Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0ea2cecdc6046d4766bfe8
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 25/05767 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ6H Ordonnance n° 2026 / M121 Monsieur [N] [B] représenté par Me Aurélie GROSSO, membre de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant S.C.I. IMOGEE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ; Après débats à l'audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025 par M. [N] [B] contre le jugement rendu le 4 avril 2025 par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence qui, statuant sur le litige l'opposant à son bailleur la SCI IMOGEE, a : - condamné la SCI IMOGEE à payer à M. [B] une somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - débouté M. [B] de ses autres demandes, - condamné M. [B] à payer à la SCI IMOGEE une somme de 3.880 euros au titre de sa dette locative, outre 265 euros en réparation d'un préjudice matériel, - débouté la SCI IMOGEE du surplus de ses prétentions, - et condamné M. [B] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2025, par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement; Attendu que l'appelant n'a pas conclu en réplique, en dépit du délai dont il a bénéficié pour ce faire ; Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu que la décision dont appel, revêtue de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifiée à M. [N] [B] le 14 mai 2025 ; Attendu que ce dernier ne justifie pas avoir acquitté les condamnations mises à sa charge et n'allègue aucun motif d'empêchement ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire. Condamnons l'appelant aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 20 mai 2026
Référence
6a0ea2cecdc6046d4766bfe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA