Trib. de Commercechambre 1-20
Trib. de Commerce · chambre 1-20 — 4 mai 2026
- ECLI
- 6a0eb3b9cdc6046d476813a2
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 327 385 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/53/91/36* Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 04/05/2026 R.G. : 2026017920 chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe Partie demanderesse : l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74) Partie défenderesse : SARL E.C dont le siège social est situé [Adresse 2], RCS de [Localité 1] n°533590535, non comparante. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 02 février 2026, signifiée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 3 273,85 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février 2025, et d'avril à septembre 2025 inclus, * 100,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée de 3 mois. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner SARL E.C aux entiers dépens. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27 février 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04 mai 2026. SUR CE : Sur la demande principale : Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats : * textes en vigueur sur l'obligation d'adhésion * l'extrait K Bis * les articles 1,2 et 6 du règlement intérieur * le relevé de situation certifié conforme "cotisations et majorations de retard", * lettre de relance en date du 15 mai 2025 * lettre de rappel en date du 9 juillet 2025 * la lettre comminatoire en date du 16 septembre 2025 * les justificatifs des frais de contentieux, corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 euros. Sur l'exécution provisoire : Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement par défaut en dernier ressort, Condamne la SARL E.C à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 3 273,85 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février 2025, et d'avril à septembre 2025 inclus, * 100,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée de 3 mois. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.53 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA. Pour la signification, commet d'office la SCP [D] [W] et [Z] [X] ou la SAS [I] [H], commissaires de justice-audienciers. Retenu à l'audience publique du 27 février 2026 où siégeaient : M. Eric Pugliese, juge présidant l'audience, M. Frédéric Mériot, M. Mohamed Beghdadi, juges, assistés de Mme Christèle Charpio, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-20
- Date
- 4 mai 2026
Référence
6a0eb3b9cdc6046d476813a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA