Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f49a8cdc6046d477b0857
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 94 009 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon convention du 20 décembre 2023, Mme [M] [K] [H] [J] [S] a conclu un contrat de prêts immobiliers auprès de la Caisse d’épargne Ile-de-France : - un prêt Primolis n°P000520728G à un taux d’intérêt de 4,75% d’un montant de 163.065,25euros. - un prêt à taux zéro n°P000520729G d’un montant de 60.000 euros. La société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées. Par courrier recommandé du 23 avril 2025 (pli avisé et non réclamé), la banque a mis en demeure Mme [M] [J] [S] de lui payer la somme de 64 euros sous 60 jours, au titre d’échéances impayées du prêt n°P000520729G entre janvier et avril 2025, outre les intérêts de retard. Se prévalant d'impayés non régularisés par l'emprunteur, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2025 (pli avisé et non réclamé), prononcé la résolution du prêt à taux zéro n°P000520729G, sur le fondement de l’article 1226 du code civil, entrainant l’exigibilité de la somme de 60.113,46 euros. Par courrier du 23 juillet 2025, la banque a appelé en garantie la caution. Par courrier recommandé du 24 juillet 2025 (pli avisé et non réclamé), la société CEGC a informé Mme [M] [J] [S] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque. Le 14 août 2025, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 60.096 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2025 puis par acte de commissaire de justice du 23 août 2025 (signifié à étude), la société CEGC a mis en demeure l’intéressée de lui régler ladite somme dans un délai de 8 jours. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la société CEGC a assigné Mme [M] [J] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. La société CEGC demande au tribunal, au visa de l'article 2308 du code civil, de : - condamner Mme [M] [J] [S] au paiement des sommes de : 60.096 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;5.940,09 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; et à titre subsidiaire la somme de 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;- débouter Mme [M] [J] [S] de l'ensemble de ses demandes; - condamner Mme [M] [J] [S] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Mme [M] [J] [S], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/09375 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WNL N° de MINUTE : 26/00387 DEMANDEUR : LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 C/ DEFENDEUR : Madame [M] [K], [H] [F] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière. DÉBATS Audience publique du 12 Mars 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon convention du 20 décembre 2023, Mme [M] [K] [H] [J] [S] a conclu un contrat de prêts immobiliers auprès de la Caisse d’épargne Ile-de-France : - un prêt Primolis n°P000520728G à un taux d’intérêt de 4,75% d’un montant de 163.065,25euros. - un prêt à taux zéro n°P000520729G d’un montant de 60.000 euros. La société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées. Par courrier recommandé du 23 avril 2025 (pli avisé et non réclamé), la banque a mis en demeure Mme [M] [J] [S] de lui payer la somme de 64 euros sous 60 jours, au titre d’échéances impayées du prêt n°P000520729G entre janvier et avril 2025, outre les intérêts de retard. Se prévalant d'impayés non régularisés par l'emprunteur, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2025 (pli avisé et non réclamé), prononcé la résolution du prêt à taux zéro n°P000520729G, sur le fondement de l’article 1226 du code civil, entrainant l’exigibilité de la somme de 60.113,46 euros. Par courrier du 23 juillet 2025, la banque a appelé en garantie la caution. Par courrier recommandé du 24 juillet 2025 (pli avisé et non réclamé), la société CEGC a informé Mme [M] [J] [S] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque. Le 14 août 2025, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 60.096 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2025 puis par acte de commissaire de justice du 23 août 2025 (signifié à étude), la société CEGC a mis en demeure l’intéressée de lui régler ladite somme dans un délai de 8 jours. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la société CEGC a assigné Mme [M] [J] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. La société CEGC demande au tribunal, au visa de l'article 2308 du code civil, de : - condamner Mme [M] [J] [S] au paiement des sommes de : 60.096 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;5.940,09 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; et à titre subsidiaire la somme de 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;- débouter Mme [M] [J] [S] de l'ensemble de ses demandes; - condamner Mme [M] [J] [S] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Mme [M] [J] [S], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. MOTIVATION 1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CREANCE PRINCIPALE Aux termes de l’articles 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. La SA CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2308 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 60.096 euros le 14 août 2025. Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société CEGC à la banque, soit le 14 août 2025, date de la quittance subrogative. En conséquence Mme [M] [J] [S] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 60.096 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025. 2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur. Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2025. Concernant le quantum des frais, la société CEGC produit une facture du 25 septembre 2025 établie par la société d’avocats REALYZE d’un montant de 5.614,58 euros TTC au titre des « honoraires et frais » engagés dans le cadre de la présente instance, comprenant les honoraires forfaitaires d’avocat de 4.100 euros hors taxes, des frais postaux HT(7,01€), soit un total de 4.928,41 euros TTC, outre 686,17 euros au titre des débours non assujettis. La société CEGC produit en outre : - ses échanges avec le service de la publicité foncière dont il résulte qu’elle a payé la somme de 507 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, - un décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement : de l’articles A444-197 du code de commerce au titre de l’assignation devant le tribunal judiciaire pour obtenir un titre exécutoire, pour la somme de 345,20 euros TTCde l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire et de la demande de renseignement sur l’immeuble, pour les sommes respectives de 754,04 euros TTC et 13,85 euros TTC. Il ressort de ces éléments que la société CEGC justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 507 euros au titre de cet acte. Elle justifie également du calcul des émoluments liés à cette formalité pour la somme totale de 767,89 euros (754,04 euros TTC et 13,85 euros TTC). S’agissant des émoluments fondés sur l’article A444-197 du code de commerce au titre de l’assignation devant le tribunal judiciaire, ils relèvent des dépens, l’article 695, 5° du code de procédure civile visant expressément les débours tarifés afférents aux instances. Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues. Compte tenu de l’absence de conclusions en sus de l’assignation qui a été délivrée dans le cadre de la présente instance, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC. En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à la société CEGC, au titre des frais engagés, les sommes suivantes : - 507 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire, - 767,89 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés aux articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce, - 1.500 euros au titre des honoraires d’avocat. La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution. 3. SUR LES DEPENS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, Mme [M] [J] [S] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE Mme [M] [J] [S] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre du prêt à taux zéro n°P000520729G contracté auprès de la Caisse d’épargne Ile-de-France, la somme de 60.096 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 ; CONDAMNE Mme [M] [K] [H] [J] [S] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des frais engagés, les sommes suivantes : - 507 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire, - 767,89 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés aux articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce, - 1.500 euros au titre des honoraires d’avocat. REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [M] [J] [S] à payer les entiers dépens. Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f49a8cdc6046d477b0857
Données disponibles
- Texte intégral