Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 14 avril 2026
- ECLI
- 6a0f04d1cdc6046d47706e26
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 1 548 752 €
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Texte intégral
*1DE/06/56/18/82* LRAR: -M. [A] [B] Copies : -TPG -SELARL ATHENA en la personne de Me Charlotte Thirion -Parquet R.G. : 2026030202 P.C. : P202601665 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 14/04/2026 Chambre 2-3 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS SARL YATAGAN FILMS, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 393 629 506) représentée par son gérant, M. [A] [B] demeurant [Adresse 2], présent. FAITS ET PROCEDURE L'entreprise débitrice a déposé le 31/03/2026 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. La SARL YATAGAN FILMS est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 393629506 et exerce une activité de production de films pour le cinéma sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au76 [Adresse 3]. Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 14/04/2026. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. SUR CE : Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * la SARL YATAGAN FILMS n'emploie aucun salarié. * le chiffre d'affaires est inexistant. * le passif s'élève à 15 487,52 euros exigibles en totalité, au regard d'un actif inexistant. * le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire. * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * le producteur, qui devait produire un nouveau film est décédé. Par ailleurs, il est relevé une tendance au jeunisme dans le secteur ainsi qu'une difficulté à développer de nouveaux projets. Mme [J] [F], vice-procureur de la République, en son avis écrit, s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée d' un an. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : SARL YATAGAN FILMS [Adresse 1] Activité : Production et distribution de films N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 393629506 Nomme Mme [Y] [D], juge commissaire. Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [Q] [S], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe la date de cessation des paiements au 30/11/2025 qui correspond à la date des loyers impayés. Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 14 octobre 2026 à 14h00. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 14/04/2026 où siégeaient : M. Rémi Grenier, juge présidant l'audience, M. Antoine Guinet, président, Mme Catherine Giudicelli, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Patrick Armand, juge présidant l'audience, Mme Catherine Giudicelli, juge, Mme Antoinette Darpy, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier. La minute du jugement est signée par M. Rémi Grenier, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commerce et invite les pararticle L.641-2 du code de commerce et de dire n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 14 avril 2026
Référence
6a0f04d1cdc6046d47706e26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA