Trib. de Commerce · chambre 1-20 — 4 mai 2026
- ECLI
- 6a0eb1cecdc6046d4767ee3d
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 53 279 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Copie exécutoire : Me Rémy BELLENGER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CHAMBRE 1-20 JUGEMENT PRONONCE LE 04/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026017785 27/02/2026 ENTRE : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] 09 Partie demanderesse : comparant par Me Rémy BELLENGER Avocat (M10) ET : SARL SMPRO, dont le siège social est [Adresse 2]-Poste - RCS d'[Localité 1] B 880441225 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Introduite par acte en date du 4 février 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, la demande tend à voir : Dire la demande de la C.N.E.T.P. recevable, Vu les articles repris et régissant la matière des Congés-payés et les Indemnités-chômageintempéries, Vu les faits de la cause, les pièces produites aux débats dont la mise en demeure préalable et cités en annexe, les Statuts de la Caisse et le Règlement Intérieur dûment agréés, le décompte certifié et dénoncé avec l'exploit, la déclarer bien fondée, Condamner en conséquence la Société SARL SMPRO, Entreprise de Travaux Publics, à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS - CNETP : 1) - la somme de 63.002,42 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 30 Novembre 2025 (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande, 2) - la somme de 3.532,79 euros au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du Règlement Intérieur, 3) - La condamner aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A444-32 du Code de Commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L.111-8 du C.P.C.E., 4) - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'audience du 27 février 2026, le demandeur se fait représenter par son conseil et dépose à la barre, un protocole d'accord signé entre les parties le 20 février 2026. La partie défenderesse et non comparante. Le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 à 16h00.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Rémy BELLENGER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CHAMBRE 1-20 JUGEMENT PRONONCE LE 04/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026017785 27/02/2026 ENTRE : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] 09 Partie demanderesse : comparant par Me Rémy BELLENGER Avocat (M10) ET : SARL SMPRO, dont le siège social est [Adresse 2]-Poste - RCS d'[Localité 1] B 880441225 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Introduite par acte en date du 4 février 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, la demande tend à voir : Dire la demande de la C.N.E.T.P. recevable, Vu les articles repris et régissant la matière des Congés-payés et les Indemnités-chômageintempéries, Vu les faits de la cause, les pièces produites aux débats dont la mise en demeure préalable et cités en annexe, les Statuts de la Caisse et le Règlement Intérieur dûment agréés, le décompte certifié et dénoncé avec l'exploit, la déclarer bien fondée, Condamner en conséquence la Société SARL SMPRO, Entreprise de Travaux Publics, à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS - CNETP : 1) - la somme de 63.002,42 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 30 Novembre 2025 (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande, 2) - la somme de 3.532,79 euros au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du Règlement Intérieur, 3) - La condamner aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A444-32 du Code de Commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L.111-8 du C.P.C.E., 4) - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'audience du 27 février 2026, le demandeur se fait représenter par son conseil et dépose à la barre, un protocole d'accord signé entre les parties le 20 février 2026. La partie défenderesse et non comparante. Le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 à 16h00. Sur ce, Attendu que les parties décident de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle, que le demandeur demande d'homologuer ledit accord, Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, Le tribunal homologuera l'accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, l'original du protocole d'accord sera joint et fera partie intégrante du présent jugement ; dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord conclu dans les termes de l'article 2044 et suivants du code civil, signé le 20 février 2026, passé entre les parties et dont l'original est annexé au présent jugement. Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. Retenu à l'audience publique du 27 février 2026, où siégeaient : M. Eric Pugliese, juge présidant l'audience, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées. La minute du jugement est signée par M. Eric Puglise, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-20
- Date
- 4 mai 2026
Référence
6a0eb1cecdc6046d4767ee3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel