Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e9719cdc6046d476541c3
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 5 008 356 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS Le 19 décembre 2024, M. [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1], son employeur, au paiement de diverses sommes. Par jugement du 30 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [1] à verser à M. [E] les sommes de 30 420, 58 euros à titre de rappels de rémunération variable 2021 à 2024, 3 042,06 euros au titre des congés payés afférents, 54 083, 56 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-58 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, débouté M. [E] du surplus de ses demandes, débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration du 19 novembre 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. L'intimée a constitué avocat le 10 décembre 2025. Par requête en rectification d'une erreur matérielle, du 17 décembre 2025, notifiée par RPVA, la société [1] a demandé à la cour de : - rectifier l'erreur matérielle du jugement du 30 septembre 2025 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire n° RG F24/10842, en déboutant M. [E] de l'indemnité légale de licenciement ; - fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ; - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, M. [E] a demandé à la cour de : - rejeter la demande de la société [1] ; - condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de sa défense ; - condamner la société [1] aux entiers dépens. L'ordonnance de fixation a été rendue le 11 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 16 mars 2026 à 9h. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° 31 /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP32 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F24/10842 REQUÉRANTE : SAS [1] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Frédéric TELENGA, avocat au barreau de Dijon, toque : 11 DÉFENDEUR A LA REQUÊTE : Monsieur [S] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de Paris, toque : C0517 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre Mme Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre M. Didier Malinosky, Magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Christopher Gastal ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS Le 19 décembre 2024, M. [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1], son employeur, au paiement de diverses sommes. Par jugement du 30 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [1] à verser à M. [E] les sommes de 30 420, 58 euros à titre de rappels de rémunération variable 2021 à 2024, 3 042,06 euros au titre des congés payés afférents, 54 083, 56 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-58 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, débouté M. [E] du surplus de ses demandes, débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration du 19 novembre 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. L'intimée a constitué avocat le 10 décembre 2025. Par requête en rectification d'une erreur matérielle, du 17 décembre 2025, notifiée par RPVA, la société [1] a demandé à la cour de : - rectifier l'erreur matérielle du jugement du 30 septembre 2025 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire n° RG F24/10842, en déboutant M. [E] de l'indemnité légale de licenciement ; - fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ; - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, M. [E] a demandé à la cour de : - rejeter la demande de la société [1] ; - condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de sa défense ; - condamner la société [1] aux entiers dépens. L'ordonnance de fixation a été rendue le 11 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 16 mars 2026 à 9h. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs 'purement matérielles', involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement. En revanche, il ne saurait être question, sous couvert ou sous prétexte de rectification, de modifier le contenu ou la substance même de la décision à partir d'une nouvelle appréciation des circonstances de fait ou des règles de droit applicables. Le juge ne peut en effet se livrer à une nouvelle appréciation du litige. La rectification des erreurs matérielles ne peut jamais aboutir à une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le système des voies de recours et en violation de l'autorité de la chose jugée. La rectification ne peut concerner qu'une simple erreur de plume ou de frappe à défaut de quoi, il convient d'exercer la voie de recours de droit commun pour faire rectifier l'erreur. Au soutien de sa requête, la société [1] expose que le dispositif erroné du jugement est en contradiction avec les motifs. En effet, l'indemnité visée aux articles L.1234-9 et suivants du code du travail, est due au salarié qui a fait l'objet d'un licenciement et qui bénéficie d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, sauf en cas de faute grave, or, alors qu'il retient dans le développement de sa décision que la rupture du contrat de travail de M. [E] était bien une démission, le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser à ce dernier la somme de 50 083,56 euros à titre d'indemnité de licenciement. Selon la concluante, cette condamnation incohérente qui figure dans le dispositif mais n'est pas mentionnée dans le développement de la décision relève manifestement d'une erreur matérielle. M. [E] réplique notamment que dans le cadre de son délibéré, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser les sommes respectives de 30 420,58 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable 2021 à 2024, 3 042,06 euros bruts aux titres des congés payés afférents et 54 083,56 euros à titre d'indemnité de licenciement et ce n'est qu'ensuite que le conseil a rédigé le jugement. Il n'y a donc aucune erreur matérielle susceptible de rectification dans le dispositif du jugement qui reprend strictement les termes du délibéré. Si erreur il y a, elle se trouve dans la motivation du jugement qui n'est pas conforme au délibéré du Conseil de prud'hommes. Il résulte de ce qui précède que l'erreur matérielle alléguée ne résulte pas d'une anomalie objective et involontaire affectant l'expression formelle de la décision qui seule est susceptible de rectification sur le fondement de l'article 462 susvisé, mais de ce qui semble être une incohérence entre les motifs et le dispositif de la décision qui échappe par nature à son champ d'application. Ainsi que dit précédemment, une décision rectificative ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale, a fortiori en inversant la portée de celle-ci et ainsi, la contradiction entre motifs et dispositif ne constitue pas une erreur matérielle rectifiable dès lors que la modification du dispositif impliquerait une appréciation nouvelle du litige. Dès lors, la requête sera rejetée. L'affaire suit son court à la mise en état sous le RG 25/7866 et la cour d'appel saisie au fond statuera sur l'entier litige. Il n'y a pas lieu pour l'heure de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et il convient de réserver ces chefs de réclamation jusqu'à fin de cause. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en application de l'article 462 du code de procédure civile, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré. REJETTE la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle. DIT que la présente affaire suit son cours à la mise en état sous le RG 25/7866. RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens jusqu'à fin de cause. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 20 mai 2026
Référence
6a0e9719cdc6046d476541c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel