Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f4973cdc6046d477b0471
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 40 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 mars, Madame [C] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux sis [Adresse 1] à Livry Gargan (93190). Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026. À l'audience, Madame [C] [H] se désiste de son instance. En défense, la société In'li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de condamner la requérante à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 Mai 2026 MINUTE : 26/00568 N° RG 26/02351 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XYF Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [C] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparante ET DEFENDEUR S.A. IN’LI [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS - D1825, substitué par Me THEVENARD COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 21 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 mars, Madame [C] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux sis [Adresse 1] à Livry Gargan (93190). Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026. À l'audience, Madame [C] [H] se désiste de son instance. En défense, la société In'li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de condamner la requérante à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon les articles 395 et 396 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de Madame [C] [H], en l'absence de toute défense au fond. II. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Madame [C] [H] sera donc condamnée aux dépens. Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE parfait le désistement d'instance de Madame [C] [H] ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens ; REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 3] le 21 mai 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f4973cdc6046d477b0471
Données disponibles
- Texte intégral