Trib. de CommerceRéféré mercredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mercredi salle 3 — 1 avril 2026
- ECLI
- 6a0e9481cdc6046d4764e1ad
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 8 684 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : DEHILES Muriel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/04/2026 PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2026011646 01/04/2026 ENTRE : la SAS AMIG CONSULTING, N° Siren 840423545, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Muriel DEHILES Avocat (RPJ026831) ET : La SARL [Q], N° Siren 500046743, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 5 février 2026, délivrée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner la Société [Q] au paiement d'une somme provisionnelle de 86 840 €, Condamner la Société [Q] au paiement d'une somme provisionnelle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens. SUR CE, Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat initial du 21 février 2024, signé des parties, et son annexe. Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture versée au dossier. La SAS AMIG CONSULTING nous indique qu'une partie de la dette a été réglée et que le solde s'élève désormais à 65 040 euros. Il apparaît, à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas contestée. Il conviendra, en conséquence, de condamner [Q] au paiement de la somme de 65 040 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2, CPC. Condamnons la SARL [Q] à payer à la SAS AMIG CONSULTING, à titre de provision, la somme de 65 040 €, Condamnons la SARL [Q] à payer à la SAS MAIG CONSULTING la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. Condamnons la SARL [Q] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 1 avril 2026
Référence
6a0e9481cdc6046d4764e1ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA