Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f48bccdc6046d477af671
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 525 230 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 29 août 2025, signifié le 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [P] [G] et la société ICF La Sablière et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné Monsieur [P] [G] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 5252,30 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Monsieur [P] [G] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 septembre 2025. C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 mars 2026, Monsieur [P] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026. À cette audience, Monsieur [P] [G] maintient sa demande. En défense, la société ICF La Sablière, représentée par son conseil, indique ne pas s'opposer à l'octroi des délais sollicités, à condition que l'indemnité d'occupation soit réglée. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 Mai 2026 MINUTE : 26/00565 N° RG 26/02343 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XXF Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant ET DEFENDEUR [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 21 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 29 août 2025, signifié le 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [P] [G] et la société ICF La Sablière et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné Monsieur [P] [G] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 5252,30 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Monsieur [P] [G] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 septembre 2025. C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 mars 2026, Monsieur [P] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026. À cette audience, Monsieur [P] [G] maintient sa demande. En défense, la société ICF La Sablière, représentée par son conseil, indique ne pas s'opposer à l'octroi des délais sollicités, à condition que l'indemnité d'occupation soit réglée. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'accorder à l'intéressé des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 21 mai 2027. Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 29 août 2025 du tribunal de proximité du Raincy, augmentée de la somme de 16 euros conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 2 septembre 2025. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Monsieur [P] [G], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 21 mai 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 29 août 2025 du tribunal de proximité du Raincy, augmentée de la somme de 16 euros conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 2 septembre 2025, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [P] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que Monsieur [P] [G] devra quitter les lieux le 21 mai 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à [Localité 4] le 21 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f48bccdc6046d477af671
Données disponibles
- Texte intégral