Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f4c2bcdc6046d477b3ab0
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] ----------- N°: N° RG 25/00622 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EC6A N.A.C. : 20L JUGEMENT DE DIVORCE DECISION DU 19 Mai 2026 DEBATS DU 09 Avril 2026 PRESIDENT : Madame TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’ALBI par ordonnance en date du 25 mars 2026, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales GREFFIERS : Madame SAFRA, Greffier lors de l’audience Madame QUOTB, Greffier lors du délibéré En présence de Madame [M], greffier stagiaire, ENTRE Madame [B] [W] [A] [J] Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant : [Adresse 1] Non comparante en personne représentée par Me Carole BAGET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C810042024002185 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEMANDERESSE D’UNE PART, ET : Monsieur [H] [X] [E] [I] Né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (12) Demeurant: [Adresse 2] Non comparant représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDEUR D’AUTRE PART, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi; PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : Mme [Q] [J] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (Algérie) et de M. [H] [I] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3] (12) Mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 1] (81), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères , RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 24 mars 2025, sauf en ce qui concerne les dispositions sur le remboursement du plan de surendettement qui ont pris effet au jour de l’ordonnance d’orientation soit le 29 août 2025. RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [I] à verser à Mme [Q] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme de 5 000 euros en capital, à verser dans le délai de douze mois à compter du jugement de divorce, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié, REJETTE toute demande plus ample ou contraire. DIT que la présente décision sera signifiée à la digilence des parties. Le présent jugement a été prononcé par Solène TORS, Vice-présidente placée faisant fonction de Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0f4c2bcdc6046d477b3ab0
Données disponibles
- Texte intégral