Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0ea2cecdc6046d4766bfe8
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 25/05767 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ6H Ordonnance n° 2026 / M121 Monsieur [N] [B] représenté par Me Aurélie GROSSO, membre de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant S.C.I. IMOGEE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ; Après débats à l'audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025 par M. [N] [B] contre le jugement rendu le 4 avril 2025 par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence qui, statuant sur le litige l'opposant à son bailleur la SCI IMOGEE, a : - condamné la SCI IMOGEE à payer à M. [B] une somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - débouté M. [B] de ses autres demandes, - condamné M. [B] à payer à la SCI IMOGEE une somme de 3.880 euros au titre de sa dette locative, outre 265 euros en réparation d'un préjudice matériel, - débouté la SCI IMOGEE du surplus de ses prétentions, - et condamné M. [B] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2025, par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement; Attendu que l'appelant n'a pas conclu en réplique, en dépit du délai dont il a bénéficié pour ce faire ; Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu que la décision dont appel, revêtue de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifiée à M. [N] [B] le 14 mai 2025 ; Attendu que ce dernier ne justifie pas avoir acquitté les condamnations mises à sa charge et n'allègue aucun motif d'empêchement ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire. Condamnons l'appelant aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 20 mai 2026
Référence
6a0ea2cecdc6046d4766bfe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA