Trib. de CommerceChambre 2-4 section supplémentaire
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 section supplémentaire — 1 avril 2026
- ECLI
- 6a0eddd4cdc6046d476cb628
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/55/61/63* LRAR: -M. [L] [R], Copies : -SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli -SELARL [P] YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers -TPG -Parquet R.G. : 2026023545 P.C. : P202500345 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 01 avril 2026 Chambre 2-4 section supplémentaire SAS à capital variable JOSEPHINE, [Adresse 1] CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [L] [R], [Adresse 2], représentant légal, présent. La SELARL AJRS en la personne de Me [K] [W],i [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * La SELARL [P] YANG-TING en la personne de Me [Y] [P], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS à capital variable JOSEPHINE. La période d'observation a été prolongée jusqu'au 29 janvier 2026. Par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2026, la SELARL AJRS en la personne de Me [K] [N] a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce. Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 01 avril 2026 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que le projet de plan de redressement finalisé n'est plus envisageable compte tenu du résultat déficitaire réalisé sur l'exercice 2025 et sur la période d'observation, que la faiblesse de la trésorerie n'a pas permis de régler les salaires de mars 2026 et qu'au surplus le bail a été perdu à date. Qu'en parallèle, la SAS JOSEPHINE a généré un passif relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce. Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire. Le juge commissaire, en son rapport écrit, donne un avis favorable à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Mme [O], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec une clôture à deux ans. SUR CE, LE TRIBUNAL, Vu l'article L.631-15-II du code de commerce, Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible, Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS à capital variable JOSEPHINE [Adresse 1] Activité : Services à la personne, garde d'enfants de plus de trois ans à domicile, soutien scolaire à domicile, édition d'une plateforme de mise en relation entre demandeurs et intervenants de services à la personne. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 837742964 Etablissement(s) : [Adresse 5] (principal) Maintient M. Stéphane Catoire, juge-commissaire. Met fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [K] [N], en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SELARL [P] YANG-TING en la personne de Me [Y] [P], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 31 mars 2028 à 14 heures. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/04/2026 où siégeaient : M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Vincent-Bruno Larger, juge, M. Frédéric Turbat, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique supplémentaire de la 2-4-3 où siégeaient M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Vincent-Bruno Larger, juge, M. Frédéric Turbat, juge, assisté de Mme Isabelle Malpeli, greffier. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce et invite les pararticle L.622-17 du Code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4 section supplémentaire
- Date
- 1 avril 2026
Référence
6a0eddd4cdc6046d476cb628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA