Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 1 avril 2026
- ECLI
- 6a0ecdffcdc6046d476b1d85
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1DE/06/55/21/21 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Copies : - SARL EUROCARS - SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [U] [W] - SELARL [C] [Z] en la personne de Me [V] [C] R.G. : 2026021270 P.C. : P202501190 Jugement prononcé le mercredi 1er avril 2026 Chambre 2-3 par sa mise à disposition au greffe SARL EUROCARS [Adresse 1] * Mme [Q] [H], [Adresse 2], représentante légale, absente, représentée par M. [O] [G] (muni d'un pouvoir), [Adresse 2], associé, présent, assisté de Me Eleonore Voisin, avocate (D1829). * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [U] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL [C] [Z] en la personne de Me [V] [C], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL EUROCARS, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 15 octobre 2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 25 mars 2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 24 mars 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort que des informations nécessaires et légitimes n'ont pas été apportées au Tribunal lors de cette audience ; Attendu que sous réserve de la consignation en compte courant de la somme de 30k€ sur le compte CDC de Me [U] [W] ; Mme [D], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et ne requiert pas la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, en raison de l'absence de perspectives et du fait que les conditions d'un redressement judiciaire ne sont plus réunies. à cette audience ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Renvoie la cause devant la Chambre 2-3 section supplémentaire le 14 avril 2026 pour examen du renouvellement de la période d'observation L. 621-3 (R. 621-9) à la requête du parquet Enjoint Mme [Q] [H] à se présenter en chambre du conseil devant la chambre 2- 3-3 le 14 avril 2026 à 14h15, en salle 5, 1er étage, escalier C Dit que le présent jugement vaut convocation des parties. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que ce jugement de renvoi sera compris dans les dépens du jugement définitif. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 24/03/2026 où siégeaient : M. Moïse Serero, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer, juge, Mme Antoinette Darpy, juge, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Moïse Serero, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 1 avril 2026
Référence
6a0ecdffcdc6046d476b1d85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA