Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0ea8f2cdc6046d47673df7
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/04/2026 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2026014726 03/04/2026 ENTRE : SAS ROYALEMENT VOTRE EDITIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 834291387 Partie demanderesse : comparant par Me Thibault LANCRENON Avocat (C2511) ET : SAS M MEDIA PUBLICATION, dont le siège social est C/O FIDELIANCE, [Adresse 2] - RCS B 893495788 Partie défenderesse : comparant par Me Jérémie BOULAY Avocat (D748) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ROYALEMENT VOTRE EDITIONS nous demande de : Vu l'article 42 du Code de procédure civile, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal : Déclarer la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS recevable et bien fondée en ses demandes en concurrence déloyale à l'encontre de la société M MEDIA PUBLICATION, au sens des dispositions des articles 1240 et, à tout le moins, 1241 du Code civil, du fait du maquettage qu'elle a retenu pour son magazine « GOTHA REVUE » - numéro de janvier/février/mars 2026 (papier et numérique) ; En conséquence : Faire interdiction à la société M MEDIA PUBLICATION, eu égard à ses actes de concurrence déloyale au sens des dispositions des articles 1240 et, à tout le moins, 1241 du Code civil, de continuer à commercialiser le magazine « GOTHA REVUE » - numéro de janvier/février/mars 2026 (papier et numérique), ainsi que tout autre numéro du magazine « GOTHA REVUE » (papier et numérique) présentant en couverture un même maquettage déloyal et plus largement tout autre numéro du magazine litigieux (papier et numérique) présentant le titre logotypé « GOTHA REVUE » dans un rond rouge et avec des lettres de couleur blanche, sous astreinte de cinq cents (500) Euros par infraction constatée passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, en application des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile ; Condamner la société M MEDIA PUBLICATION à procéder au rappel des exemplaires du magazine « GOTHA REVUE » - numéro de janvier/février/mars 2026 actuellement en vente auprès de tout point de vente en France, ainsi qu'à procéder au rappel de tout autre numéro du magazine « GOTHA REVUE » présentant en couverture un même maquettage déloyal, sous astreinte de 500 (cinq cents) Euros par infraction constatée passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir ; Condamner la société M MEDIA PUBLICATION à communiquer à la société ROYALEMENT VOTRE ÉDITIONS le nombre d'exemplaires tirés et commercialisés du magazine « GOTHA REVUE » - numéro de janvier/février/mars 2026, les dates de publication et de présence sur les lieux de vente physiques et numériques et les profits générés par la commercialisation dudit numéro du magazine « GOTHA REVUE », sous astreinte de cinq cents (500) Euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, en application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ; Condamner la société M MEDIA PUBLICATION à communiquer à la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS le nombre d'exemplaires tirés et commercialisés de tout magazine GOTHA REVUE autre que le numéro de janvier/février/mars 2026 qui mettrait en exergue le titre logotypé « GOTHA REVUE » dans un rond rouge et avec des lettres de couleur blanche, les dates de publication et de présence sur les lieux de vente physiques et numériques et les profits générés par la commercialisation dudit ou desdits numéros du magazine « GOTHA REVUE », sous astreinte de cinq cents (500) Euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, en application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ; Condamner la société M MEDIA PUBLICATION à verser à la société ROYALEMENT VOTRE ÉDITIONS la somme de dix-neuf mille quatre-vingt-six euros et soixante-douze centimes (19.086,72 €) à titre de provision à parfaire sur les dommages et intérêts dus par la défenderesse au titre des actes de concurrence déloyale qu'elle a commis, en application des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile et des dispositions des articles 12490 et, à tout le moins, 1241 du Code civil ; À titre très subsidiaire : Déclarer la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS recevable et bien fondée en ses demandes en parasitisme à l'encontre de la société M MEDIA PUBLICATION, au sens des dispositions des articles 1240 et, à tout le moins, 1241 du Code civil, du fait du maquettage qu'elle a retenu pour son magazine « GOTHA REVUE » - numéro de janvier/février/mars 2026 (papier et numérique) ; En conséquence : Faire interdiction à la société M MEDIA PUBLICATION, eu égard à ses actes de parasitisme au sens des dispositions des articles 1240 et, à tout le moins, 1241 du Code civil, de continuer à commercialiser le magazine « GOTHA REVUE » - numéro de janvier/février/mars 2026 (papier et numérique), ainsi que tout autre numéro du magazine « GOTHA REVUE » (papier et numérique) présentant en couverture un même maquettage parasitaire et plus largement tout autre numéro du magazine litigieux (papier et numérique) présentant le titre logotypé « GOTHA REVUE » dans un rond rouge et avec des lettres de couleur blanche, sous astreinte de (cinq cents) 500 Euros par infraction constatée passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, en application des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile ; Condamner la société M MEDIA PUBLICATION à procéder au rappel des exemplaires du magazine « GOTHA REVUE » - numéro de janvier/février/mars 2026 actuellement en vente auprès de tout point de vente en France, ainsi qu'à procéder au rappel de tout autre numéro du magazine « GOTHA REVUE » présentant en couverture un même maquettage parasitaire et plus largement tout autre numéro du magazine litigieux (papier et numérique) présentant le titre logotypé « GOTHA REVUE » dans un rond rouge et avec des lettres de couleur blanche, sous astreinte de (cinq cents) 500 Euros par infraction constatée passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir ; Condamner la société M MEDIA PUBLICATION à communiquer à la société ROYALEMENT VOTRE ÉDITIONS le nombre d'exemplaires tirés et commercialisés du magazine « GOTHA REVUE » - numéro de janvier/février/mars 2026, les dates de publication et de présence sur les lieux de vente physiques et numériques et les profits générés par la commercialisation dudit numéro du magazine GOTHA REVUE, sous astreinte de cinq cents (500) Euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, en application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ; Condamner la société M MEDIA PUBLICATION à communiquer à la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS le nombre d'exemplaires tirés et commercialisés de tout magazine « GOTHA REVUE » autre que le numéro de janvier/février/mars 2026 qui présenterait en couverture un même maquettage déloyal et plus largement tout autre numéro du magazine litigieux (papier et numérique) présentant le titre logotypé « GOTHA REVUE » dans un rond rouge et avec des lettres de couleur blanche, les dates de publication et de présence sur les lieux de vente physiques et numériques et les profits générés par la commercialisation dudit ou desdits numéros du magazine GOTHA REVUE, sous astreinte de cinq cents (500) Euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, en application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile en application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ; Condamner la société M MEDIA PUBLICATION à verser à la société ROYALEMENT VOTRE ÉDITIONS la somme de dix-neuf mille quatre-vingt-six euros et soixante-douze centimes (19.086,72 €) à titre de provision à parfaire sur les dommages et intérêts dus par la défenderesse au titre des actes de parasitisme qu'elle a commis, en application des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile et des dispositions des articles 1240 et, à tout le moins, 1241 du Code civil ; En tout état de cause : Condamner la société M MEDIA PUBLICATION à verser à la société ROYALEMENT VOTRE ÉDITIONS la somme de cinq mille (5.000) Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Rejeter toutes éventuelles demandes reconventionnelles adverses Rejeter toutes éventuelles demandes reconventionnelles adverses. A l'audience du 3 avril 2026 : Le conseil de la SAS M MEDIA PUBLICATION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Accueillir la société M MEDIA PUBLICATION en toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Rejeter les demandes principale et subsidiaire de condamnation de la société M MEDIA PUBLICATION ; En tout état de cause, Condamner la société ROYALEMENT VOTRE au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700. Le conseil de la SAS ROYALEMENT VOTRE EDITIONS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond. Sur ce, Sur la demande principale Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les actes de concurrence déloyale allégués par la demanderesse, et le préjudice en découlant, nécessitent une appréciation qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Toutefois, vu l'urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du mercredi 13 mai 2026 à 14h, devant la chambre 1-6, pour qu'il soit statué au fond. Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC, Vu l'article 873-1 du CPC, Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du mercredi 13 mai 2026 à 14h, devant la chambre 1-6, pour qu'il soit statué au fond. Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS M MEDIA PUBLICATION, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SAS ROYALEMENT VOTRE EDITIONS, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale. Condamnons la SAS ROYALEMENT VOTRE EDITIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 3 avril 2026
Référence
6a0ea8f2cdc6046d47673df7
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