Trib. de CommerceChambre 2-6
Trib. de Commerce · Chambre 2-6 — 7 avril 2026
- ECLI
- 6a0ecfdbcdc6046d476b4762
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 000 €
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Texte intégral
*1DE/06/55/49/51* Copies: -SAS à associé unique [Z] [K] -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir -SELARL FIDES en la personne de Me [A] [M] -TPG -Parquet R.G. : 2026021348 P.C. : P202501308 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 7 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6 SAS à associé unique [Z] [K] [Adresse 1] PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * SAS PETITE LUNE, présidente, elle-même représentée par son président M. [I] [B] demeurant [Adresse 2], présent. M. [Y] [C], [Adresse 3], représentant des salariés, présent. Mme [O] [F], [Adresse 4], directrice administrative et financière, présente. * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [V] [G], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente. * SELARL FIDES en la personne de Me [A] [M], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent. PROCEDURE Par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS à associé unique [Z] [K], avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 01/10/2025. Par jugement en date du 11/06/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 22/10/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 01/04/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête écrite au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation de 4 mois. Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 27 mars 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que le plan déposé a besoin d'adaptation pour prendre en compte l'existence qu'un compte courant de 600 000,00 euros à la holding, qu'il n'existe pas de création de passif postérieur, que les charges sont à jour et que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire ; Attendu que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, a émis un avis favorable ; Attendu que Mme [X] [W], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 4 mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Vu la requête du ministère public, Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS à associé unique [Z] [K] [Adresse 1] Activité : Restauration N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 881342224 Etablissement - RCS [Localité 1]-Métropole pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 1er août 2026. Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire, Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [V] [G], [Adresse 5], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [A] [M], [Adresse 6], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 27/03/2026 où siégeaient : M. David Richier, président président l'audience, M. Laurent Levesque, président, M. Arnaud de Contades, juge. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. David Richier, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-6
- Date
- 7 avril 2026
Référence
6a0ecfdbcdc6046d476b4762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA