Cour d'Appel · 5ème Chambre — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e961fcdc6046d47653021
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
**** APPELANTE : GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD, établissement exerçant sous l'enseigne 'GHBS - HOPITAL [Etablissement 1] n° 265 613 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [O] [H] en sa qualité de représentant légal de son fils [G], né le [Date naissance 1] 2020, et en qualité de victime indirecte né le [Date naissance 2] 1986, de nationalité française, vétérinaire [Adresse 2] [Localité 3] non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées 01 09 2025 par remise à domicile) Madame [U] [I] en sa qualité de représentante légale de son fils [G], né le [Date naissance 1] 2020, et en qualité de victime indirecte née le [Date naissance 3] 1984, de nationalité française, chef de chantier maritime, [Adresse 2] [Localité 3] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées 01 09 2025 par remise à sa personne) Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] (CHU DE [Localité 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER Association CRECHE LES PETITS MALINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST Le 22 mars 2022 vers 17 heures 15, [G] [H], âgé de 2 ans, était victime d'un malaise responsable d'une chute alors qu'il était à la crèche associative Les petits malins. A 18 heures 45 alors qu'il était avec sa mère, Mme [U] [I], [G] [H] a été victime d'une nouvelle chute avec impossibilité de se relever et pleurs inhabituels. Il a été conduit aux urgences du groupement hospitalier Bretagne sud à [Localité 7]. L'IRM médical a mis en évidence un accident vasculaire cérébral récent sylvien profond droit. Dès lors, [G] [H] a été transféré au centre hospitalier universitaire de [Localité 1] (CHU de [Localité 1]). Il a par la suite été de nouveau transféré au sein du groupement hospitalier Bretagne Sud à [Localité 7] pour un suivi neuropédiatrique puis au sein du centre de rééducation de [Localité 8]. C'est dans ces conditions que, par exploits séparés de commissaire de justice des 24, 25, 28 février et du 3 mars 2025, Mme [U] [I] et M. [O] [H] agissant en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leur fils [G] ont fait assigner l'association Les petits malins, le CHU de [Localité 1], la société Groupe hospitalier Bretagne sud et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Par ordonnance en date du 22 mai 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a : - ordonné une expertise médicale au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, - désigné les docteurs [J] [L] et [X] [P] avec une mission détaillée, - fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [U] [I] et M. [M] [Z] [H] à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le 22 juillet 2025 et dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, - dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l'expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément éventuellement ordonné n'aura pas été versé, - dit que l'expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les six mois de sa saisine, après consignation, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie, - déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie et Finistère, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Le 17 juin 2025, la société Groupe hospitalier Bretagne sud a interjeté appel de cette décision, enregistré sous le RG 25/03394. La société Groupe hospitalier Bretagne sud a réitéré sa déclaration d'appel le 31 juillet 2025 sous le RG 25/04699. Les deux affaires ont été jointes le 20 août 2025 sous le n°RG 25/03394. Aux termes de ses écritures notifiées le 17 février 2026, la société Groupe hospitalier Bretagne sud demande à la cour d'appel de Rennes de : - constater qu'elle se désiste de son appel comme étant devenu sans objet, - constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 25/03394 et le dessaisissement de la cour, - débouter la CPAM du Finistère, le CHU de [Localité 1] et l'association Crèche Les petits malins de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. L'appelante précise que son appel était limité en ce qu'il ne portait que sur les modalités de la communication des pièces à l'expert, l'ordonnance ayant prévu que cette communication était subordonnée à l'accord préalable de la partie demanderesse. Elle précise que depuis son appel, l'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2025 de sorte que son appel est désormais sans objet. Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Rennes demande à la cour d'appel de Rennes de : - constater qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par le Groupe hospitalier Bretagne sud, - condamner le Groupe hospitalier Bretagne sud de [Localité 7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, l'association Crèche les petits malins, demande à la cour d'appel de Rennes de : - constater le désistement de l'appel interjeté par la société Groupe hospitalier Bretagne sud, devenu sans objet, l'expertise du jeune [G] [H] étant intervenue, En conséquence, - constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/03394 et le dessaisissement de la cour, - condamner la société Groupe hospitalier Bretagne sud à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Groupe hospitalier Bretagne sud au paiement des entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, la CPAM du Finistère demande à la cour d'appel de Rennes de : - constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/03394 et le désistement de la cour, - condamner la société Groupe hospitalier Bretagne sud à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens d'appel. M. [O] [H] et Mme [U] [I] n'ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées le 15 juillet 2025 à la personne de Mme [U] [I] et à domicile pour M. [O] [H]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 125 N° RG 25/03394 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V77F (Réf 1ère instance : 25/00109) Etablissement GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD C/ M. [O] [H] Mme [U] [I] Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] (CHU DE [Localité 1]) Caisse CPAM DU FINISTERE LADIE - Association CRECHE LES PETITS MALINS Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Copie exécutoire délivrée le : à : Me Verrando Me Chainay Me Paublan Me Heurtel RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, en présence de Mesdames [V] [T] et d'[N] [S], auditrices de justice GREFFIER : Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026 ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD, établissement exerçant sous l'enseigne 'GHBS - HOPITAL [Etablissement 1] n° 265 613 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [O] [H] en sa qualité de représentant légal de son fils [G], né le [Date naissance 1] 2020, et en qualité de victime indirecte né le [Date naissance 2] 1986, de nationalité française, vétérinaire [Adresse 2] [Localité 3] non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées 01 09 2025 par remise à domicile) Madame [U] [I] en sa qualité de représentante légale de son fils [G], né le [Date naissance 1] 2020, et en qualité de victime indirecte née le [Date naissance 3] 1984, de nationalité française, chef de chantier maritime, [Adresse 2] [Localité 3] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées 01 09 2025 par remise à sa personne) Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] (CHU DE [Localité 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER Association CRECHE LES PETITS MALINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST Le 22 mars 2022 vers 17 heures 15, [G] [H], âgé de 2 ans, était victime d'un malaise responsable d'une chute alors qu'il était à la crèche associative Les petits malins. A 18 heures 45 alors qu'il était avec sa mère, Mme [U] [I], [G] [H] a été victime d'une nouvelle chute avec impossibilité de se relever et pleurs inhabituels. Il a été conduit aux urgences du groupement hospitalier Bretagne sud à [Localité 7]. L'IRM médical a mis en évidence un accident vasculaire cérébral récent sylvien profond droit. Dès lors, [G] [H] a été transféré au centre hospitalier universitaire de [Localité 1] (CHU de [Localité 1]). Il a par la suite été de nouveau transféré au sein du groupement hospitalier Bretagne Sud à [Localité 7] pour un suivi neuropédiatrique puis au sein du centre de rééducation de [Localité 8]. C'est dans ces conditions que, par exploits séparés de commissaire de justice des 24, 25, 28 février et du 3 mars 2025, Mme [U] [I] et M. [O] [H] agissant en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leur fils [G] ont fait assigner l'association Les petits malins, le CHU de [Localité 1], la société Groupe hospitalier Bretagne sud et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Par ordonnance en date du 22 mai 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a : - ordonné une expertise médicale au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, - désigné les docteurs [J] [L] et [X] [P] avec une mission détaillée, - fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [U] [I] et M. [M] [Z] [H] à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le 22 juillet 2025 et dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, - dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l'expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément éventuellement ordonné n'aura pas été versé, - dit que l'expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les six mois de sa saisine, après consignation, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie, - déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie et Finistère, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Le 17 juin 2025, la société Groupe hospitalier Bretagne sud a interjeté appel de cette décision, enregistré sous le RG 25/03394. La société Groupe hospitalier Bretagne sud a réitéré sa déclaration d'appel le 31 juillet 2025 sous le RG 25/04699. Les deux affaires ont été jointes le 20 août 2025 sous le n°RG 25/03394. Aux termes de ses écritures notifiées le 17 février 2026, la société Groupe hospitalier Bretagne sud demande à la cour d'appel de Rennes de : - constater qu'elle se désiste de son appel comme étant devenu sans objet, - constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 25/03394 et le dessaisissement de la cour, - débouter la CPAM du Finistère, le CHU de [Localité 1] et l'association Crèche Les petits malins de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. L'appelante précise que son appel était limité en ce qu'il ne portait que sur les modalités de la communication des pièces à l'expert, l'ordonnance ayant prévu que cette communication était subordonnée à l'accord préalable de la partie demanderesse. Elle précise que depuis son appel, l'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2025 de sorte que son appel est désormais sans objet. Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Rennes demande à la cour d'appel de Rennes de : - constater qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par le Groupe hospitalier Bretagne sud, - condamner le Groupe hospitalier Bretagne sud de [Localité 7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, l'association Crèche les petits malins, demande à la cour d'appel de Rennes de : - constater le désistement de l'appel interjeté par la société Groupe hospitalier Bretagne sud, devenu sans objet, l'expertise du jeune [G] [H] étant intervenue, En conséquence, - constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/03394 et le dessaisissement de la cour, - condamner la société Groupe hospitalier Bretagne sud à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Groupe hospitalier Bretagne sud au paiement des entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, la CPAM du Finistère demande à la cour d'appel de Rennes de : - constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/03394 et le désistement de la cour, - condamner la société Groupe hospitalier Bretagne sud à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens d'appel. M. [O] [H] et Mme [U] [I] n'ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées le 15 juillet 2025 à la personne de Mme [U] [I] et à domicile pour M. [O] [H]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile. Conformément aux articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de donner acte à la société Groupe hospitalier Bretagne sud de son désistement, sans opposition des intimés, et de constater le dessaisissement de la juridiction. Au visa de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La société Groupe hospitalier Bretagne sud supportera les dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : Donne acte à la société Groupe hospitalier Bretagne sud de son désistement d'appel ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Groupe hospitalier Bretagne sud aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 20 mai 2026
Référence
6a0e961fcdc6046d47653021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel