Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 16 avril 2026
- ECLI
- 6a0ef7dccdc6046d476f2df6
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Copies : -DGFIP -SELAS ETUDE [K] en la personne de Me [J] [W] -Parquet -SARL LES DELICES DE NOS ENFANTS prise en la personne de Mme [T] [C] -SAS M2B REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE 16/04/2026 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5 R.G. : 2026028791 P.C. : P202503488 HOMOLOGATION DE TRANSACTION * La SELAS ETUDE [K] en la personne de Me [J] [W], [Adresse 1], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL LES DELICES DE NOS ENFANTS, (RCS Paris 817 858 400), dont le siège social est [Adresse 2], désigné à cette fonction par jugement prononcé le 3 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, présent. * Mme [C] [T], [Adresse 3] et encore [Adresse 4], gérante de la SARL LES DELICES DE NOS ENFANTS, (RCS [Localité 1] 817 858 400), société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], absente. * La SAS à associé unique M2B, (RCS [Localité 1] 978 482 271), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président M. [Y] [Z], absent. Par requête en date du 23 mars 2026 déposée au greffe le 25 mars 2026, la SELAS ETUDE [K] en la personne de Me [J] [W] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL LES DELICES DE NOS ENFANTS a l'honneur d'exposer qu'une requête initiale visant à obtenir du juge-commissaire l'autorisation de signer un protocole d'accord transactionnel a été déposée au greffe le 6 février 2026 et qu'une ordonnance autorisant l'exposante à procéder à la régularisation du protocole a été rendue par le juge-commissaire le 12 mars 2026. C'est pourquoi, l'exposant requiert qu'il plaise au tribunal de bien vouloir homologuer ledit protocole d'accord transactionnel conclu sous forme électronique les 3 février et 16 mars 2026 entre la SELAS ETUDE [K] en la personne de Me [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL LES DELICES DE NOS ENFANTS, de première part, et la SAS à associé unique M2B, de deuxième part. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2026.
Texte intégral
Copies : -DGFIP -SELAS ETUDE [K] en la personne de Me [J] [W] -Parquet -SARL LES DELICES DE NOS ENFANTS prise en la personne de Mme [T] [C] -SAS M2B REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE 16/04/2026 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5 R.G. : 2026028791 P.C. : P202503488 HOMOLOGATION DE TRANSACTION * La SELAS ETUDE [K] en la personne de Me [J] [W], [Adresse 1], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL LES DELICES DE NOS ENFANTS, (RCS Paris 817 858 400), dont le siège social est [Adresse 2], désigné à cette fonction par jugement prononcé le 3 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, présent. * Mme [C] [T], [Adresse 3] et encore [Adresse 4], gérante de la SARL LES DELICES DE NOS ENFANTS, (RCS [Localité 1] 817 858 400), société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], absente. * La SAS à associé unique M2B, (RCS [Localité 1] 978 482 271), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président M. [Y] [Z], absent. Par requête en date du 23 mars 2026 déposée au greffe le 25 mars 2026, la SELAS ETUDE [K] en la personne de Me [J] [W] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL LES DELICES DE NOS ENFANTS a l'honneur d'exposer qu'une requête initiale visant à obtenir du juge-commissaire l'autorisation de signer un protocole d'accord transactionnel a été déposée au greffe le 6 février 2026 et qu'une ordonnance autorisant l'exposante à procéder à la régularisation du protocole a été rendue par le juge-commissaire le 12 mars 2026. C'est pourquoi, l'exposant requiert qu'il plaise au tribunal de bien vouloir homologuer ledit protocole d'accord transactionnel conclu sous forme électronique les 3 février et 16 mars 2026 entre la SELAS ETUDE [K] en la personne de Me [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL LES DELICES DE NOS ENFANTS, de première part, et la SAS à associé unique M2B, de deuxième part. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2026. Sur ce, le tribunal, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en dernier ressort, Vu la requête et les motifs y exposés, Vu le protocole ci-annexé, Vu l'article L.642-24 du code de commerce, Homologue le protocole transactionnel conclu les 3 février et 16 mars 2026 dans les termes de l'article 2044 du code civil, signé par voie de signature électronique au sens des dispositions des articles 1366, 1367 et suivants du Code civil par le biais du service DocuSign et intervenu entre les soussignés : la SELAS ETUDE [K] prise en la personne de Me [J] [W], société d'exercice libéral par actions simplifiée à associé unique de Mandataires Judiciaires au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro D 840 214 191, ayant son siège social au [Adresse 5] à Paris (75003), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES DELICES DE NOS ENFANTS, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 817 858 400, dont le siège social est situé [Adresse 6] à Paris (75013), désigné à sociétement du tribunal des activités économismes de Daris du 2 désigné à ces fonctions par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 3 octobre de première part Et la société M2B, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 978 482 271, dont le siège social est situé [Adresse 6] à Paris (75013), représentée par M. [Y] [Z], en sa qualité de président de deuxième part. Ci-joint ledit protocole transactionnel : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE : ETUDE [K], société d'exercice libéral par actions simplifiée de Mandataires Judiciaires au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 840 214 191, ayant son siège social au [Adresse 7] à Paris (75003), prise en la personne de Maître [J] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES DELICES DE NOS ENFANTS, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 817 858 400, dont le siège social est situé [Adresse 6] à Paris (75013), désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 3 octobre 2025 (ci-après le « Cédant »), ci-après le « Liquidateur », DE PREMIÈRE PART, ET : M2B, société par actions simplifiée, au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 978 482 271, dont le siège social est situé [Adresse 6] à Paris (75013), représentée par Monsieur [Y] [Z], en sa qualité de Président, ci-après le « Cessionnaire », DE DEUXIÈME PART, Ci-après chacune dénommée individuellement une « Partie » et ensemble les « Parties », IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 1. Acquisition du fonds de commerce par le Cessionnaire Le Cédant a créé un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 6] à [Localité 2]. Par acte du 2 septembre 2023, le Cédant a cédé au Cessionnaire ledit fonds de commerce en contrepartie du versement d'une somme de 200.000 € dont les modalités de paiement sont les suivantes : * paiement de 5.000 € comptant à la signature de l'acte de cession ; puis * paiement du solde du prix de cession, soit 195.000 €, par un crédit-vendeur de 84 échéances mensuelles de 2.321,43 €, sans intérêt. Du mois de mai 2024 à mai 2025, le Cessionnaire a versé des mensualités de 2.500 €, de telle sorte que 22.500 € du solde du prix de cession ont été acquittés. Ces versements se sont depuis arrêtés. 2. Liquidation judiciaire du Cédant Par jugement du 3 octobre 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du Cédant et a désigné la SELAS ETUDE [K], prise en la personne de Maître [J] [W], és qualités de liquidateur judiciaire. Dans le cadre de sa mission, le Liquidateur a constaté l'interruption du versement des mensualités du crédit-vendeur. Les retards représentent, à date, un total de 17.500 €. Par courriel du 7 janvier 2026, le Liquidateur informait le rédacteur unique de l'acte de cession du fonds de commerce et séquestre des sommes de la situation. Celui-ci en a alors informé le Cessionnaire, lequel s'est rapproché du Liquidateur, 3. Discussions menées entre les Parties Dans le cadre de leurs discussions, les Parties ont convenu le présent Protocole (tel que défini ciaprès), lequel prévoit : * la reprise immédiate des mensualités du crédit-vendeur ; * le paiement comptant en juin 2026 des mensualités du crédit-vendeur en retard ; * en contrepartie, la renonciation du Liquidateur à toute action en résolution de la cession du fonds de commerce ou en mise en œuvre du nantissement du fonds de commerce. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT : ARTICLE 1 : OBJET ET CADRE JURIDIQUE DU PROTOCOLE 1.1. Objet du Protocole Les Parties entendent régier entre elles à l'amiable, de manière globale, forfaitaire, définitive et irrévocable, toutes réclamations, tous différends et/ ou toutes prétentions en lien avec le recouvrement des mensualités impayées du crédit-vendeur afférant à la cession du fonds de commerce tel que rappelé dans l'exposé préalable, et ce, dans les conditions détaillées ci-après. Le présent protocole d'accord transactionnel (le « Protocole ») a pour objet de formaliser les engagements respectifs et réciproques auxquels les Parties sont parvenues. Le Protocole est conclu sous les conditions suspensives stipulées à l'article 4 (Conditions Suspensives) des présentes. 1.2. Cadre juridique du Protocole Le présent Protocole est conclu dans le cadre des dispositions des articles 2044 à 2052 du Code civil et L.642-24 du Code de commerce. ARTICLE 2 : CONCESSIONS DU CESSIONNAIRE : PAIEMENT DES MENSUALITÉS DUES ET À VENIR Le Cessionnaire versera, dès la signature des présentes et nonobstant la levée des conditions suspensives prévues à l'article 4 du Protocole, les sommes suivantes : * 2.500 € par mois, et tous les 10 du mois au plus tard, au titre de l'acquittement des mensualités du crédit-vendeur et ce jusqu'au paiement complet du solde du prix de cession; et * 17,500 € le 10 juin 2026 au plus tard, au titre des mensualités du crédit-vendeur impayées pour les mois de juin 2025 à décembre 2026. Les fonds seront versés sur le compte CARPA du Conseil du Liquidateur, dont le RIB figure en annexe du Protocole. Par dérogation à ce qui précède, le Cessionnaire s'engage à reprendre, dès la date de signature des présentes, le paiement des mensualités de l'échéancier du crédit-vendeur. ARTICLE 3 : CONCESSIONS DU LIQUIDATEUR : RENONCIATION & ACTION ET INSTANCE Le Liquidateur renonce, par les présentes, à toute réclamation, action, recours ou instance de quelque nature que ce soit, présente ou future, à l'encontre du Clessionnaire relativement aux mensualités impayées du crédit-vendeur, et notamment à son droit de résolution de la cession ou de mise en œuvre du nantissement dont il est faulaire. Cette renonciation est consentie de manière définitive sous condition de la parfaite exécution des concessions du Cessionnaire. ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR - CONDITIONS SUSPENSIVES Le Protocole entrera en vigueur à la date de réalisation de la dernière des conditions suspensives cumulatives suivantes : obtention d'une ordonnance du Juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société LES DELICES DE NOS ENFANTS près la Tribunal des activités économiques de Paris autorisant. le Liquidateur à transiger, conformément aux dispositions de l'article L. 842-24 alinéa 1 du Code de commerce ; et (ii) obtention d'un jugement du Tribunal des activités économiques de Paris homologuant le Protocole, conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 alinéa 2 du Code de commerce. Le Liquidateur, és qualités, s'engage à déposer une requête en autorisation de transiger dès signature du présent Protocole par le Cessionnaire. À réception de l'ordonnance rendue par le Juge-commissaire, le Liquidateur, és qualités, signers le Protocole et s'engage à saisir le Tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'homologation du Protocole. Le Protocole restera en vigueur jusqu'à la réalisation complète des droits et obligations de chacune des Parties. ARTICLE 5: INDIVISIBILITÉ - INDISSOCIABILITÉ - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE -ABSENCE DE SOLIDARITÉ - RENONCIATION 5.1. Indivisibilité - Indissociabilité Le Protocole, y compris son exposé et son annexe, constitue un tout indivisible de sorte que l'inextoution de l'un quelconque de ses engagements par l'une des Parties autoriserait l'autre à refuser l'exécution de son propre engagement, à poursuivre l'exécution forcée de ceux de la Partie défaitlante, le tout sans préjudice de toute demande de dommages-intérêts. Si l'une des stipulations du Protocole se révélait nulle en tout ou partie, cette nullité n'affectera pas la validité du reste du Protocole et les Parties se rapprocheront sans délai afin de lui substituer une stipulation licite correspondant à l'objet de celle-ci de sorte que, sauf obstacle juridique dûment établi par voie judiciaire, le Protocole puisse poursuivre ses effets. 5.2. Autorité de la chose jugée Le Protocole inclut des renonciations réciproques et équilibrées, checune des Parties, nonobstant les concessions consenties, s'estimant remplie de ses droits. La présente transaction a donc entre les Parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code divil, ainsi libellé ; « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » Le Protocole ne pourra être attaqué pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Tout avenant ou modification du Protocole nécessitora un accord écrit signé par les Parties. 5.3. Absence de solidarité Les droits et obligations des Parties résultant du présent Protocole sont individuels et non conjoints ou solidaires. En conséquence, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable du défaut d'exécution par l'une des autres Parties de ses obligations aux présentes. 5.4. Renonclation Pour les besoins de l'audience au cours de laquelle le Juge-commissaire examinera la requête aux fins d'autorisation du Liquidateur à transiger par le présent Protocole, les Parties acceptent, par le seut effet de la signature du Protocole, de se considérer comme régulièrement convoquées à l'audience devant le Juge-commissaire du Tribunal des activités économiques de Paris, en déchargeant le greffier dudit Tribunal de toute obligation de convoquer les Parties à cette audience. ÷ł, PAGE 7 Pour les besoins de l'audience au cours de laquelle le Tribunal examinera la requête aux fins d'homologation du Protocole, les Parties acceptent, par le seul effet de la signature du Protocole, de se considérer comme régulièrement convoquées à l'audience devant le Tribunal des activités économiques de Paris, en déchargeant le greffier dudit Tribunal de toute obligation de convoquer les Parties à cette audience. Elles renoncent en conséquence aux formalités et, notamment, aux délais de convocation prévus par l'article R.642-41 du Code de commerce, s'engagent à comparaître spontanément devant le Jugecommissaire et Tribunal ou à s'y faire dûment représenter et renoncent à se prévaloir d'une quelconque irrégularité procédurale à ce titre. ARTICLE 6 : DÉCLARATIONS Les Parties déclarent avoir pleine connaissance de la nature, de l'étendue et de la portée des concessions et renonciations convenues dans le cadre du Protocole, et par les présentes, reconnaissent y avoir donné leur consentement libre et éclairé. Elles déclarent expressément avoir disposé du temps matériel nécessaire pour étudier, négocier et arrêter les termes du Protocole valant transaction, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil. En outre, les Parties reconnaissent que le Protocole est régi par l'article L. 642-24 du Code de commerce. En tant que de besoin, les Parties déclarent par conséquent que le Protocole constitue un contrat de gré à gré au sens de l'article 1110 du Code civil. Les Parties déclarent avoir obtenu les informations dont l'importance était déterminante pour leur consentement, au sens de l'article 1112-1 du Code civil. Les Parties déclarent que les dispositions de l'article 1195 du code civil ne seront pas applicables au Protocole et renoncent irrévocablement au bénéfice de l'article 1195 du Code civil ainsi qu'à tous droits prévus à cet article. Chaque Partie déclare accepter et assumer le risque de cette situation quels qu'en soient l'origine et les effets. Chacune des Parties déclare et garantit aux autres qu'elle a tout pouvoir et toute autorité pour signer le Protocole, souscrire les engagements qui en résultent pour elle et exécuter chacune des obligations mises à sa charge par le Protocole. Les Parties s'engagent à exécuter de bonne foi et à titre irrévocable le Protocole. Le présent article est une condition essentielle et déterminante sans laquelle les Parties n'auraient pas conclu le Protocole. ARTICLE 7 : FRAIS ET HONORAIRES Chaque Partie prend à sa charge les frais et honoraires engagés pour les besoins de la préparation, de la rédaction et de l'exécution du Protocole et des actes prévus par le présent Protocole ou qui seraient rendus nécessaires à la bonne fin de son exécution. 5 * Docusign Envelope ID: A244343A-56A0-4A70-6758-2A2396568307 ARTICLE 8 : INTERPRÉTATION Toute référence au Protocole s'entend du présent protocole et de son annexe, qui en fait partie intégrante. La signification des termes définis s'applique à la fois au singulier et au pluriel de ces termes. Les titres utilisés dans le Protocole ont été insérés uniquement pour en faciliter la lecture, et n'en affectent ni le sens ni l'interprétation. À moins que le contexte nécessite qu'il en soit autrement, toute référence à une disposition légale s'entend de la disposition telle qu'elle pourra être modifiée, remplacée ou codifiée dans la mesure où cette modification, ce remplacement ou cette codification est applicable ou est susceptible de s'appliquer aux opérations prévues par le Protocole. En cas de difficulté d'interprétation, les Parties conviennent expressément de se référer aux articles 1188 et suivants du Code civil. ARTICLE 9 : NOTIFICATIONS - ÉLECTION DE DOMICILE Pour l'exécution du Protocole, les Parties font élection de domicile à l'adresse de leur siège et adresse respectif figurant aux comparutions. Toute notification sera faite aux Parties (i) par remise en mains propres contre décharge, auquel cas la notification sera réputée reçue à la date renseignée sur la décharge, (ii) par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile élu, auquel cas la notification sera réputée reçue à la date de première présentation de la lettre recommandée ou (iii) par courriel avec accusé de réception, auquel cas la notification sera réputée reçue à la date de la confirmation de réception. ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE Le Protocole est soumis au droit français. Tout différend relatif au Protocole, quel qu'il soit et quel qu'en soit le fondement, sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal des activités économiques de Paris. ARTICLE 11 : SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - CONVENTION DE PREUVE Les Parties ont accepté de signer le Protocole par voie de signature électronique au sens des dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil par le biais du service DocuSign (niveau avancé) et déclarent en conséquence que la version électronique du Protocole constitue l'original du document et est parfaitement valable entre elles. Les Parties déclarent que le Protocole sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l'article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu'un écrit sur support papier conformément à l'article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé. Les Parties s'engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité. l'opposabilité ou la force probante du Protocole signé sous forme électronique. En conséquence, la version électronique du Protocole signée vaut preuve de son contenu, de l'identité des Parties et du consentement des Parties aux obligations et conséquences de faits et de droits qui en découlent. Il est précisé que la version électronique du Protocole ne peut conférer plus de droits ou d'abligations aux Parties que si le Protocole avait été établi, signé et conservé sur support papier. PAGE 9 Signé en un exemplaire électronique remis à chacune des Parties. 16/03/2026 agissant en qualité de liquidateur judiciaire la société LES DELICES DE NOS ENFANTS 03/02/2026 SF2850BIAE427- Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : M. Jean-François Poncet, juge présidant l'audience, M. Laurent Pfeiffer, juge, et M. Nicolas Jufforgues, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier. La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et Mme Sylvie Pénard, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 16 avril 2026
Référence
6a0ef7dccdc6046d476f2df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel