Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f48d0cdc6046d477af805
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/04810 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5DHP MINUTE: 26/984 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [T] [S] né le 20 Juillet 2000 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] [Localité 5] Présent (e) assisté (e) de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 4] [Localité 5] Absent (e) TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [L] [M] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mai 2026 Le , le directeur de L’[Localité 4] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [S]. Depuis cette date, Monsieur [T] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] [Localité 5]. Le 18 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mai 2026. A l’audience du 21 Mai 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [T] [S], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/04810 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5DHP MINUTE: 26/984 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [T] [S] né le 20 Juillet 2000 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] [Localité 5] Présent (e) assisté (e) de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 4] [Localité 5] Absent (e) TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [L] [M] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mai 2026 Le , le directeur de L’[Localité 4] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [S]. Depuis cette date, Monsieur [T] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] [Localité 5]. Le 18 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mai 2026. A l’audience du 21 Mai 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [T] [S], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la caractérisation de l’urgence Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de caractérisation de l'urgence. L'article L3212-3 du code de la santé publique dispose " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (24 et 72 heures) mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. " En l'espèce, l’intéressé a été hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé de [Localité 6] sans son consentement le 12 05 2026 sur demande d'un tiers dans le cadre de l'urgence sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 05 2026 par le DrCORBIN décrivant en ces termes l'existence de troubles mentaux : "patient admis pour tentative de suicide (...) Irritabilité (...) Déni total de la symptomatologie manifeste et du passage à l’acte (...) Refuse l’hospitalisation”. Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d'admission en soins psychiatriques dans le cadre de l'urgence. Il n'y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 20 05 2026, que Monsieur [T] [S], patient non connu de la psychiatrie, a été hospitalisé à la demande d'un tiers (sa mère) pour une tentative de suicide. Il n'exprime aucune critique de son geste, le discours est triste et ralenti ; il n'y a pas d'éléments délirants ou hallucinatoires ni de désorganisation psychique patents retrouvés. Il rapporte une consommation de toxiques non quantifiée qui semble d'intensité moyenne à modérée. Il présente un syndrome motivationnel en lien probable avec sa consommation de toxiques et un déni total de sa symptomatologie et de son passage à l'acte. Il résulte notamment de l'avis motivé en date du 20 05 2026 du Dr [A] que le patient est " avec un bon contact, calme, l'humeur moins triste, discours spontané organisé verbalise les raisons de ses angoisses, pas d'idées suicidaires ni délire rapportés, critique partiellement son trouble du comportement et les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, rationalise sa prise en charge et reste ambivalent aux soins ". A l'audience de ce jour, Monsieur [T] [S] déclare qu'il se sent mieux et que l'hospitalisation lui fait du bien. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Mai 2026 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f48d0cdc6046d477af805
Données disponibles
- Texte intégral