Trib. de CommerceChambre 2-5
Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 30 avril 2026
- ECLI
- 6a0e9be4cdc6046d4765b397
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/56/38/50* LRAR: -L'ETUDIANT Signif.: -M. [E] [F] [W] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELAFA MJA en la personne de Me Jean-Charles Demortier -Parquet R.G. : 2026012865 P.C. : P202601731 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 30/04/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION Partie demanderesse : SAS à associé unique L'ETUDIANT, (RCS PARIS 814 839 783), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Stéphane Lin, [Adresse 2], avocat au barreau du Val d'Oise. Partie défenderesse : SARL [Adresse 3] [Adresse 4], (RCS [Localité 1] 511 896 458), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 5] représentée par sa gérante, Mme [E] [F] [W], demeurant [Adresse 5], absente. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 04/02/2026 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 21 000, euros, correspondant à une ordonnance d'injonction de payer du 28 mars 2025. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses dont : le procès-verbal de signification d'injonction de payer du 25 avril 2025 délivré suivant les modalités prescrites à l'article 658 du CPC ; le certificat de non opposition du 3 octobre 2025 ; les procès-verbaux de saisie attribution du 21 octobre 2025 ; le procès-verbal de commandement aux fins de saisie vente du 28 octobre 2025 délivré suivant les modalités prescrites à l'article 658 du CPC ; le certificat de non opposition du 3 octobre 2025 de saisie vente du 28 octobre 2025 délivré suivant les modalités prescrites à l'article 658 du CPC ; le procès-verbal de commandement aux fins de saisie vente du 28 octobre 2025 délivré suivant les modalités prescrites à l'article 658 du CPC ; le procès-verbal de saisie vente du 13 novembre 2025 de carence. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. SARL [Adresse 3] AVENUE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 511 896 458. Elle exerce une activité de communication et création de site internet sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 5]. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 16 avril 2026. Personne ne se présente au nom du personnel. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. L'affaire a été ensuite débattue le 16 avril 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales. MOYENS Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL [Adresse 6] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant : * la disparition du dirigeant ; Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SARL 5EME AVENUE [Adresse 5] Enseigne : [Adresse 6] Activité : Communication et création de site internet. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 511896458 Nomme Mme Pascale Cholmé, juge-commissaire. Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [K], [Adresse 7], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe au 25/04/2025, la date de cessation des paiements correspondant à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 28/04/2028 à 14 heures. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/04/2026 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, président, M. Jean-Michel Russo, juge, M. Dominique Gruson, juge. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Ivana Jamois, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 30 avril 2026
Référence
6a0e9be4cdc6046d4765b397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA