Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f4fa7cdc6046d477b801c
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 282 298 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure Madame [I] [A] née [K] et Monsieur [Y] [A] (ci-après “les époux [A]”) ont confié à la société à responsabilité METIISTA la réalisation de travaux d’isolation, électricité et peinture dans leur lieu d’habitation. Déplorant des désordres et du retard dans l’exécution des travaux, ils la mettaient en demeure d’y remédier par courrier daté du 24 février 2023. Les interventions ultérieures ne les satisfaisant pas, ils dénonçaient un abandon du chantier par courrier du 24 mars 2023 et sollicitaient la réalisation contradictoire d’un constat des travaux exécutés le 7 avril 2023. Il y était procédé à la date susdite par Maître [R] [S], Huissier de justice, en l’absence de la société METIISTA. En parallèle, celle-ci prenait attache le 30 mars 2023 avec son assurance protection juridique aux fins de mandater un expert amiable, lequel ne pouvait finalement intervenir, les époux [A] lui ayant refusé l’accès aux lieux. En l’absence de résolution amiable du litige les opposant, la société METIISTA procédait à l’assignation des époux [A] devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le règlement du solde de travaux. La clôture de l’instruction est intervenue le 7 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 5 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Les prétentions et les moyens Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 20 décembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société METIISTA demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, condamner les époux [A] à verser à la société METIISTA la somme de 12.822,98 euros décomposée comme suit : * Facture : 8 992,20 € * Intérêts de retard : 2 068,22 € (à actualiser) * Frais de dossier : 50 € * Frais de recouvrement : 40 € * Majoration de 15% : 1 672,56 € dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire, condamner les époux [A] à verser à la société METIISTA la somme de 5.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les époux [A] aux dépens de l’instance. A l’appui des dispositions de l’article 1103 du Code civil, la société METIISTA sollicite le paiement du solde de marché de travaux, pour un montant de 8.992,20 euros. En réponse aux moyens développés par les époux [A], elle indique être opposée à la compensation des éventuelles créances réciproques, le justifiant par l’absence de reconnaissance des désordres dénoncés par ces derniers. Elle précise que le constat d’huissier de justice sur lequel les époux [A] fonde leur demande d’indemnisation n’a pas de valeur technique, contrairement à l’expertise amiable qu’elle leur avait proposé de mettre en oeuvre. Elle requiert également, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil et des dispositions contractuelles, le règlement de 2.068,22 euros d’intérêts aux fins d’indemniser le retard de paiement, outre 50,00 euros de frais de dossier et 40,00 euros de frais de recouvrement. Elle demande, en outre, que l’ensemble des sommes soient majorées de 15% par suite de la mise en oeuvre du recouvrement contentieux, pour un montant supplémentaire de 1.672,56 euros. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles formées par les époux [A], elle affirme avoir tout fait pour répondre à leurs multiples attentes et résoudre à l’amiable les différends les opposant. Elle soutient également que le constat produit par ces derniers n’est pas de nature à déterminer une quelconque faute personnellement imputable, à l’inverse de l’expertise amiable qu’elle a tenté de mettre en oeuvre. Elle en déduit qu’à défaut d’identification satisfaisante des malfaçons alléguées et d’éléments probants de nature à engager sa responsabilité contractuelle, ni condamnation à son encontre ni compensation des dettes connexes ne peut être prononcée. Reprenant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, elle fait valoir qu’aucun détail des dégradations prétendues n’est fourni, ni même de facture précise attestant de la réalité des réparations et de leur montant. Elle conclut qu’il n’est pas établi l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. Citant les dispositions de l’article 1230 du Code civil et la jurisprudence afférente, elle assure que la clause pénale a vocation à s’appliquer même après la résiliation du contrat, la dette dont les époux [A] sont débiteurs étant de nature contractuelle. Elle considère, par ailleurs, que les troubles engendrés par les travaux n’ont pas excédé ce que l’on peut attendre d’une telle situation. Elle souligne que la finalisation ultérieure du chantier est le fait des époux [A], qui sont à l’origine de la résiliation unilatérale du contrat. Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [A] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1226, 1229, 1231-1, 1347, 1348-1 du Code Civil, Vu les observations qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats, déclarer la société METIISTA irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,rejeter la demande de la société METIISTA tendant à voir condamnés les époux [A] à la somme de 12 822,98 euros,rejeter la demande de la société METIISTA relative à l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société METIISTA à régler la somme de 2 684,31 euros au titre des travaux de reprise,condamner la société METIISTA à régler la somme de 4 716,95 euros au titre des dégradations, condamner la société METIISTA à payer aux époux [A] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance,condamner la société METIISTA à payer aux époux [A] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner la société METIISTA aux entiers dépens. Les époux [A] considèrent que les 691 photographies rassemblées dans le procès-verbal de constat du 7 avril 2023 rapportent suffisamment la preuve des désordres et dégradations générés par la société METIISTA. Ils sollicitent, à l’appui, l’indemnisation des frais de reprise pour un montant de 2.684,31 euros après compensation éventuelle des créances entre les parties en application des dispositions des articles 1347 et 1348-1 du Code civil. Ils expliquent ensuite qu’ils ont signalé dès le mois de novembre 2022 les dégradations générées par les travaux de la société METIISTA à leur lieu d’habitation. Ils estiment que cette dernière a reconnu en être responsable, sans pour autant procéder à l’intégralité des réparations requises. Ils demandent, en conséquence, le paiement d’une indemnité de 4.716,95 euros. En parallèle et en réponse aux demandes principales de la société METIISTA, ils font valoir que le montant de la facture du 20 mars 2023 est couvert par les travaux de reprise qu’ils ont dû faire effectuer en lieu et place de la société METIISTA pour remédier à sa défaillance. A l’appui des dispositions des articles 1226 et suivants du Code civil, ils exposent que la résiliation du contrat le 2 mai 2023 fait obstacle à l’application des clauses pénales. En dernier lieu, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, ils exigent l’indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral occasionnés par la poursuite du chantier sur quinze mois dans des conditions très inconfortables.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 24/05679 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSGV Jugement du 21 mai 2026 Grosse à : Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT - 1832 Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE - 698 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 mai 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 07 avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant : Marlène DOUIBI, Présidente, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. METIISTA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [Y] [A] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON Madame [I] [K] épouse [A] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure Madame [I] [A] née [K] et Monsieur [Y] [A] (ci-après “les époux [A]”) ont confié à la société à responsabilité METIISTA la réalisation de travaux d’isolation, électricité et peinture dans leur lieu d’habitation. Déplorant des désordres et du retard dans l’exécution des travaux, ils la mettaient en demeure d’y remédier par courrier daté du 24 février 2023. Les interventions ultérieures ne les satisfaisant pas, ils dénonçaient un abandon du chantier par courrier du 24 mars 2023 et sollicitaient la réalisation contradictoire d’un constat des travaux exécutés le 7 avril 2023. Il y était procédé à la date susdite par Maître [R] [S], Huissier de justice, en l’absence de la société METIISTA. En parallèle, celle-ci prenait attache le 30 mars 2023 avec son assurance protection juridique aux fins de mandater un expert amiable, lequel ne pouvait finalement intervenir, les époux [A] lui ayant refusé l’accès aux lieux. En l’absence de résolution amiable du litige les opposant, la société METIISTA procédait à l’assignation des époux [A] devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le règlement du solde de travaux. La clôture de l’instruction est intervenue le 7 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 5 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Les prétentions et les moyens Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 20 décembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société METIISTA demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, condamner les époux [A] à verser à la société METIISTA la somme de 12.822,98 euros décomposée comme suit : * Facture : 8 992,20 € * Intérêts de retard : 2 068,22 € (à actualiser) * Frais de dossier : 50 € * Frais de recouvrement : 40 € * Majoration de 15% : 1 672,56 € dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire, condamner les époux [A] à verser à la société METIISTA la somme de 5.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les époux [A] aux dépens de l’instance. A l’appui des dispositions de l’article 1103 du Code civil, la société METIISTA sollicite le paiement du solde de marché de travaux, pour un montant de 8.992,20 euros. En réponse aux moyens développés par les époux [A], elle indique être opposée à la compensation des éventuelles créances réciproques, le justifiant par l’absence de reconnaissance des désordres dénoncés par ces derniers. Elle précise que le constat d’huissier de justice sur lequel les époux [A] fonde leur demande d’indemnisation n’a pas de valeur technique, contrairement à l’expertise amiable qu’elle leur avait proposé de mettre en oeuvre. Elle requiert également, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil et des dispositions contractuelles, le règlement de 2.068,22 euros d’intérêts aux fins d’indemniser le retard de paiement, outre 50,00 euros de frais de dossier et 40,00 euros de frais de recouvrement. Elle demande, en outre, que l’ensemble des sommes soient majorées de 15% par suite de la mise en oeuvre du recouvrement contentieux, pour un montant supplémentaire de 1.672,56 euros. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles formées par les époux [A], elle affirme avoir tout fait pour répondre à leurs multiples attentes et résoudre à l’amiable les différends les opposant. Elle soutient également que le constat produit par ces derniers n’est pas de nature à déterminer une quelconque faute personnellement imputable, à l’inverse de l’expertise amiable qu’elle a tenté de mettre en oeuvre. Elle en déduit qu’à défaut d’identification satisfaisante des malfaçons alléguées et d’éléments probants de nature à engager sa responsabilité contractuelle, ni condamnation à son encontre ni compensation des dettes connexes ne peut être prononcée. Reprenant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, elle fait valoir qu’aucun détail des dégradations prétendues n’est fourni, ni même de facture précise attestant de la réalité des réparations et de leur montant. Elle conclut qu’il n’est pas établi l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. Citant les dispositions de l’article 1230 du Code civil et la jurisprudence afférente, elle assure que la clause pénale a vocation à s’appliquer même après la résiliation du contrat, la dette dont les époux [A] sont débiteurs étant de nature contractuelle. Elle considère, par ailleurs, que les troubles engendrés par les travaux n’ont pas excédé ce que l’on peut attendre d’une telle situation. Elle souligne que la finalisation ultérieure du chantier est le fait des époux [A], qui sont à l’origine de la résiliation unilatérale du contrat. Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [A] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1226, 1229, 1231-1, 1347, 1348-1 du Code Civil, Vu les observations qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats, déclarer la société METIISTA irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,rejeter la demande de la société METIISTA tendant à voir condamnés les époux [A] à la somme de 12 822,98 euros,rejeter la demande de la société METIISTA relative à l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société METIISTA à régler la somme de 2 684,31 euros au titre des travaux de reprise,condamner la société METIISTA à régler la somme de 4 716,95 euros au titre des dégradations, condamner la société METIISTA à payer aux époux [A] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance,condamner la société METIISTA à payer aux époux [A] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner la société METIISTA aux entiers dépens. Les époux [A] considèrent que les 691 photographies rassemblées dans le procès-verbal de constat du 7 avril 2023 rapportent suffisamment la preuve des désordres et dégradations générés par la société METIISTA. Ils sollicitent, à l’appui, l’indemnisation des frais de reprise pour un montant de 2.684,31 euros après compensation éventuelle des créances entre les parties en application des dispositions des articles 1347 et 1348-1 du Code civil. Ils expliquent ensuite qu’ils ont signalé dès le mois de novembre 2022 les dégradations générées par les travaux de la société METIISTA à leur lieu d’habitation. Ils estiment que cette dernière a reconnu en être responsable, sans pour autant procéder à l’intégralité des réparations requises. Ils demandent, en conséquence, le paiement d’une indemnité de 4.716,95 euros. En parallèle et en réponse aux demandes principales de la société METIISTA, ils font valoir que le montant de la facture du 20 mars 2023 est couvert par les travaux de reprise qu’ils ont dû faire effectuer en lieu et place de la société METIISTA pour remédier à sa défaillance. A l’appui des dispositions des articles 1226 et suivants du Code civil, ils exposent que la résiliation du contrat le 2 mai 2023 fait obstacle à l’application des clauses pénales. En dernier lieu, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, ils exigent l’indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral occasionnés par la poursuite du chantier sur quinze mois dans des conditions très inconfortables. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur les demandes formées par la société METIISTA L’article 1103 du Code civil énonce que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Sur la demande de paiement du solde du marché de travaux En l’espèce, selon devis numérotée 5256 établi le 12 mai 2022 et signé le 4 juillet 2022 par Monsieur [A], il a été confié à la société METIISTA l’exécution de travaux d’isolation, plâtrerie, peinture, VMC au numéro [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant un coût total de 31.896,08 euros toutes taxes comprises après déduction de la prime CEE (à hauteur de 952,63 euros - pièce n°1 de Maître MONTANE-MARJION). Il n’est pas discuté par les parties le règlement par les époux [A] de trois acomptes selon factures n°8397 du 26 juillet 2022, n°8522 du 25 novembre 2022 et n°8541 du 6 décembre 2022 pour un montant total de 29.069,00 euros (pièce n°2 de Maître MONTANE-MARIJON). La société METIISTA a procédé à une réévaluation à la hausse des prestations le 12 décembre 2022 au regard des modifications souhaitées par Monsieur [A] (dont certaines sont reprises dans les copies de courriers électroniques versées aux débats - pièce n°3 de Maître MONTANE-MARIJON). Le devis réactualisé n’étant pas signé par les époux [A] et les échanges produits étant insuffisants pour identifier la nature des prestations adjointes et leur coût, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité de déterminer avec certitude le montant définitif du marché de travaux. Il est relevé, à cet égard, l’incohérence entre la date d’émission du devis modificatif n°5256 (soit le 12 mai 2022 avec des références à des “évolutions en cours” au 12 décembre 2022) et la date des messages électroniques échangés entre les parties (les dernières modifications requises par Monsieur [A] datant du 13 janvier 2023, ce dont il peut être déduit leur non-prise en compte dans le devis susvisé). Le contenu desdits échanges accroît la confusion, en ce qu’il y est évoqué “des coûts supplémentaires” que les époux [A] acceptent de prendre en charge à hauteur de “la moitié” sans plus de précisions ( page n°6 de la pièce n°3 de Maître MONTANE-MARIJON). Pour autant, les époux [A] ne contestant pas être redevables d’une somme résiduelle de 8.992,20 euros toutes taxes comprises (en ce qu’ils motivent le rejet de la demande de paiement afférente uniquement par la compensation avec la créance qu’ils considèrent détenir à l’encontre de la société METIISTA), il en est pris acte. Le devis n°5256 prévoyait que le solde du marché (correspondant à la facture n°9313 émise le 20 mars 2023) devait être réglé après exécution. Il ressort du courrier adressé le 24 mars 2023 par Maître GRAVEJAT (conseil des époux [A]) qu’à la date de facturation, Ahsène, collaborateur de la société METIISTA, était intervenu aux fins de réaliser “un état des lieux des travaux de reprise”. Cela tend à démontrer que les prestations convenues avaient été réalisées à la date susvisée et que subsistait uniquement un différend entre les parties sur leur qualité. C’est ce qui est pareillement indiqué dans le courrier du 20 mars 2023 adressé par la CAPEB RHÔNE ET GRAND LYON, en ce qu’il y est notamment mentionné que “les travaux sont donc terminés et réalisés conformément au devis n°5256 (...)”. Si l’insatisfaction des époux [A] quant à la qualité des prestations exécutées leur permet d’exercer ultérieurement une action aux fins d’indemnisation des éventuels travaux de reprise (sous réserve d’apporter la preuve des malfaçons alléguées), les dispositions contractuelles ne les dispensaient aucunement du règlement du solde du marché. Les époux [A] apparaissent redevables d’une somme résiduelle de 8.992,20 euros toutes taxes comprises. Sur la demande de mise en oeuvre des clauses pénales prévues contractuellement L’article 1231-5 du Code civil dispose que : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”. Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, ce qui est le cas des stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard. En l’occurrence, les conditions générales du devis n°5256 énonçaient notamment que : “A titre de clause pénale et pour l’application de la loi n°92-1442 du 21 décembre 1992 modifiée, en cas de non-paiement partiel ou total d’une échéance, il est facturé automatiquement et sans mise en demeure préalable des intérêts de retard à compter de la date d’échéance d’origine et ceci jusqu’au paiement effectif, sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal et d’une somme forfaitaire de 50,00 euros pour participation aux frais de dossier. En cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes dues seront majorées de 15% à titre de clause pénale. Le non-paiement d’une échéance quelconque entraînera d’autre part automatiquement l’exigibilité de la totalité du solde dû à la suspension du chantier”. Par courrier officiel du 20 novembre 2023, le conseil de la société METIISTA a sollicité le règlement de la somme due sous quinzaine, ce qui constitue un avertissement suffisamment formel pour être qualifié de mise en demeure. Il est observé, à cet égard, que la résiliation unilatérale du marché par les époux [A] postérieurement à l’exécution des travaux ne peut leur permettre d’échapper à l’application de cette clause pénale à laquelle ils ont consenti en validant le devis n°5256. En effet, l’obligation de paiement dont ils demeurent débiteurs est de nature contractuelle, ce qui légitime la mise en oeuvre des pénalités de retard afférentes. Les époux [A] apparaissent ainsi redevables des indemnités complémentaires suivantes[1], soit un total de 3.226,45 euros : [1] Les calculs sont effectués sur la base de 30 jours comptables. du 21 mars 2023 au 30 juin 2026 : 8.992,20 x 2,06 x3 /100 x 100/365, soit 152,25 euros ;du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 : 8.992,20 x 4,22 x3 /100 x 180/365, soit 561,41 euros ;du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 : 8.992,20 x 5,07 x3 /100 x 180/365, soit 674,49 euros ;du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 : 8.992,20 x 4,92 x3 /100 x 180/365, soit 654,53 euros ;du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 : 8.992,20 x 3,71 x3 /100 x 180/365, soit 493,56 euros ;du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 : 8.992,20 x 2,76 x3 /100 x 180/365, soit 367,18 euros ;du 1er janvier 2026 au 21 mai 2026 : 8.992,20 x 2,62 x3 /100 x 141/365, soit 273,03 euros ;50,00 euros de frais de participation au dossier. En revanche, la majoration complémentaire de 15% s’avère manifestement excessive, la clause pénale “pré-contentieuse” sanctionnant déjà le retard de paiement par l’application d’un taux d’intérêt légal lui-même majoré et l’engagement ayant été exécuté partiellement par les époux [A] (pour avoir payé dans les délais plus de 76% du prix du marché de travaux). De ce fait, il convient de la réduire aux taux de 1,5% pour une somme complémentaire de 183,28 euros. De plus, l’indemnité forfaitaire de 40,00 euros n’étant pas mentionnée dans le devis n°5256 (valant engagement contractuel réciproque), il ne peut en être fait application. Il convient, en définitive, de condamner les époux [A] à payer à la société METIISTA une somme de 12.401,93 euros. Sur les demandes reconventionnelles de Madame et Monsieur [A] Sur la demande d’indemnisation des frais de reprise L’article 6 du Code de procédure civile énonce que “A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder”. L’article 9 du même code dispose, par ailleurs, que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Sur ce, il est observé que les époux [A] ne développent aucun raisonnement juridique à l’appui de leur demande d’indemnisation des frais de reprise des désordres allégués, alors qu’il leur revient de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de cette prétention. Il est souligné, à cet égard, que l’énumération de multiples articles du Code civil dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives ne peut suppléer une telle carence. Le tribunal comprend, à la lecture dudit dispositif, que les époux [A] entendent rechercher la responsabilité contractuelle de la société METIISTA, ce qui les contraint à démontrer l’existence d’un manquement à l’obligation de résultat lui incombant en qualité d’entrepreneur en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil. Or, la seule référence au constat d’huissier de justice du 7 avril 2023 ne constitue aucunement une démonstration juridique suffisante de l’existence des désordres allégués et de leur lien avec les prestations confiées à la société METIISTA (dont on ne peut même pas circonscrire convenablement le champ d’intervention, comme cela a pu être relevé dans la partie I. du jugement). Il est souligné, à cet égard, qu’un huissier de justice ne dispose pas des compétences techniques exigées en matière de construction pour se prononcer sur la réalité, l’étendue et le lien des malfaçons alléguées par les maîtres de l’ouvrage avec une éventuelle carence de la société METIISTA, contrairement à un expert en construction. Les époux [A] ont d’ailleurs eu l’opportunité de procéder contradictoirement à un état des lieux des désordres éventuels en présence d’un expert amiable en construction (en la personne de Monsieur [T] [F], mandaté par la compagnie CF ASSURANCES, assureur protection juridique de la société METIISTA), étant souligné qu’il leur était alors possible de recourir à l’expertise d’un tiers sachant pour les seconder dans les opérations afférentes. Ils s’y sont refusés au motif de la tardiveté de cette tentative de conciliation, qui est pourtant intervenue dans un délai d’un mois suivant l’émission de la facture du solde de travaux (le courrier du cabinet ALEXYA étant daté du 17 avril 2023), soit dans un temps relativement proche. Ce défaut de preuve du bien-fondé des malfaçons alléguées se double d’une carence dans la démonstration du quantum des frais de reprise, la somme de 11.676,51 euros étant avancée à l’appui d’une facture n°FAC-2030-0112 sans qu’il ne soit argumenté sur le lien avec de potentiels manquements commis par la société METIISTA. Il convient, par suite, de rejeter la demande d’indemnisation des frais de reprise. Sur la demande d’indemnisation des dégradations du mobilier L’article 1231-1 du Code civil énonce que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. En l’occurrence, il ressort des messages électroniques produits par les époux [A] qu’ils ont pu reprocher à la société METIISTA : des “dégâts” occasionnés aux toilettes de leur domicile par des employés (cf. courrier électronique de Monsieur [T] [P] du 9 novembre 2022) ;la dégradation du plafond de la salle de bains des enfants par l’intervention d’un électricien courant novembre 2022, de même que de la trappe d’accès au moteur de la VMC (Madame [A] signalant l’apparition d’un trou par message électronique du 10 novembre 2022) ;des projections d’enduit sur un “bureau blanc et l’abat-jour posé dessus qui n’étaient pas protégés, le pied du lit, le montant de la douche, la porte d’un placard...”. Par courrier officiel du 24 février 2023, le conseil des époux [A] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de la société METIISTA), au sein de laquelle il faisait état de la dégradation d’un miroir, d’une tablette, d’un meuble de salle de bains et vasque (notamment par de la peinture), d’un joint de toilettes, de la trappe du garage, d’un boîtier d’alarme et des murs du salon (tâchés par de l’enduit ou de la peinture). Si les époux [A] soutiennent que la responsabilité de ces détériorations a été reconnue par la société METIISTA, ce n’est toutefois pas ce qui ressort du courrier de la CAPEB du 20 mars 2023, en ce qu’il y est employé le conditionnel pour évoquer les dommages de la vasque (à l’exclusion des autres éléments signalés par les époux [A]) et en ce qu’il ne peut être déduit de la seule remise commerciale de 500,00 euros une reconnaissance formelle des manquements allégués. Pour autant, la temporalité entre l’exécution des travaux par la société METIISTA et la dénonciation des dégradations par les époux [A] (dont les “dégâts” dans les toilettes pour lesquels Monsieur [P], pour le compte de METIISTA, s’est engagé par courriel du 9 novembre 2022 à poser une couche de peinture) suffit pour caractériser le lien entre l’engagement contractuel de la société METIISTA et les dommages subis par les époux [A], dommages que l’on peut d’ailleurs observer sur les photographies du procès-verbal de constat du 7 avril 2023 (photographies n°216 sur 256 sur les “importantes tâches de peinture et d’enduit sur l’émail et sur le robinet” et sur la face latérale gauche du meuble vasque, le gonflement de la tablette en bois et les salissures sur le miroir, n°284 à 290 sur les traces de peinture et d’enduit dans une des salles de bains, n°332 à 341 sur la dégradation du parquet par les bâches de protection, n°345 à 349 sur les éclaboussures sur le mur du séjour, n°399 à 401, 396 et 397 sur les traces laissées sur le mobilier en place, n°406 et 407 sur le boîtier cassé du détecteur d’alarme, n°676 à 682 concernant le joint des WC, n°683 à 685 pour la trappe d’accès au moteur de la VMC, n° 686 et suivantes concernant l’abat-jour). Les époux [A] ne justifient toutefois pas le quantum de 4.716,95 euros retenu en indemnisation des frais de reprise, de sorte que le Tribunal se trouve dans l’impossibilité d’en vérifier le bien-fondé. La demande d’indemnisation afférente sera conséquemment rejetée. Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral L’article 1231-1 du Code civil énonce que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. En l’espèce, les manquements de la société METIISTA n’étant pas démontrés, il ne peut être prononcé à son encontre de condamnation à indemniser les préjudices allégués de jouissance et moral. Il est observé, au reste, que les époux [A] procèdent par affirmations, sans apporter d’éléments probants à l’appui. La demande de paiement de 10.000,00 euros de dommages et intérêts sera donc rejetée. * * * Les demandes reconventionnelles formées par les époux [A] étant intégralement rejetées, la demande de compensation judiciaire devient sans objet. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Succombant principalement en leurs demandes, Madame et Monsieur [A] seront condamnés au paiement des dépens de l’instance. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." En l’occurrence, les circonstances de l’affaire et l’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il est rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Condamne Madame [I] [A] née [K] et Monsieur [Y] [A] à payer à la société par actions simplifiée METIISTA la somme de 12.401,93 euros correspondant au solde du marché de travaux majoré par les clauses pénales ; Rejette le surplus des demandes de paiement formées par la société par actions simplifiée METIISTA ; Rejette l’ensemble des prétentions indemnitaires formées par Madame [I] [A] née [K] et Monsieur [Y] [A] ; Condamne Madame [I] [A] née [K] et Monsieur [Y] [A] à payer les dépens de l’instance ; Rejette les demandes formées par la société par actions simplifiée METIISTA, Madame [I] [A] née [K] et Monsieur [Y] [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle l’exécution de droit à titre provisoire de cette décision ; En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. La Greffière La Présidente Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f4fa7cdc6046d477b801c
Données disponibles
- Texte intégral