Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f498dcdc6046d477b0660
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 864 025 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [L] [R] et la société Vilogia et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], – ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [R] et tout occupant de son chef, – condamné Monsieur [L] [R] à payer à la société Vilogia la somme de 18 640,26 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [R] le 12 avril 2022. C'est dans ce contexte que, par requête du 5 mars 2026, Monsieur [L] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'expulsion de Monsieur [L] [R] a été réalisée le 5 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026. À cette audience, Monsieur [L] [R] abandonne sa demande de délai avant expulsion et demande au juge de l'exécution de lui attribuer un nouveau logement. Le juge de l'exécution a relevé d'office son défaut de pouvoir et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point. En défense, la société Vilogia se prévaut de l'expulsion ayant eu lieu le 5 mai 2026. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 Mai 2026 MINUTE : 26/00571 N° RG 26/02486 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YOY Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [L] [R] [C] [Adresse 1] [Localité 1] comparant ET DEFENDEUR S.A. VILOGIA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS - D1118 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 21 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [L] [R] et la société Vilogia et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], – ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [R] et tout occupant de son chef, – condamné Monsieur [L] [R] à payer à la société Vilogia la somme de 18 640,26 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [R] le 12 avril 2022. C'est dans ce contexte que, par requête du 5 mars 2026, Monsieur [L] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'expulsion de Monsieur [L] [R] a été réalisée le 5 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026. À cette audience, Monsieur [L] [R] abandonne sa demande de délai avant expulsion et demande au juge de l'exécution de lui attribuer un nouveau logement. Le juge de l'exécution a relevé d'office son défaut de pouvoir et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point. En défense, la société Vilogia se prévaut de l'expulsion ayant eu lieu le 5 mai 2026. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution En l'espèce, aucune disposition ne confère au juge de l'exécution le pouvoir d'attribuer un nouveau logement à un requérant. Dès lors, cette demande doit être déclarée irrecevable. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable la demande d'attribution d'un logement formée par Monsieur [L] [R] ; CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens. Fait à [Localité 4] le 21 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f498dcdc6046d477b0660
Données disponibles
- Texte intégral