - Défenderesse à la requête ET : Société XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l'intermédiaire de sa succursale française inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 419 408 927 [Adresse 2] - IRLANDE Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE- défenderesse à la requête M. [L] [R] [K] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Manon CHAUMEIL de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY - et Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMÉ - demandeur à la requête CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE- défenderesse à la requête DEBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2026 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 20 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 11 décembre 2024 sous le numéro RG 23/01614 un litige opposant : -Mme [X] [D] épouse [Y], appelante -M. [L] [R] [K], intimé -la compagnie XL INSURANCE COMPANY, intimée -la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, intimée Vu la requête déposée le 11 décembre 2025 par M. [K] demandant à la cour de compléter son dispositif en statuant sur les chefs omis et plus particulièrement de : -remplacer le chef du dispositif suivant « infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la CPAM du Puy de Dôme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » par le chef de dispositif suivant : « infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] et la CPAM du Puy de Dôme de leurs demandes contre M. [K] et en ce qu'il a condamné la CPAM du Puy de Dôme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2025 par Mme [D] épouse [Y] aux termes desquelles celle-ci s'en remet à droit sur la requête déposée. Vu les conclusions notifiées le 26 février 2026 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme aux termes desquelles celle-ci s'en remet à droit sur la requête sous les plus expresses réserves du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 11 décembre 2024. Motivation : Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il ressort de la motivation de l'arrêt du 11 décembre 2024 que la cour a entendu confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme [D] à l'encontre de M. [K]. Il est indiqué dans les motivations que Mme [D] « n'est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [K] à indemniser son préjudice corporel » ; que « son action ne pourra valablement prospérer qu'à l'égard de la société XL Insurance Company à l'encontre de laquelle elle dispose d'une action directe. ». Il est précisé : « Le jugement sera donc confirmé s'agissant de la mise hors de cause de M. [K] qui bénéficie d'une immunité liée à son statut de salarié ». Cependant, le dispositif ne contient aucun chef rejetant les demandes de Mme [D] à l'encontre de M. [K] et confirmant sur ce point le jugement. Il s'agit d'une omission de statuer. Il convient en conséquence de rectifier cette omission dans le dispositif et de faire droit à la requête de M. [K] sur ce point. En revanche, le dispositif n'est pas entaché d'omission de statuer concernant les demandes de la CPAM. En effet, la cour ne pouvait confirmer la décision du tribunal rejetant les demandes de cette dernière dès lors que les demandes de la caisse ont été jugées irrecevables comme prescrites. Les demandes étant irrecevables aucun examen au fond (et donc débouté) ne peut intervenir . La requête sera donc rejetée sur ce point. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate que l'arrêt rendu par la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom le 11 décembre 2024 sous le numéro RG 23/01614 est affecté d'une omission de statuer et ordonne sa rectification ; Dit que le dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2024 « infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la CPAM du Puy de Dôme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera complété comme suit : « infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes contre M. [L] [K] et en ce qu'il a condamné la CPAM du Puy de Dôme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Le reste sans changement, Déboute M. [K] de sa demande tendant à voir ajouter un chef de dispositif infirmant le jugement « sauf en ce qu'il a débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme de l'ensemble de ses demandes » les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme étant déclarées irrecevables. Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, Dit que les dépens de l'instance en omission resteront à la charge de l'Etat. La greffière, La présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 20 mai 2026
Référence
6a0e9466cdc6046d4764e009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel