Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f4987cdc6046d477b05f7
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 304 841 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2] REFERENCES : N° RG 26/03135 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42JR Minute : 26/00132 JUGEMENT Du 19 Mai 2026 S.D.C. [Localité 3] DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 C/ Madame [F] [A] copie exécutoire : Maître [X] [O] Copie certifiée conforme : Madame [F] [A] Le 19 Mai 2026 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mai 2026; Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier; Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.D.C. [Localité 3] DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet AMI ILE DE FRANCE - AGENCE PONTOISE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS ET DEFENDEUR(S) : Madame [F] [A] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, le Syndicat des copro-priétaires « SDC ROUGET DE L’[Localité 6] » de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet AMI ILE DE FRANCE-AGENCE PONTOISE, [Adresse 6], a fait assigner Mme [F] [A], [Adresse 7] à comparaitre le 7 avril 2026 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être condamnée à : - 3 048,41€ au principal pour des charges de copropriété impayées, échéance du 1er trimestre 2026 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts, - 2 000 € à titre de dommages et intérêts, - 1 440 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens, - l’exécution provisoire de la présente décision, L’acte a été remis à personne présente à domicile, il a été fait application de l’article 658 du Code de procédure civile, A l’audience du 7 avril 2026, [Localité 7] DES COPROPRIETAIRES [Localité 3] est représenté par son conseil, Mme [F] [A] n’est ni présente ni représentée, Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 3] actualise la dette à 319,07€ au 1er avril 2026 et maintient les autres demandes exposées dans l’assignation, L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026 avec mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [F] [A] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur », 1) sur la recevabilité de la demande A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 3] verse au débat les pièces suivantes : - relevé de propriété, - décomptes aux 01/04/26 et 06/02/26, - appels de fonds pour charges et travaux du 01/07/24 au 27/02/26, - procès-verbaux des assemblées générales des 26/06/24 et 05/06/25 + attestations de non-contestation, - contrat de syndic, - mises en demeure des 18/11/24 et 05/06/25, - mises en demeure par avocat des 26/06/25 et 08/08/25, - honoraires BJA du 17/02/26, Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [F] [A], 2) sur la demande au principal Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’as-semblée générale ayant voté cette approbation, ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges, Le décompte des sommes dues arrêtées au 6 février 2026, 1er appel du 1er trimestre 2026 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 3 048,41€ qui se décompose de la façon suivante : - 2 036,41 € pour les appels de fonds pour charges et travaux impayés, - 1 012 € pour des frais au titre de l’article 10-1, Concernant les appels de fonds pour charges et travaux, la dette de Mme [A] s’est constituée à compter du 1er juillet 2024, et aucun règlement n’est intervenu jusqu’aux 11 et 12 mars 2026, après la délivrance de l’assignation, par deux virements consécutifs de 1 500 € et 1 548,41 €, soit 3 048,41 €, Le SDC a réactualisé à la baisse la dette de Mme [F] [A] 1er avril 2026, en intégrant l’appel de fonds du 2ème trimestre 2026 de 319,07 €, ce qui porte les appels de fonds réclamés à la somme de 2 355,48€, 2ème trimestre 2026 inclus, Concernant le remboursement des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : - des frais de mise en demeure ont été facturés à trois reprises aux dates des 18 novembre 2024 (40€), 5 juin 2025 (48€) et 26 juin 2025 (144 €) pour un total de 232€ : les preuves que les envois ont été faits en RAR n’étant pas fournies, ces courriers ne pourront être considérés comme des mises en demeure et le remboursement demandé sera donc refusé, - le syndic a facturé des frais d’honoraires pour transmission du dossier, le 24 juin 2025 à l’huissier (300€) et le 6 février 2026 à l’avocat (480€) : ces actes ne sont pas considérés comme actes utiles au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais comme des actes relevant du travail de gestion de la copropriété par le syndic ; en conséquence, leur remboursement sera rejeté, Il convient de noter que Mme [F] [A] a réglé la somme de 3 048,41€ le 12 mars 2026, somme qu’il convient de déduire des montants réclamés au 1er avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, soit 2 355,48 €, Au vu des règlements effectués le 13 mars 2026, Mme [F] [A] se trouve ainsi créditrice de la somme 692,93 €, En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 3] sera débouté de sa demande de paiement des appels de fonds pour charges et travaux 2ème trimestre 2026 inclus et de frais au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, La demande de capitalisation des intérêts se trouvant de ce fait sans objet, sera rejetée, 3) sur la demande de dommages et intérêts Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance, En conséquence, Mme [F] [A], qui a attendu le 13 mars 2026 pour payer les sommes réclamées, sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 8] DE L’[Localité 6] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement des charges de copropriété, 4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Mme [F] [A] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contra-dictoire et rendu en premier ressort, Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 3] de sa demande de paiement de charges et travaux au 2ème trimestre 2026 et de remboursement de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Déclare sans objet la demande de capitalisation des intérêts, Condamne Mme [F] [A] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 9] L’[Localité 6] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts, Condamne Mme [F] [A] à la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [F] [A] aux dépens de l’instance, Constate l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 19 mai 2026, la minute étant signée par Le Greffier La Juge M.T.T.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 658 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile selon leq
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f4987cdc6046d477b05f7
Données disponibles
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