Tribunal JudiciaireJAF1
Tribunal Judiciaire · JAF1 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f4c37cdc6046d477b3b7e
- Date
- 21 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] ----------- N°: N° RG 26/00050 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EIAX N.A.C. : 20L JUGEMENT DE DIVORCE DECISION DU 21 Mai 2026 DEBATS DU PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière ENTRE Mme [J] [X] [P] [W] [Q] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] non comparante en personne représentée par Me Laurie NATTER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N410182025002891 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEMANDERESSE D’UNE PART, ET : M. [M] [O] [D], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) Dernière adresse connue, CCAS d’[Localité 1] au [Adresse 2] défaillant DEFENDEUR D’AUTRE PART, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d’entre Madame [J], [X], [P] [W] [Q], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] (LOIR-ET-CHER), et Monsieur [M] [O] [D], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4] (ALGERIE), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 1] (81) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que Madame [W] [Q] perd l’usage du nom patronymique [D], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ; ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ; DONNE ACTE à Madame [G] [Q] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ; RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ; DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 1er avril 2024 ; CONDAMNE Madame [W] [Q] aux entiers dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF1
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0f4c37cdc6046d477b3b7e
Données disponibles
- Texte intégral