Tribunal Judiciaire · TPRX — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f4cfacdc6046d477b493e
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 906 726 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] ont donné un bail à M. [X] [D] [W] et à Mme [X] [L] [G] un logement situé 44 rue Nain à Roubaix pour un loyer de 635 euros et 145 euros de provisions pour charges. Le 18 février 2025, M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer des loyers impayés pour la somme de 2 387,04 euros en principal, notifié à la CCAPEX le 19 février 2025. Par actes en date du 11 avril 2025, tous deux signifiés à étude, M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] on fait assigner M. [X] [D] [W] et Mme [X] [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et afin d'obtenir l'expulsion de leurs locataires ainsi que leur condamnation à leur payer les loyers et charges impayés. Les locataires ont quitté les lieux et ont remis les clefs le 22 août 2025. Aux termes de leurs conclusions, signifiées aux locataires le 27 novembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] demandent au juge de : condamner solidairement M. [W] et Mme [G] à leur payer la somme de 9 067,26 euros au titre de l'arriéré locatif et incluant les dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner in solidum M. [W] et Mme [G] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. [W] et Mme [G] aux dépens, en ce compris les commandements du 18 février 2025 et les frais liés au recours préalable. M. [X] [D] [W] et Mme [X] [L] [G] n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX N° RG 25/04460 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPBM N° de Minute : JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 [I] [C] [K] [N] [Y] [O] [P] épouse [N] C/ [X] [D] [W] [X] [L] [G] République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [I] [C] [K] [N], demeurant 44 rue Nain - 59100 ROUBAIX et Mme [Y] [O] [P] épouse [N], demeurant 44 rue Nain - 59100 ROUBAIX représentés par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [X] [D] [W], demeurant 44 rue Nain - porte 301 - Etage 3 - 59100 ROUBAIX Mme [X] [L] [G], demeurant 44 rue Nain - porte 301 - Etage 3 - 59100 ROUBAIX tous deux non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier EXPOSE DU LITIGE M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] ont donné un bail à M. [X] [D] [W] et à Mme [X] [L] [G] un logement situé 44 rue Nain à Roubaix pour un loyer de 635 euros et 145 euros de provisions pour charges. Le 18 février 2025, M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer des loyers impayés pour la somme de 2 387,04 euros en principal, notifié à la CCAPEX le 19 février 2025. Par actes en date du 11 avril 2025, tous deux signifiés à étude, M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] on fait assigner M. [X] [D] [W] et Mme [X] [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et afin d'obtenir l'expulsion de leurs locataires ainsi que leur condamnation à leur payer les loyers et charges impayés. Les locataires ont quitté les lieux et ont remis les clefs le 22 août 2025. Aux termes de leurs conclusions, signifiées aux locataires le 27 novembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] demandent au juge de : condamner solidairement M. [W] et Mme [G] à leur payer la somme de 9 067,26 euros au titre de l'arriéré locatif et incluant les dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner in solidum M. [W] et Mme [G] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. [W] et Mme [G] aux dépens, en ce compris les commandements du 18 février 2025 et les frais liés au recours préalable. M. [X] [D] [W] et Mme [X] [L] [G] n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la condamnation au titre des loyers et charges impayés Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Les demandeurs produisent un état des lieux contradictoire de sortie en date du 22 août 2025 ainsi qu'un décompte établi le 31 octobre 2025. Ce décompte porte sur une dette de loyers de 3 838,26 euros. Il est cependant d'une particulière imprécision en ce qu'il est impossible de connaître les sommes qui ont été appelées et au titre de quelle échéance, ainsi que les sommes qui ont été payées et celles qui restent dues. En effet, le décompte ne fait apparaître que des sommes globales qui resteraient dues sans aucune précision pour plusieurs mois. Les bailleurs ne précisent pas pourquoi figurent sur ce décompte un loyer et une provision sur charges au titre du mois de septembre 2025, soit postérieurement au départ des locataires. Cette seule pièce ne permet pas au juge de vérifier la réalité de la dette et M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] seront déboutés de leur demande. Sur la condamnation au titre des réparations locatives Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, les cas fortuit ou le cas de force majeure. Il est cependant constant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local. M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] produisent aux débats : l'état des lieux contradictoire d'entrée du 27 octobre 2023 ;l'état des lieux contradictoire de sortie du 22 août 2025 ;le décompte du 31 octobre 2025 indiquant une « retenue travaux sortie » de 5 384 euros et des frais de nettoyage de 480 euros ;un devis de la SAS Reynald Renove du 23 septembre 2025 portant sur la somme de 1 848 euros TTC. M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] expliquent que les locataires ont commis des dégradations locatives. Il ressort de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que la preuve de l'ensemble des dégradations qu'ils allèguent n'est pas rapportée, telles que la dégradation de la charnière du meuble haut de la cuisine ou la dégradation de la porte fenêtre du balcon, laquelle ne fermait pas lors de l'entrée dans les lieux. D'autres, tels que les dégradations de l'inverseur et de la douchette sont justifiées. Cependant, les bailleurs ne produisent qu'un devis portant sur une remise en peinture de la cuisine (nettoyage des murs et plafonds, ponçage des murs) ainsi que sur la dépose et la pose d'un nouveau parquet dans le hall d'entrée et la cuisine. Concernant la remise en peinture des murs de la cuisine, il ne ressort pas de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie qu'ils aient subi une dégradation. En effet, l'état des lieux d'entrée fait état, comme celui de sortie, de traces d'enduit et de traces noires. De la même manière, l'état des lieux d'entrée, comme l'état des lieux de sortie, fait état d'un parquet dans le hall d'entrée en bon état et d'un linoléum en état moyen de sorte que la preuve d'une dégradation n'est pas rapportée. Enfin, l'état des lieux d'entrée mentionne un linoléum en bon état dans la cuisine. L'état des lieux de sortie indique que le parquet stratifié de la cuisine est en état moyen avec quelques lattes abîmées, des écarts et des éclats de bois. Si le parquet a subi une dégradation, force est de constater que le devis produit, portant sur une somme globale de reprise dans le hall et la cuisine, ne permet pas de chiffrer le coût de la réparation. M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] seront donc déboutés de leurs demandes. Sur les demandes accessoires M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] succombent en leurs prétentions et seront condamnés aux dépens. Ils seront déboutés de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe DEBOUTE M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] de l'ensemble de leurs demandes ; DEBOUTE M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [N] et Mme [Y] [N]-[P] aux dépens ; EN CONSÉQUENCE La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier, Le cadre greffier, Le juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPRX
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f4cfacdc6046d477b493e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel