Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e990dcdc6046d47657c8e
- Date
- 20 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02831 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHY7 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2026, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [I] [M] né le 01 août 1998 à [Localité 1] Maroc, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 19 mai 2026 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 19 mai 2026 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligenté à l'encontre de M. [I] [M] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 17 mai 2026 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 7444-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 19 mai 2026, à 10h54, par M. [I] [M] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02831 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHY7 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2026, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [I] [M] né le 01 août 1998 à [Localité 1] Maroc, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 19 mai 2026 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 19 mai 2026 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligenté à l'encontre de M. [I] [M] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 17 mai 2026 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 7444-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 19 mai 2026, à 10h54, par M. [I] [M] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En l'espèce, la déclaration d'appel : - est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant des moyens pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, étant précisé que la base légale de l'arrêté de placement en rétention est une décision judiciaire portant interdiction du territoire français pendant cinq ans et non un arrêté préfectoral susceptible de recours devant le tribunal administratif, - n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur les pièces figurant à la procédure (saisine des autorités consulaires algériennes le 12 mai 2026 à 17 heures 46, soit dès la veille de son placement en rétention, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 20 mai 2026 à 10h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 mai 2026
Référence
6a0e990dcdc6046d47657c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel