Trib. de Commerce · chambre 1-20 — 4 mai 2026
- ECLI
- 6a0eb294cdc6046d4767fcc0
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 1 120 825 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 09 février 2026, délivrée à une personne habilitée, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : * 11 208,25 euros, au titre du solde débiteur connu (DSN), montant des cotisations échues arrêtées au 30 novembre 2025, d'après les propres déclarations de l'adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27 février 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04 mai 2026
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
*1DE/06/53/91/72* Copies : -CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 04/05/2026 R.G. : 2026017792 chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 2] [Localité 1] avocat (C279) Partie défenderesse : SARL TERRASSEMENT PROXI FR, Entreprise de Travaux Publics, (Adh. 52878. U), RCS de [Localité 2], n°894 183 003, dont le siège social est situé [Adresse 3] et signifié au [Adresse 4], non comparante. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 09 février 2026, délivrée à une personne habilitée, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : * 11 208,25 euros, au titre du solde débiteur connu (DSN), montant des cotisations échues arrêtées au 30 novembre 2025, d'après les propres déclarations de l'adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27 février 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04 mai 2026 SUR CE : Sur la demande principale : Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats : * l'acte d'adhésion auprès de la C.N.E.T.P., * le bulletin d'identification, * la situation du compte certifiée dénoncée avec la demande, * la mise en demeure de la CNETP en date du 28 novembre 2025, * la mise en demeure AR du conseil de la Caisse en date du 19 février 2024, * jugement du 19 janvier 2023 et signification, * l'extrait Kbis récent, corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. Sur l'exécution provisoire : Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL TERRASSEMENT PROXI FR à : * payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : * 11 208,25 euros, au titre du solde débiteur connu (DSN), montant des cotisations échues arrêtées au 30 novembre 2025, d'après les propres déclarations de l'adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.53 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE. Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [Q] [T], commissaires de justice-audienciers. Retenu à l'audience publique du 27 février 2026 où siégeaient : M. Eric Pugliese, juge présidant l'audience, M. Frédéric Mériot, M. Mohamed Beghdadi, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-20
- Date
- 4 mai 2026
Référence
6a0eb294cdc6046d4767fcc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel