Trib. de Commerce · Chambre 2-6 — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a0e9596cdc6046d476519d9
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 43 199 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 18/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique CAFE FORESTA, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 18/08/2025. Ce jugement a nommé Mme [B] [A], juge-commissaire, a désigné la SELARL AJRS en la personne de Me [C] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, et la SELARL [R] YANG-TING en la personne de Me [N] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire. Par jugement en date du 07/05/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 18/02/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce. Par jugement en date du 16/02/2026 a prolongé exceptionnellement la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 18 mai 2026. Activité de CAFE FORESTA La société CAFE FORESTA exploite un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant, pizzeria, à proximité de la Gare du [Etablissement 1] proposant une large variété de plats, principalement des spécialités italiennes. Situation locative La société est titulaire d'un contrat de bail commercial à l'adresse de son siège social, [Adresse 5] à [Localité 1], conclu le 30 mai 2009, renouvelé le 15 mai 2021 pour 9 ans. Résultats financiers Situation financière de CAFE FORESTA : […] A l'ouverture de la procédure la société employait 10 salariés. Origine des difficultés Les difficultés rencontrées par la société au cours de ces dernières années résultent de plusieurs facteurs : * Lors de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 la société CAFE FORESTA n'a pu bénéficier d'aucune aide du fait d'inscriptions de privilèges liées à sa dette fiscale ; * Des vols commis par un salarié de 2019 à 2021 ; * D'importants travaux de voiries [Adresse 6] qui ont perturbé la circulation et la clientèle entre juillet 2023 et juin 2024 ; * Des conditions d'exploitation des locaux difficiles qui ont engendré un litige avec le bailleur dont un contentieux est en cours ; * Des saisies pratiquées régulièrement sur le compte bancaire par l'administration fiscale suite à un important passif (370 K€), consécutif à un redressement fiscal ; * Le financement effectué par CAFE FORESTA en faveur de la SCI SRUTHI, société tierce actuellement en procédure de redressement judiciaire, à hauteur de 62 450 €, et ce au détriment de la trésorerie de la société CAFE FORESTA. Il ressort de l'état du passif de la SCI SRUTHI, que la SARL CAFE FORESTA n'a pas procédé à sa déclaration de créance. La SCI SRUTHI est donc à ce jour dans l'incapacité de rembourser cette somme. Période d'observation de CAFE FORESTA Pour faire face à ses difficultés, CAFE FORESTA a mis en place les actions suivantes : * La société a réduit ses coûts et fidéliser sa clientèle (à la fin de la PO il y a 9 salariés) ; * La direction a changé la carte avec une légère hausse des prix pour augmenter la marge sans perdre la clientèle. Ces deux actions ainsi que l'arrêt des travaux de la voirie à proximité de CAFE FORESTA ont contribué à la hausse du CA pendant la période d'observation. Situation financière depuis l'ouverture de la procédure : A la date du 17 mars 2026, le montant de la trésorerie disponible s'élève à 39 776,61 € sans nouvelles dettes. PLAN DE REDRESSEMENT PRÉSENTÉ Le 4 février 2026, la SELARL AJRS en la personne de Me [C] [O] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience en chambre du conseil du 20 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 février 2026 en application de l'article L.631-19 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L.626-9 du code de commerce. Prévisions d'exploitation et de trésorerie : La Société a établi un prévisionnel d'exploitation selon lequel le remboursement du plan devrait être financé dans les conditions suivantes : […] Le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année 2026 est inférieur au CA réalisé au cours de la période d'observation, hypothèse considérée comme prudente. Au-delà, il est prévu une croissance annuelle de 5% pendant toute la période du plan. Les achats, les frais généraux et la masse salariale restent stables sur la durée du plan, sans prévoir de nouvelles embauches, avec un excédent brut d'exploitation de 9 % du CA sur l'ensemble des années du plan ainsi qu'un résultat d'exploitation cumulé de 441 k€. La société CAFE FORESTA fait partie d'un groupement d'intégration fiscale, selon une convention d'intégration fiscale en vertu de laquelle la société holding NEUVIEME PLANETE est seule redevable de l'impôt sur les résultats des sociétés du groupe. A la date du 31 décembre 2024, le déficit reportable de l'ensemble du groupe s'élevait à 95 597 €. Compte tenu de cette convention, la société CAFE FORESTA n'est pas redevable directement de l'impôt sur les sociétés auprès du Service des Impôts des Entreprises. Monsieur [V], en sa qualité de dirigeant des autres sociétés du groupe, a confirmé que pendant la durée du plan, la SARL CAFE FORESTA ne supportera pas le règlement de l'impôt sur les sociétés du groupe, qui sera supporté par les autres sociétés.
Texte intégral
LRAR: -SARL à associé unique CAFE FORESTA - M. [P] [V] Copies : -TPG * IPG -SELARL AJRS en la personne de Me [C] [O] -SELARL [R] YANG-TING en la personne de Me [N] [R] -Parquet R.G. : 2026012060 P.C. : P202500659 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-6 JUGEMENT PRONONCE LE 13/04/2026 Par sa mise à disposition au greffe SARL à associé unique CAFE FORESTA [Adresse 1] PLAN DE REDRESSEMENT [P] [V], [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Olivier Cren, avocat (E0716). SELARL AJRS en la personne de Me [C] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. SELARL [R] YANG-TING en la personne de Me [N] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 18/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique CAFE FORESTA, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 18/08/2025. Ce jugement a nommé Mme [B] [A], juge-commissaire, a désigné la SELARL AJRS en la personne de Me [C] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, et la SELARL [R] YANG-TING en la personne de Me [N] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire. Par jugement en date du 07/05/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 18/02/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce. Par jugement en date du 16/02/2026 a prolongé exceptionnellement la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 18 mai 2026. Activité de CAFE FORESTA La société CAFE FORESTA exploite un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant, pizzeria, à proximité de la Gare du [Etablissement 1] proposant une large variété de plats, principalement des spécialités italiennes. Situation locative La société est titulaire d'un contrat de bail commercial à l'adresse de son siège social, [Adresse 5] à [Localité 1], conclu le 30 mai 2009, renouvelé le 15 mai 2021 pour 9 ans. Résultats financiers Situation financière de CAFE FORESTA : […] A l'ouverture de la procédure la société employait 10 salariés. Origine des difficultés Les difficultés rencontrées par la société au cours de ces dernières années résultent de plusieurs facteurs : * Lors de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 la société CAFE FORESTA n'a pu bénéficier d'aucune aide du fait d'inscriptions de privilèges liées à sa dette fiscale ; * Des vols commis par un salarié de 2019 à 2021 ; * D'importants travaux de voiries [Adresse 6] qui ont perturbé la circulation et la clientèle entre juillet 2023 et juin 2024 ; * Des conditions d'exploitation des locaux difficiles qui ont engendré un litige avec le bailleur dont un contentieux est en cours ; * Des saisies pratiquées régulièrement sur le compte bancaire par l'administration fiscale suite à un important passif (370 K€), consécutif à un redressement fiscal ; * Le financement effectué par CAFE FORESTA en faveur de la SCI SRUTHI, société tierce actuellement en procédure de redressement judiciaire, à hauteur de 62 450 €, et ce au détriment de la trésorerie de la société CAFE FORESTA. Il ressort de l'état du passif de la SCI SRUTHI, que la SARL CAFE FORESTA n'a pas procédé à sa déclaration de créance. La SCI SRUTHI est donc à ce jour dans l'incapacité de rembourser cette somme. Période d'observation de CAFE FORESTA Pour faire face à ses difficultés, CAFE FORESTA a mis en place les actions suivantes : * La société a réduit ses coûts et fidéliser sa clientèle (à la fin de la PO il y a 9 salariés) ; * La direction a changé la carte avec une légère hausse des prix pour augmenter la marge sans perdre la clientèle. Ces deux actions ainsi que l'arrêt des travaux de la voirie à proximité de CAFE FORESTA ont contribué à la hausse du CA pendant la période d'observation. Situation financière depuis l'ouverture de la procédure : A la date du 17 mars 2026, le montant de la trésorerie disponible s'élève à 39 776,61 € sans nouvelles dettes. PLAN DE REDRESSEMENT PRÉSENTÉ Le 4 février 2026, la SELARL AJRS en la personne de Me [C] [O] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience en chambre du conseil du 20 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 février 2026 en application de l'article L.631-19 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L.626-9 du code de commerce. Prévisions d'exploitation et de trésorerie : La Société a établi un prévisionnel d'exploitation selon lequel le remboursement du plan devrait être financé dans les conditions suivantes : […] Le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année 2026 est inférieur au CA réalisé au cours de la période d'observation, hypothèse considérée comme prudente. Au-delà, il est prévu une croissance annuelle de 5% pendant toute la période du plan. Les achats, les frais généraux et la masse salariale restent stables sur la durée du plan, sans prévoir de nouvelles embauches, avec un excédent brut d'exploitation de 9 % du CA sur l'ensemble des années du plan ainsi qu'un résultat d'exploitation cumulé de 441 k€. La société CAFE FORESTA fait partie d'un groupement d'intégration fiscale, selon une convention d'intégration fiscale en vertu de laquelle la société holding NEUVIEME PLANETE est seule redevable de l'impôt sur les résultats des sociétés du groupe. A la date du 31 décembre 2024, le déficit reportable de l'ensemble du groupe s'élevait à 95 597 €. Compte tenu de cette convention, la société CAFE FORESTA n'est pas redevable directement de l'impôt sur les sociétés auprès du Service des Impôts des Entreprises. Monsieur [V], en sa qualité de dirigeant des autres sociétés du groupe, a confirmé que pendant la durée du plan, la SARL CAFE FORESTA ne supportera pas le règlement de l'impôt sur les sociétés du groupe, qui sera supporté par les autres sociétés. Sur cette base, la trésorerie permet de faire face au remboursement du plan prévu. A la date du 17 mars 2026, le montant de la trésorerie disponible s'élève à 39 776,61 €, sans aucune nouvelle dette contractée. RAPPORTS PRÉSENTÉS Rapport du mandataire judiciaire Passif à apurer A l'issue du délai de vérification des créances, le passif déclaré s'élève à la somme de 431 996,73 €. […] Créance déclarée à échoir au titre de contrat en cours poursuivi au cours de la période d'observation à retraiter : 3 070,14 € Passif à apurer dans le cadre du plan revient à 428 926,59 € réparti ainsi : Créances superprivilégiées 9 802,27 € Créances inférieures à 500 € 546,11 € Créances privilégiées et chirographaires 418 578,21 € PASSIF A APURER DANS LE CADRE DU PLAN 428 926,59 € Proposition de remboursement du passif * Les créances inférieures à 500 € : payables à l'arrêté du plan. * Les [Localité 2] superprivilégiées : remboursement ainsi : * 10% à la date du dépôt au greffe du projet de plan de redressement ; * 90% au cours des 6 mois suivant l'arrêté du plan selon un échéancier mensuel linéaire et ce, sous réserve de l'accord de l'AGS. Créances privilégiées et chirographaires : remboursement selon l'une des deux options suivantes : Option n°1 Remboursement des créances admises à hauteur de 100% en 9 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date d'anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : N (2026) 0% N+1 (2027) 3% N+2 (2028) 5% N+3 (2029) 7% N+4 (2030) 10% N+5 (2031) 12% N+6 (2032) 14% N+7 (2033) 16% N+8 (2034) 16% N+9 (2035) 17% TOTAL 100% Option n°2 Remboursement à hauteur de 30 % de la créance admise et abandon du solde soit 70% de la créance. Le règlement aura lieu le 1er juin 2026. Les créanciers n'ayant pas expressément accepté l'option 2 d'apurement se verront appliquer la modalité d'apurement à hauteur de 100% en 9 annuités progressives. En cas de défaut de réponse des créanciers interrogés individuellement par le mandataire judiciaire, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de consultation, les créanciers seront réputés avoir accepté l'option n°1. Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 9 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation. Personne tenue d'exécuter le plan : le dirigeant de la Société. Consultation des créanciers Le projet de plan de redressement a été circularisé auprès des créanciers en date du 11 février 2026, avec l'avis suivant : « J'émets un avis réservé concernant le projet de plan de la SARL CAFE FORESTA dans l'attente du remboursement des 65 000 euros au poste "autres débiteurs divers". » A la date de l'audience du 20 mars 2026, 11 créanciers sur 22 ont répondu à la consultation. Le délai de réponse expirant le 23 mars 2026, le 24 mars 2026 le mandataire judiciaire a confirmé qu'il n'y avait pas de changement par rapport à l'état présenté à l'audience. Les réponses se synthétisent comme suit : […] Conformément à l'article L626-5 du code de commerce, les créanciers ayant réceptionné le courrier et n'ayant pas répondu seront réputés avoir tacitement accepté le plan proposé. Les créanciers ayant répondu favorablement au projet de plan dans le délai, représentent 33,34 % du passif échu et soumis au plan. Les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai représentent 66,50 % du passif total échu soumis au plan et sont réputés avoir accepté le plan de redressement. MOYENS Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil : L'administrateur judiciaire Compte tenu du retour à une activité bénéficiaire au cours de la période d'observation et de l'adhésion des créanciers à l'arrêt du plan de redressement, l'administrateur judiciaire est favorable à ce que le tribunal arrête le plan de redressement présenté par la SARL CAFE FORESTA. Le mandataire judiciaire donne son