Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f499acdc6046d477b0781
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 414 197 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 24 juillet 2020, acceptée le 7 août 2020, M. [X] [F] et Mme [Q] [G] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la BRED Banque Populaire, d’un montant de 253.612,50 euros, au taux de 1,55% l’an, remboursable en 300 mensualités. La société CASDEN BP s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée. Selon avenant du 29 janvier 2023, une période de franchise de paiement de 9 mois a été mise en place. Se prévalant d'impayés non régularisés par les emprunteurs, la banque a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 novembre 2024, revenus signés par les destinataires, mis en demeure M. [X] [F] et Mme [Q] [G] de lui payer la somme de 4141,97 euros avant le 5 décembre 2024, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt. Le 20 janvier 2025, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CASDEN BP de la somme de 234.502,54 euros, correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 février 2025, retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société CASDEN BP a informé M. [X] [F] et Mme [Q] [G] qu’elle avait procédé au règlement des sommes sollicitées par la banque, et les a mis en demeure de lui payer la somme de 234.502,54 euros euros avant le 4 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société CASDEN Banque Populaire a assigné M. [X] [F] et Mme [Q] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CASDEN BP demande au tribunal, au visa des articles 1346, anciennement 1251 du code civil, 2308 et 2309 du code civil, 1224 à 1227 du code civil, de : A titre principal, Condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [Q] [G] à lui payer la somme de 234.502,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ; A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt ;Condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [Q] [G] à lui payer la somme de 234.502,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation judiciaire de ce prêt n’était pas prononcée, Condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [Q] [G] à lui payer la somme de 15.575 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; En tout état de cause, Si des délais de paiement devaient être accordés, dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et sans mise en demeure préalable, la totalité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles ;Condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [Q] [G] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Maitre [C] [L] ; Condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [Q] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. M. [X] [F] et Mme [Q] [G], assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/09901 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YF5 N° de MINUTE : 26/00393 DEMANDEUR : LA SOCIETE CASDEN BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me [C] [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027 C/ DEFENDEURS : Monsieur [X] [K] [N] [F] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Madame [Q] [W] [G] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière. DÉBATS Audience publique du 12 Mars 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 24 juillet 2020, acceptée le 7 août 2020, M. [X] [F] et Mme [Q] [G] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la BRED Banque Populaire, d’un montant de 253.612,50 euros, au taux de 1,55% l’an, remboursable en 300 mensualités. La société CASDEN BP s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée. Selon avenant du 29 janvier 2023, une période de franchise de paiement de 9 mois a été mise en place. Se prévalant d'impayés non régularisés par les emprunteurs, la banque a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 novembre 2024, revenus signés par les destinataires, mis en demeure M. [X] [F] et Mme [Q] [G] de lui payer la somme de 4141,97 euros avant le 5 décembre 2024, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt. Le 20 janvier 2025, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CASDEN BP de la somme de 234.502,54 euros, correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 février 2025, retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société CASDEN BP a informé M. [X] [F] et Mme [Q] [G] qu’elle avait procédé au règlement des sommes sollicitées par la banque, et les a mis en demeure de lui payer la somme de 234.502,54 euros euros avant le 4 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société CASDEN Banque Populaire a assigné M. [X] [F] et Mme [Q] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CASDEN BP demande au tribunal, au visa des articles 1346, anciennement 1251 du code civil, 2308 et 2309 du code civil, 1224 à 1227 du code civil, de : A titre principal, Condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [Q] [G] à lui payer la somme de 234.502,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ; A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt ;Condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [Q] [G] à lui payer la somme de 234.502,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation judiciaire de ce prêt n’était pas prononcée, Condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [Q] [G] à lui payer la somme de 15.575 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; En tout état de cause, Si des délais de paiement devaient être accordés, dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et sans mise en demeure préalable, la totalité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles ;Condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [Q] [G] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Maitre [C] [L] ; Condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [Q] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. M. [X] [F] et Mme [Q] [G], assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. MOTIVATION SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La société CASDEN BP, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées aux créanciers et les intérêts moratoires de ces sommes. Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 234.502,54 euros le 20 janvier 2025. Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société CASDEN BP à la banque, soit le 20 janvier 2025, date de la quittance subrogative. En conséquence M. [X] [F] et Mme [Q] [G] seront condamnés solidairement à payer à la société CASDEN BP la somme de 234.502,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025. 2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Partie perdante, M. [X] [F] et Mme [Q] [G] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Maître [C] [L]. Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société CASDEN BP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE solidairement M. [X] [K] [N] [F] et Mme [Q] [W] [G] à payer à la société CASDEN Banque Populaire la somme de 234.502,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE in solidum M. [X] [K] [N] [F] et Mme [Q] [W] [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Maître [C] [L] ; CONDAMNE in solidum M. [X] [K] [N] [F] et Mme [Q] [W] [G] à payer à la société CASDEN Banque Populaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f499acdc6046d477b0781
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