Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f4c26cdc6046d477b3a58
- Date
- 19 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] ----------- N°: N° RG 25/00913 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EEEV N.A.C. : 20L JUGEMENT DE DIVORCE DECISION DU 19 Mai 2026 DEBATS DU 09 Avril 2026 PRESIDENT : Madame TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’ALBI par ordonnance en date du 25 mars 2026 , agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales GREFFIERS : Madame SAFRA, Greffier lors de l’audience Madame QUOTB, Greffier lors du délibéré En présence de Madame [C], greffier stagiaire, ENTRE Madame [W] [G] [Y], Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] domiciliée : Chez Maître CLOTTES GERMAIN - [Adresse 1] Non comparante en personne représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C810042025000408 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEMANDERESSE D’UNE PART, ET : Monsieur [J] [E] [O] [S], Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (TOGO) demeurant: [Adresse 2] Non comparant en personne représenté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 16/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDEUR D’AUTRE PART, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la demande en divorce en date du 21 mai 2025, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de : . Mme [W] [G] [Y], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4], Et de . M. [J] [E] [O] [S], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 3] (TOGO), Mariés le [Date mariage 1] 1996 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5]; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 21 mai 2025 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens ; REJETTE toute autre demande; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties; Le présent jugement a été prononcé par Solène TORS, Vice présidente placée faisant fonction de Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0f4c26cdc6046d477b3a58
Données disponibles
- Texte intégral