Trib. de Commerce · chambre 1-20 — 4 mai 2026
- ECLI
- 6a0eb121cdc6046d4767dfe4
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 3 754 367 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Par assignation, délivrée en l'étude du commissaire de justice, en date du 02 février 2026, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 37 543,67 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à octobre 2025 inclus, * 5 100,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er novembre 2025 et pour une durée de 3 mois. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner SARL NKPRO aux entiers dépens. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27 février 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
*1DE/06/53/91/64* Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur R.G. : 2026017541 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 04/05/2026 chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe Partie demanderesse : l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74) Partie défenderesse : SARL NKPRO dont le siège social est situé [Adresse 2], RCS de [Localité 1] n° 750412470, non comparante. FAITS ET PROCEDURE Par assignation, délivrée en l'étude du commissaire de justice, en date du 02 février 2026, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 37 543,67 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à octobre 2025 inclus, * 5 100,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er novembre 2025 et pour une durée de 3 mois. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner SARL NKPRO aux entiers dépens. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27 février 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04 mai 2026. SUR CE : Sur la demande principale : Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats : * Textes en vigueur sur l'obligation d'adhésion * Extrait k bis * Articles 1,2 et 6 du Règlement Intérieur * Relevé de situation certifié conforme « cotisations et majorations de retard » * Lettre de rappel en date du 10 septembre 2025 * Lettre Comminatoire en date du 19 novembre 2025 * Justificatifs des frais de contentieux, corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 euros. Sur l'exécution provisoire : Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL NKPRO à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 37 543,67 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à octobre 2025 inclus, * 5 100,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er novembre 2025 et pour une durée de 3 mois. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.53 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA. Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [B] [J], commissaires de justice-audienciers. Retenu à l'audience publique du 27 février 2026 où siégeaient : M. Eric Pugliese, juge présidant l'audience, M. Frédéric Mériot, M. Mohamed Beghdadi, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-20
- Date
- 4 mai 2026
Référence
6a0eb121cdc6046d4767dfe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel