Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f4b9dcdc6046d477b300b
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 779 379 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [C] a vécu avec sa mère Madame [J] et son beau-père Monsieur [A] jusqu’à l’âge de 18 ans. De ses 15 à ses 18 ans, elle a bénéficié de versement de salaire dans le cadre de contrats d’apprentissage, sur un compte bancaire à son nom. Des retraits ont été réalisés par Madame [J] et Monsieur [A] sur les sommes appartenant à Madame [C]. Constatant à sa majorité l’absence des sommes sur son compte bancaire, elle a sollicité le remboursement par Madame [J]. Une partie des sommes a été remboursé par Madame [J]. Madame [C] a, par actes délivrés les 09/09/2024 et 08/10/ 2024 , fait assigner devant le présent tribunal Madame [J] et Monsieur [A] pour voir indemniser son préjudice. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23/09/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22/01/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation valant conclusions, Madame [C] demande au tribunal de : - condamner Madame [J] et Monsieur [A] au paiement de la somme de : * 13 678,79 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des sommes indûment perçues, *10 000 € au titre du préjudice moral, * 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - à titre subsidiaire, condamner Madame [J] et Monsieur [A] au paiement de la somme de : * 14 397,79 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des sommes indûment perçues, * 10 000 € au titre du préjudice moral * 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22/09/2025, Madame [J] et Monsieur [A] demandent au tribunal de : - débouter Madame [C] de ses demandes formées à leur encontre, - condamner Madame [C] à leur verser le somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Mai 2026 64B RG n° N° RG 24/08948 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWSC Minute n° AFFAIRE : [B] [C] C/ [M] [A] [I] [J] Grosse Délivrée le : à Avocats : Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES Me Carol LAGEYRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 pour être prorogée ce jour. JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [B] [C] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008083 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDEURS Monsieur [M] [A] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [I] [J] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [C] a vécu avec sa mère Madame [J] et son beau-père Monsieur [A] jusqu’à l’âge de 18 ans. De ses 15 à ses 18 ans, elle a bénéficié de versement de salaire dans le cadre de contrats d’apprentissage, sur un compte bancaire à son nom. Des retraits ont été réalisés par Madame [J] et Monsieur [A] sur les sommes appartenant à Madame [C]. Constatant à sa majorité l’absence des sommes sur son compte bancaire, elle a sollicité le remboursement par Madame [J]. Une partie des sommes a été remboursé par Madame [J]. Madame [C] a, par actes délivrés les 09/09/2024 et 08/10/ 2024 , fait assigner devant le présent tribunal Madame [J] et Monsieur [A] pour voir indemniser son préjudice. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23/09/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22/01/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation valant conclusions, Madame [C] demande au tribunal de : - condamner Madame [J] et Monsieur [A] au paiement de la somme de : * 13 678,79 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des sommes indûment perçues, *10 000 € au titre du préjudice moral, * 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - à titre subsidiaire, condamner Madame [J] et Monsieur [A] au paiement de la somme de : * 14 397,79 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des sommes indûment perçues, * 10 000 € au titre du préjudice moral * 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22/09/2025, Madame [J] et Monsieur [A] demandent au tribunal de : - débouter Madame [C] de ses demandes formées à leur encontre, - condamner Madame [C] à leur verser le somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en paiement formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de Madame [J] et Monsieur [A], Madame [C] sollicite le remboursement de la somme de 13 678,79 € en remboursement des sommes prélevées par les défendeurs s’agissant de son préjudice financier et 10 000 € au titre d’un préjudice moral. Elle expose qu’elle a perçu des revenus de son activité comme apprentie à hauteur de 17 793,79 €, que ces sommes avaient été versées sur son compte bancaire et avoir découvert à sa majorité que ces sommes avaient été prélevées abusivement par Madame [J] et Monsieur [A] pendant des années. Elle fait valoir que ces derniers ont abusé de leur autorité parentale pour effectuer ces retraits bancaires sur son compte et de manière dissimulée. Elle invoque avoir été partiellement remboursée de ces retraits à sa demande pour un total de 4115 €. Elle indique que son préjudice financier s’élève à la somme de 13 678,79 €. Les défendeurs s’opposent à cette demande d’indemnisation. Ils exposent que les retraits réalisés sur le compte bancaire de Madame [C] ont été faits pour payer ses besoins élémentaires et les dépenses liées à ses emplois. Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, relative à la gestion des biens de l’enfant mineur, il convient de se référer aux notions d’administration légale et de jouissance légale. En vertu de l’article 385 du code civil, l'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur. De plus, au terme de l’article 386-4 du code civil, la jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail. Par ailleurs, au titre de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’alors qu’elle était mineure, Madame [C] percevait sur un compte bancaire ouvert à son nom les salaires perçus de ses activités professionnelles notamment dans le cadre de contrats d’apprentissage et que la totalité des sommes qui ont été perçues par l’enfant s’élevait au montant de 17 793,79 €. Madame [J] et Monsieur [A] reconnaissent avoir prélevé l’argent sur le compte bancaire de leur fille lors de sa minorité soit en utilisant la carte bancaire rattachée au compte, soit en effectuant des virements depuis le compte de l’enfant vers leur compte joint ou vers le compte personnel de Madame [J]. Ils reconnaissent par ailleurs que l’enfant n’avait pas elle-même accès aux sommes présentes sur le compte bancaire ne disposant pas de carte en raison de sa minorité. Ils invoquent cependant avoir utilisé cet argent pour les besoins de l’enfant et versent des relevés bancaires annotés par leurs soins et des tableaux dressés également sur leurs seules déclarations. Ils font notamment état de l’utilisation des sommes appartenant à l’enfant pour payer des billets de train pour l’enfant, un ordinateur portable, des frais de bouche (boulangerie) ou vestimentaires. Or, il y a lieu de rappeler, en application des dispositions précitées, d’une part, que les parents ne disposent pas d’un droit de jouissance sur les revenus de l’activité professionnelle de l’enfant et d’autre part, qu’il appartient aux parents de subvenir aux besoins de l’enfant (même majeur) et donc sur leurs propres ressources et non sur celles de l’enfant. En l’état, il est établi que l’ensemble des sommes prélevées sur le compte bancaire de l’enfant, provenaient de son activité professionnelle, et ont été prélevés par les défendeurs et utilisées pour différents motifs par ceux-ci. En agissant ainsi, au lieu de subvenir aux besoins de l’enfant sur ses propres deniers en sa qualité de parent, Madame [J] a abusé des prérogatives relevant de l’administration légale des biens de l’enfant mineur, agissant en dehors du cadre légal de cette administration mais également en violation de ses obligations parentales. En sus, Monsieur [A], simple beau-père de Madame [C], et donc ne disposant pas de l’exercice de l’autorité parentale, ne disposait d’aucune prérogative l’autorisant à prélever de l’argent sur le compte bancaire de l’enfant quelle que soit la nature ou provenance de ces sommes appartenant à l’enfant. Par conséquent, il convient de les déclarer responsable du préjudice financier résultant de ces retraits. Il convient les condamner à lui verser la somme de 13 678,79 €. Sur la demande au titre du préjudice moral, il convient de relever que l’enfant n’a pu avoir accès à ses comptes qu’à sa majorité. Elle a du solliciter à plusieurs reprises auprès des défendeurs, à savoir sa mère et son beau-père le remboursement des sommes prélevées abusivement sur ses deniers pendant plusieurs années. Elle a subi du fait du comportement abusif de sa mère et de son beau-père un préjudice moral, qu’il convient d’évaluer à la somme de 1500 €. Par conséquent, Madame [J] et Monsieur [A] seront condamnés à lui verser la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, Madame [J] et Monsieur [A] seront condamnés aux dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [J] et Monsieur [A] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. La demande formée par les défendeurs à ce titre sera rejetée. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, CONDAMNE Madame [J] et Monsieur [A] à verser à Madame [C] la somme de 13 678,79 € au titre de son préjudice financier ; CONDAMNE Madame [J] et Monsieur [A] à verser à Madame [C] la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE Madame [J] et Monsieur [A] à payer à Madame [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] et Monsieur [A] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0f4b9dcdc6046d477b300b
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- Texte intégral