avis favorable à l'adoption du plan à l'audience à la suite de l'engagement pris par Monsieur [V] d'acquérir à la valeur nominale la créance détenue par CAFE FORESTA à l'égard de la SCI SRUTHI devant intervenir au plus tard le 20 mai 2026 avec consignation des fonds auprès du commissaire à l'exécution du plan. Le dirigeant confirme les termes du plan proposé. Le juge-commissaire, en son rapport écrit, a émis un avis favorable au plan. M. [H] [D], substitut du procureur de la République, entendu en ses observations, émet un avis réservé à l'adoption du plan. SUR CE Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce, Attendu que les éléments fournis par l'administrateur judiciaire ont permis de vérifier les conditions économiques de la poursuite d'exploitation ; Attendu que le plan prévoit un apurement du passif avec deux options, soit sur neuf ans, soit un règlement de 30% au 1 er juin 2026 ; Attendu que sur la base des éléments prévisionnels, la capacité d'autofinancement de la Société devrait lui permettre de faire face aux échéances du plan ; Attendu que Monsieur [V] remboursera la créance détenue par CAFE FORESTA à l'égard de la SCI SRUTHI à la valeur nominale au plus tard le 20 mai 2026 ; Attendu que Monsieur [V] s'est engagé, le 30 janvier 2026, à ne pas verser de dividendes à la société NEUVIEME PLANETE, sur toute la durée du plan ; Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de redressement, que le ministère public ne s'y oppose pas. En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de redressement présenté par la société CAFE FORESTA. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Arrête le plan de redressement de la : SARL à associé unique CAFE FORESTA [Adresse 1] Nom commercial : CAFE FORESTA Enseigne : CAFE FORESTA Activité : CAFE BAR BRASSERIE RESTAURANT PIZZERIA N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 489723650 Fixe la durée du plan à 9 ans. Dit que le plan comprend les dispositions suivantes : * [Localité 2] d'un montant maximal de 500 € : règlement sans remise ni délais, dès l'adoption du plan, dans les limites posées au II de l'article L.626-20 II et de l'article R.626-34 du code de commerce ; * Pour les autres créances, deux options : * Option 1 : règlement à 100% en 9 annuités, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du plan selon l'échéancier suivant : N (2026) 0% N+1 (2027) 3% N+2 (2028) 5% N+3 (2029) 7% N+4 (2030) 10% N+5 (2031) 12% N+6 (2032) 14% N+7 (2033) 16% N+8 (2034) 16% N+9 (2035) 17% TOTAL 100% Option 2 : règlement à hauteur de 30% de la créance admise le 1 er juin 2026 et abandon du solde de 70% de la créance ; Désigne le dirigeant de la Société comme tenu d'exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris en chambre du conseil ; Désigne la SELARL AJRS, prise en la personne de [C] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit que Monsieur [V] fera l'acquisition de la créance détenue par CAFE FORESTA à l'égard de la SCI SRUTHI à la valeur nominale au plus tard le 20 mai 2026 et que Monsieur [V] versera la somme de correspondante sur le compte du commissaire à l'exécution du plan de la société CAFE FORESTA à la Caisse des Dépôts et Consignations ; Dit que Monsieur [V] ne versera pas de dividendes à la société holding NEUVIEME PLANETE sur toute la durée du plan ; Dit que Monsieur [V] établira une situation comptable semestrielle par l'expertcomptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d'arrêté retenue ; Dit que le fonds de commerce sera inaliénable pendant la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce et que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ; Dit que la société devra remettre au commissaire à l'exécution du plan dans les 180 jours calendaires suivant la clôture de chaque exercice (et pour la première fois le 31 décembre 2026), une copie certifiée des comptes sociaux par l'expert-comptable, ainsi que les procès-verbaux de l'assemblée générale approuvant les dits comptes ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue ; Maintient Madame [B] [A], juge-commissaire ; Maintient la SELARL [R] YANG-TING, prise en la personne de [N] [R], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, à l'issue duquel il sera mis fin à sa mission ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de procédures collectives. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient Mme Christine Mariette, juge présidant l'audience, M. Pierre Jarrossay, juge, et Mme Béatrice Rego Fernandez, juge. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par Mme Christine Mariette, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-6
- Date
- 13 avril 2026
Référence
6a0e9596cdc6046d476519d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel